Cour de Cassation · soc — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01142
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 92 969 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 2014) que Mme N... a été engagée le 16 janvier 1973 par la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ; qu'invoquant le non respect par son employeur de ses obligations conventionnelles et une inégalité de traitement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une différence de traitement ne peut être pratiquée entre salariés se trouvant dans situation identique au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que la salariée était la seule à avoir obtenu 24 % d'avancement conventionnel au moment de sa promotion, après avoir pourtant relevé que Mme F... avait 30 % d'avancement conventionnel à la date d'obtention du diplôme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ que les dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement entre salariés se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que la salariée était la seule à avoir obtenu 24 % d'avancement conventionnel au moment de sa promotion, sans expliquer en quoi cette particularité différenciait les salariés au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1142 F-D Pourvoi n° A 14-23.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... N..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme N..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 2014) que Mme N... a été engagée le 16 janvier 1973 par la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ; qu'invoquant le non respect par son employeur de ses obligations conventionnelles et une inégalité de traitement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une différence de traitement ne peut être pratiquée entre salariés se trouvant dans situation identique au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que la salariée était la seule à avoir obtenu 24 % d'avancement conventionnel au moment de sa promotion, après avoir pourtant relevé que Mme F... avait 30 % d'avancement conventionnel à la date d'obtention du diplôme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ que les dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement entre salariés se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que la salariée était la seule à avoir obtenu 24 % d'avancement conventionnel au moment de sa promotion, sans expliquer en quoi cette particularité différenciait les salariés au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a constaté qu'à la date d'obtention du diplôme, aucun des salariés auxquels se comparait l'intéressée n'avait 24 % d'avancement conventionnel, de sorte que leur situation au regard des dispositions de l'accord collectif était différente de la sienne ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme N.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de dommages-intérêts, sur la mauvaise application de la convention collective, Mme N... réclame à ce titre paiement de la différence entre la rémunération qui aurait dû lui être versée dès sa nomination à un poste de cadre (11.552,40 euros) augmentée des congés (1.155,24 euros) et les montants au paiement desquels son employeur le sera au vu du développement qui précède (4.929,69 euros + 492,97 euros), son préjudice résultant du jeu de la prescription ; qu'elle fonde son droit d'agir sur les articles L. 2262-1 et L. 2262-12 du code du travail ; que la caisse lui dénie le droit d'agir, conformément à ce dernier texte en exécution des engagements découlant de la convention collective au motif qu'elle n'est pas signataire de celle-ci ; qu'elle ajoute qu'il ne lui est pas davantage possible d'agir en responsabilité contre les autres personnes ou organisations liées par la convention qui violeraient à son égard ces engagements et qu'en tout état de cause, il n'est pas possible de formuler une demande de dommages-intérêts au lieu d'un rappel de salaire pour échapper à la prescription quinquennale ; que le caractère obligatoire de la convention collective, non seulement pour les signataires mais également pour les membres des organisations signataires de celle-ci (en l'occurrence la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale n'est pas discuté ; qu'en revanche, Mme N... n'avait pas qualité pour agir à l'encontre de la CPAM de l'Artois ni pour obtenir l'exécution des engagements incombant à cette dernière en application de la convention collective du 8 février 1957 modifiée ni en responsabilité ; que sa demande est donc irrecevable ; ALORS QUE chaque salarié est recevable à agir individuellement afin d'obtenir l'exécution des engagements énoncés dans le cadre d'une convention ou d'un accord ou des dommages-intérêts contre les personnes liées par cet accord qui violeraient à leur égard ces engagements ; qu'en considérant néanmoins que la salariée n'avait pas qualité à agir à l'encontre de son employeur ni pour obtenir l'exécution des engagements incombant à ce dernier en application de la convention collective du 8 février 1957 ni en responsabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 2262-12 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la violation du principe d'égalité de traitement, Mme N... soutient que plusieurs collègues dont la situation était identique à la sienne ont fait la même démarche mais contrairement à elle ont obtenu satisfaction ; qu'il résulte des pièces produites que sept de ses collègues ont vu leur situation au regard de la convention collective dans sa version en vigueur modifiée au vu de l'arrêt de la cour de cassation dont il a été question plus haut ; que la caisse rappelle que la règle « à travail égal, salaire égal » ne s'applique qu'à des salariés dont la situation est identique, et que des différences de traitement peuvent s'expliquer par des raisons objectives dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence ; que tel est notamment le cas des différences de parcours professionnel ; qu'elle ajoute que la violation de cette règle ne peut donner lieu qu'à un rappel de salaire et non à des dommages-intérêts, le préjudice en résultant devant être au surplus certain, ce qu'elle conteste en l'espèce ; qu'au cas particulier, la situation des salariés de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois auxquels Mme N... se compare peut être présentée comme suit : Nom Passage cadre Promotion taux (ancienneté + éventuellement mérite) N... Décembre 2000 Septembre 2001 36 % Métayer Décembre 2004 Août 2007 16 % + 4 % F... Décembre 2004 Février 2007 30 % + 2 % Demaretz Décembre 2004 Février 2007 10 % + 4 % Angel Décembre 2000 Septembre 2003 10 % + 2 % [...] Décembre 1996 Septembre 2000 18 % + 2 % qu'il s'ensuit qu'à la date d'obtention du diplôme, aucun n'avait 24 % d'avancement conventionnel, de sorte que leur situation au regard des dispositions conventionnelles précitées était radicalement différente de celle de Mme N... ; ALORS, 1°), QU'une différence de traitement ne peut être pratiquée entre salariés se trouvant dans situation identique au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que la salariée était la seule à avoir obtenu 24 % d'avancement conventionnel au moment de sa promotion, après avoir pourtant relevé que Mme F... avait 30 % d'avancement conventionnel à la date d'obtention du diplôme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; ALORS, 2°, QUE les dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement entre salariés se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que la salariée était la seule à avoir obtenu 24 % d'avancement conventionnel au moment de sa promotion, sans expliquer en quoi cette particularité différenciait les salariés au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel