Cour de Cassation · soc — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01146
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme E... S... a été engagée à compter du 17 avril 2002 par la société BNP Paribas en qualité de responsable des moyens généraux, avec le statut de cadre ; qu'elle a en application de l'accord d'entreprise du 22 novembre 2000, conclu une convention de forfait en jours ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;
Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1146 F-D Pourvoi n° Y 14-22.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... E... S..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 avril 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E... S..., de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme E... S... a été engagée à compter du 17 avril 2002 par la société BNP Paribas en qualité de responsable des moyens généraux, avec le statut de cadre ; qu'elle a en application de l'accord d'entreprise du 22 novembre 2000, conclu une convention de forfait en jours ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998 étendu sur l'organisation du travail dans la métallurgie ; Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la violation des dispositions du code du travail sur la durée du travail et en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateur et des congés payés afférents, l'arrêt retient que la mise en place du forfait jour découle d'un accord d'entreprise dans les termes approuvés par les partenaires sociaux, que l'initiative salariale de la mise en place du forfait jours est donc bien un élément incontournable et incontestable , l'intéressée a donc sollicité à son profit la mise en place de cette convention et n'a nullement demandé la modification de cette option comme elle en avait la possibilité chaque année ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les dispositions de l'accord d'entreprise du 22 novembre 2000, qui autorisent la conclusion de conventions de forfait-jours, sont de nature à assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre de la violation des dispositions du code du travail sur la durée du travail et en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateur et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 29 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas à payer à Mme E... S... la somme de 3 000 euros et la déboute de sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme E... S.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme E... S... de ses demandes au titre de la violation des dispositions du code du travail sur la durée du travail , de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE le 22 novembre 2000, un accord d'entreprise a été conclu par les partenaires sociaux pour l'aménagement du temps de travail ; que certains cadres sont exclus de ce dispositif notamment tous ceux relevant du niveau K ; qu'il en est de même pour ceux de niveau H, I et J relevant des « métiers répertoriés en annexe 1 » pour lesquels un forfait en jours travaillés dans l'année peut être appliqué ; qu'un avenant au contrat de travail de Mme E... S... précisant le forfait jours a été signé le 2 janvier 2003 ; que Mme E... S... conteste l'applicabilité de cet accord au motif que sa fonction ou son métier de responsable des moyens généraux n'est pas référencée à l'annexe précitée ; que pour la banque, Mme E... S... relève directement du secrétaire général (lequel est de niveau K et donc de plein droit soumis au forfait jours) et son métier au sens de l'annexe précitée en découle ; que les « métiers » visés à l'annexe sont les suivants : - responsable clientèle entreprise, - responsable clientèle particuliers professionnels, - secrétaire général, - responsable de la COI, - responsable de la cellule audit organisation, - responsable de la production, - responsable de la formation, - responsable des risques, - adjoint aux responsables clientèle, - gestionnaires de patrimoine, - gestionnaires clientèle entreprise, - responsables de points de vente ; que si la mention du secrétaire général semble désigner la fonction, comme la désignation de tel ou tel responsable, et non le ou les métiers dépendants de ce service, il doit néanmoins être relevé que le secrétaire général n'est pas concerné au titre des métiers de niveau H, I, J dès lors qu'il est un cadre de niveau K pour lequel le forfait jours n'est pas conditionné à d'autres éléments ; que ce premier constat conforte l'analyse de l'employeur, étant précisé qu'aucun élément n'est donné par les parties quant à la classification des autres fonctions listées ; qu'un second élément valide cette analyse et la rend incontestable ; que si les partenaires sociaux avaient entendu limiter aux cadres concernés le forfait jours, il suffisait de se référer non pas aux métiers répertoriés en annexe mais aux fonctions ; qu'ainsi l'application du forfait jours aux seules fonctions de la liste revient à dénaturer les termes de l'accord d'entreprise ; que c'est donc bien aux métiers qu'il convient de se référer et en l'espèce ceux dépendant du secrétariat général ; que dans les métiers concernés, outre la classification de niveau H, I, J, les autres conditions posées par l'accord d'entreprise doivent être réunies ; que pour les cadres de niveau H, I, J dépendant des métiers précités le forfait jours s'applique pour ceux « qui, en raison des responsabilités qu'ils exercent, considèrent que leur poste justifie du recours au forfait en jours ; cela ne pourra se faire qu'avec l'accord de la hiérarchie... toute demande de modification de cette option devra également être formulée avant le 31 décembre de chaque année... » ; qu'ainsi, l'application du forfait jours ne résulte pas d'une obligation imposée au salarié mais d'une demande de ce dernier soumise à l'approbation de l'employeur ; qu'il convient de souligner que cette disposition ne résulte nullement du contrat de travail ce qui ouvrait la voie d'une négociation inégalitaire voire d'un choix imposé par l'employeur ; que la mise en place du forfait jours découle d'un accord d'entreprise dans les termes approuvés par les partenaires sociaux ; que l'initiative salariale de la mise en place du forfait jours est donc bien un élément incontournable et incontestable ; que dès lors, relevant des métiers du secrétariat général et étant un cadre ayant des responsabilités stratégiques (« dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps. Ils occupent un poste dont la principale mission est d'animer et de piloter une équipe, ou dont la mission exige une grande compétence dans la maîtrise d'oeuvre », article II-3/1 de l'accord du 22 novembre 2000), Mme E... S... avait bien la possibilité de solliciter à son profit la mise en place du forfait jours ; que si elle conteste la validité de la convention de forfait jours qu'elle a signée, elle n'invoque nullement que celle-ci provient d'une demande, d'une initiative ou d'une injonction de l'employeur ; que Mme E... S... a donc sollicité à son profit la mise en place de cette convention et n'a nullement demandé la modification de cette option comme elle en avait la possibilité chaque année ; que demanderesse à l'obtention de cette clause, la salariée est mal venue à en contester la validité surtout qu'elle n'a eu de cesse, comme le révèle les pièces du dossier, de réclamer, et d'obtenir, en plus diverses compensations financières en contrepartie des sujétions particulières résultant de ses fonctions ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes découlant de l'inopposabilité de la clause de forfait jours ; que Mme E... S... demande l'indemnisation des préjudices résultant des manquements de l'employeur à ses obligations relatives à la durée quotidienne et hebdomadaire de repos (5x 50.000 euros) ; qu'en cette matière, la charge de la preuve pèse sur le salarié ; qu'il est ici important de préciser que l'employeur justifie que la salariée s'est arrogée le pouvoir de décider de travailler notamment le samedi 15 janvier 2011, de 5h30 à 16h00 selon celle-ci, alors [que] le médecin du travail avait noté le 16 novembre 2010 une aptitude avec restriction « pas de travail les samedis, dimanches et jours fériés » ; que, comme pour la problématique précédente, Mme E... S... reproche à son employeur des manquements qui résultent de ses propres choix voire en violation des instructions données ; que les pièces produites ne sont pas de nature à établir ni la réalité des manquements invoqués, ni une situation imputable à l'employeur ; que la Cour relève encore que la liste des 31 jours chômés travaillés (pièces 23) est sans rapport avec les jours fériés légaux, mis à part les lundi de Pâques 2007 et 2010 ainsi que le lundi de Pentecôte 2007 ; quant aux jours fériés précités, aucun élément n'est produit quant à un travail ne serait-ce que demandé par l'employeur ; que Mme E... S... ne rapportant la preuve d'un manquement de l'employeur, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes ; qu'il en est de même quant à l'infraction alléguée de non-respect de la durée maximale du travail non étayée par la moindre pièce et motivée par l'inopposabilité de la convention de forfait jours non retenue ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que sur la convention de forfait, l'accord d'entreprise du 22 novembre 2000 prévoyait la possibilité de conclure une convention de forfait en jours pour les salariés de niveau K de la convention collective et pour les « métiers » répertoriés en annexe 1, les cadres de niveau H, I, et J qui en raison de leurs responsabilités considèrent que leur poste le justifie ; que l'annexe 1 qui définit les « métiers » de la BNP Paribas Réunion non soumis aux horaires collectifs comprend les métiers dépendant du secrétaire général ; que dans le respect de cet accord d'entreprise, Mme E... S... a signé le 2 janvier 2003 un avenant à son contrat de travail fixant à 210 jours par an son temps de travail ; que cet avenant précise que Mme E... S... reconnaît en effet que ses horaires de travail ne peuvent être prédéterminés en raison du poste qu'elle occupe du fait de la nature de ses fonctions, du niveau de responsabilité qui est le sien et du degré d'autonomie dont elle dispose dans l'organisation de son temps ; que depuis la signature de cet avenant Mme E... S... n'a pas formulé de demande de retour à un statut de « cadre intégré » comme lui en offrait la possibilité de l'article II 3/1 de l'accord d'entreprise du 22 novembre 2000 ; que le Conseil dit que Mme E... S... ne peut en aucun cas remettre en cause l'avenant du 2 janvier 2003, avenant qu'elle a souhaité, qu'elle a signé et qu'elle n'a jamais dénoncé alors qu'elle en avait la possibilité chaque année ; que sur les heures ou jours supplémentaires, comme le reconnaît la demanderesse, l'existence d'un dépassement des heures ou jours travaillés suppose un accord, même implicite, de l'employeur ; que l'existence d'un tel accord n'est pas établie ; que Mme E... S... ne peut étayer sa demande sur la base de déclarations qu'elle a faites unilatéralement de ses jours de travail sans permettre à son employeur d'effectuer le moindre contrôle ni la moindre vérification et de surcroît pour un travail qui ne relevait pas de ses fonctions ; que son employeur avait rappelé à Mme E... S... et cela à maintes reprises (cf. mail du 24/02/2006, courrier du 14/11/2006 accepté et signé par la salariée, courrier du 28/11/2011) : - les dispositions de l'accord RTT de l'entreprise qui s'inscrit dans celles de la loi, - la convention de forfait que la salariée a acceptée et signée, - les conditions à respecter pour justifier des heures supplémentaires, que c'est de sa propre initiative que Mme E... S... a travaillé le samedi 15/02/2011 et cela malgré l'interdiction formulée par la médecine du travail ; que Mme E... S... a expressément reconnu dans la lettre du 15/11/2006 qu'elle a signée que sa situation se trouvait régularisée et qu'elle avait été remplie de ses droits ; que le Conseil dit que : - Mme E...S... ne justifie d'aucun accord, même implicite de son employeur, concernant des jours ou des heures supplémentaires de travail qu'elle aurait effectués en vue de l'exercice de ses fonctions ; - les demandes de Mme E...S... ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant ; - Mme E... S... ayant conclu un accord transactionnel est particulièrement mal fondée à solliciter une quelconque somme ; - la BNP Paribas a scrupuleusement respecté la convention et les accords signés par les deux parties ; 1°- ALORS D'UNE PART QU'est nulle la convention de forfait annuel en jours conclue sur le fondement d'un accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail qui n'assure pas la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; qu'en l'espèce, l'accord d'ARTT de la BNP Paribas Réunion du 22 novembre 2000, pris en application des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000, ne prévoit aucune de ces modalités visant à contrôler la durée de travail effectuée par le salarié, se bornant à indiquer que « lors de la signature de cette convention individuelle de forfait, le salarié sera informé des modalités de suivi de l'organisation de son travail, de l'amplitude de ses journées d'activités et de la charge de travail qui en résulte » ; qu'en jugeant qu'était valable la convention de forfait annuel en jours du 2 janvier 2003 conclue en application de cet accord illicite au motif parfaitement inopérant que Mme E... S... avait sollicité la mise en place de cette convention, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article 7.3 de l'accord collectif du 27 janvier 2000 relatif à la réduction du temps de travail ; 2°- ALORS en outre qu'est privée d'effet la convention de forfait en jours du 2 janvier 2003 conclue par Mme E... S..., laquelle stipule qu'elle « est établie dans le respect des dispositions légales et réglementaires notamment celles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire » sans apporter, comme le prévoit l'accord d'ARTT de la BNP Paribas Réunion du 22 novembre 2000, la moindre précision sur les modalités de suivi de l'organisation de son travail, de l'amplitude de ses journées d'activités et de la charge de travail qui en résulte et ne permet pas d'assurer la protection de sa sécurité et de sa santé ; qu'en jugeant pourtant qu'elle était opposable à l'exposante, la cour a encore violé l'article II-3/2 de l'accord précité du 22 novembre 2000, ensemble l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article 7.3 de l'accord collectif du 27 janvier 2000 relatif à la réduction du temps de travail ; 3°- ALORS de surcroît que l'accord d'ARTT de la BNP Paribas Réunion du 22 novembre 2000 n'autorise pas la conclusion d'une convention individuelle de forfait jours pour le « métier » de responsable des services généraux qui ne figure pas parmi ceux ouvrant la possibilité d'y recourir ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que le poste ainsi occupé par Mme E... S... était dépendant du secrétaire général lui-même soumis à la convention de forfait jours, la cour d'appel a violé l'article II-3/1 de l'accord précité du 22 novembre 2000 ; 4°- ALORS D'AUTRE PART QU' en considérant que valait accord transactionnel emportant renonciation de la part de Mme E... S... à se prévaloir du paiement d'heures supplémentaires, la signature de la lettre du 15 novembre 2006 qui se borne à l'informer qu'à partir de l'année 2006, elle percevra un bonus annuel et bénéficiera d'une augmentation de salaire à compter du mois de janvier 2007 sans relever que cette lettre avait pour objet de trancher un différend sur les heures supplémentaires et sans préciser en quoi auraient consisté les concessions réciproques des parties sur ce litige, la cour a violé les articles 2044, 2048 et 2049 du code civil ; 5°- ALORS en outre qu'en tout état de cause, le versement des primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ; qu'en jugeant que Mme E... S... avait reconnu avoir été remplie de ses droits en ce qu'elle aurait accepté le versement de primes en contrepartie de ses heures supplémentaires, la cour d'appel a encore violé l'article L.3121-22 du code du travail ; 6°- ALORS QU'en énonçant que l'accord implicite de l'employeur à l'accomplissement des heures supplémentaires n'était pas établi quand il ressort de ses propres constatations qu'en proposant à Mme E... S... le paiement de ces heures sous forme de prime, l'employeur en avait reconnu l'existence et avait donc donné son accord au moins implicite, la cour a violé les articles L.3121-1, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; 7°- ALORS enfin que Mme E... S... avait étayé sa demande en paiement d'heures supplémentaires en produisant divers documents de la BNP Paribas faisant état de son travail le week-end afin d'assurer le suivi de chantiers portant sur les travaux de rénovation des agences effectués en dehors des horaires de travail des employés ainsi que les attestations d'entrepreneurs dont celle de M. W... qui a attesté que Mme E... S... était présente sur les chantiers qui se sont déroulés les week-end afin de prendre les décisions urgentes nécessaires ; qu'en reprochant à Mme E... S... de n'avoir étayé sa demande que sur la base de déclarations qu'elle a faite unilatéralement de ses jours de travail supplémentaires, sans s'expliquer sur les éléments précités de nature à constituer les éléments nécessaires au soutien de sa demande et à obliger l'employeur à justifier des horaires effectivement réalisés par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail . SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme E... S... de sa demande de dommages et intérêts à titre de harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE Mme E... S... fait valoir « que devant le cumul de preuves de harcèlement et l'impuissance ou l'absence de volonté de l'employeur à protéger Mme S..., le conseil de prud'hommes a parfaitement constaté la réalité de harcèlement dont elle a été victime » ; qu'elle ne fait pas autrement référence à des faits de nature à faire présumer ce harcèlement ; qu'or il n'appartient pas à la cour tenue à un impératif d'impartialité de retenir au hasard des conclusions de la salariée ou des pièces qu'elle produit tel fait ou telle pièce susceptible de caractériser des faits de harcèlement et non soumis au débat contradictoire ; qu'il en est ainsi des explications de Mme E... S... présentées dans la partie faits et procédure de ses conclusions dont certaines pourraient concerner la problématique du harcèlement ou simplement être présentées pour donner le contexte des relations salariales et des difficultés ressenties par la salariée ; quant à la motivation du jugement, elle est d'ordre général ; que s'il est fait référence à de nombreux tracts syndicaux, leur teneur n'est nullement précisée ; que le constat de harcèlement du jugement relevé par la salariée n' est alors d'aucune utilité au regard du débat qu'elle devait loyalement initier afin de permettre à son adversaire de répliquer ; ALORS QUE Mme E...S... qui a conclu à la confirmation du jugement, sans invoquer de nouveaux moyens, est réputée, ainsi qu'en dispose l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, s'être appropriée les motifs de ce jugement, obligeant le juge à y répondre ; que Mme E... S... a conclu à la confirmation du jugement qui avait condamné la BNP Paribas à titre de harcèlement moral sauf sur le quantum de la somme allouée et a versé aux débats les éléments de preuve au soutien de cette demande ; qu'en refusant de se prononcer sur le harcèlement moral dont Mme E... S... a été victime de la part d'organisations syndicales au sein de la BNP Paribas au motif que ses conclusions reprises oralement à l'audience ne formeraient pas de véritable moyen et qu'elles ne préciseraient pas la teneur des tracts syndicaux, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel