Cour de Cassation · soc — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01159
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 320 128 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 octobre 2013, n° 12-14.247), que M. I... a été engagé le 13 mars 2006 par la société Ambulances 27 en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'ayant été licencié pour faute grave, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le respect de la condition posée par l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 suppose que l'amplitude de travail, et non la durée effective de travail, ne dépasse pas quarante-huit heures ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1159 F-D Pourvoi n° N 15-11.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ambulances 27, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. J... I..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi d'Evreux, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ambulances 27, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, que la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 3121-35 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 octobre 2013, n° 12-14.247), que M. I... a été engagé le 13 mars 2006 par la société Ambulances 27 en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'ayant été licencié pour faute grave, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le respect de la condition posée par l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 suppose que l'amplitude de travail, et non la durée effective de travail, ne dépasse pas quarante-huit heures ; Qu'en statuant ainsi, alors que la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande en paiement d'une prime sur le chiffre d'affaires et en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 21 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances 27. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement dont appel, il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société AMBULANCES 27 à payer à Monsieur I... 2 914,82 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 291,48 € au titre des congés payés afférents et intérêts au taux légal, et réformant pour le surplus, il a résilié le contrat aux torts de la société AMBULANCES 27 avec effet au 11 septembre 2009, l'a condamnée à payer à Monsieur I... 3 201,28 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 320,12 € au titre des congés payés afférents, et a condamné la société AMBULANCES 27 à rembourser au POLE EMPLOI DE VERNEUIL-SUR-AVRE les allocations de chômage éventuellement versées à Monsieur I... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les heures supplémentaires, les parties s'accordent sur les amplitudes travaillées par M. I..., sur le coefficient pondérateur à appliquer mais divergent sur la possibilité d'appliquer, certaines semaines, le calcul du temps de travail à la quatorzaine ; qu'en application de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26/1/1983, le temps de travail peut être calculé à la quatorzaine à condition "que cette période comprenne au moins trois jours de repos". "Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale de travail pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L 212-7 du code du travail, il peut être effectué au cours de l'une ou l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal" ; que pour lisser les heures de travail sur deux semaines, deux règles destinées à protéger la santé et la sécurité des travailleurs doivent donc être respectées : celle tenant à l'existence de trois jours de repos sur la période et l'exigence de ne pas dépasser la durée maximale de travail par semaine fixée par l'article L 212-7 (maintenant L 3121-35) du code du travail ; que cette durée maximale de 48 h, d'ordre public, est également prévue par la directive 93/104/CE du conseil du 23/11/93 ; que selon la Cour de justice des communautés européennes (1/12/2005 aff C-14/0, O... E......) cette directive impose pour déterminer la durée maximale de travail que les heures de présence soient comptabilisées intégralement comme heures de travail ; que pour les ambulanciers "roulants", la durée hebdomadaire maximale de 48 h doit donc s'apprécier en fonction de l'amplitude de travail et non en fonction du temps de travail effectif, - calculé en la matière en appliquant à l'amplitude de travail un coefficient pondérateur dans les conditions prévues par l'accord-cadre du 4/5/2000 - ; que de la même manière, le respect de la condition posée par l'article 4 du décret n° 83-40 du 26/1/1983 suppose que l'amplitude de travail - et non la durée effective de travail - ne dépasse pas 48 h ; qu'en effet, cet article entend faire dépendre le décompte du temps de travail à la quatorzaine de règles tenant à la santé et à la protection du travail en se référant expressément à la durée maximale de travail par semaine prévue maintenant par l'article L 3121-35 du code du travail ; qu'au demeurant, si, comme le propose la SARL Ambulances 27, l'article 4 du décret était appliqué en se référant au temps de travail effectif, une société d'ambulances dépassant la durée maximale du travail applicable aux ambulanciers roulants (48 h hebdomadaires d'amplitude selon l'interprétation donnée par la CJCE) pourrait néanmoins calculer le temps de travail de son salarié à la quatorzaine tant que le temps de travail effectif (c'est-à-dire le temps d'amplitude pondéré) ne dépasserait pas 48 h hebdomadaires et ce par application, dans les deux cas, du même article L 3121-35 du code du travail qu'il faudrait donc interpréter de manière différente selon le contexte ; qu'au vu de l'analyse de l'article 4 du décret de 1983, le temps de travail ne peut donc être décompté à la quatorzaine que si, prises deux à deux, aucune des deux semaines ne dépasse 48h d'amplitude ; que la SARL Ambulances 27 ayant effectué son décompte en retenant un calcul à la quatorzaine plus large, un rappel de salaire est dû pour les heures supplémentaires qui ont ainsi été omises ; que M. I... a chiffré la somme due à. ce titre pour les aimées 2006, 2007 et 2008 à 3 201,28 € (outre les congés payés afférents) ; que la SARL Ambulances 27 considérant que la condition posée par l'article 4 du décret de 1983 était remplie dès lors que le temps de travail effectif ne dépassait pas 48 h hebdomadaires a considéré, sur cette base, ne devoir que 971,08 et n'a pas contesté, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, le calcul fait par M. I... sur des bases différentes ; que le chiffrage de M. I... sera donc retenu ; que, sur la rupture du contrat de travail, la lettre envoyée par M. I... à son employeur le 6/7/08 ne constitue pas une prise d'acte puisqu'à aucun moment il n'y indique que le contrat de travail est rompu ; qu'il se contente d'indiquer qu'il reprendra le travail quand son employeur aura "régularisé" la situation ; que le contrat de travail n'était donc pas rompu au moment où M. I... a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation du contrat aux torts de son employeur ; que c'est cette demande qui sera examinée d'abord, puis, le cas échéant, s'il n'y est pas fait droit, la demande de M. I... tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au soutien de sa demande de résiliation, M. I... fait valoir que la SARL Ambulances 27 a omis de lui payer l'intégralité des heures supplémentaires, les primes de 13è mois et sur le chiffre d'affaires auxquelles il avait droit, qu'elle n'a nullement manifesté l'intention de régulariser la situation et qu'il s'est senti indésirable car, à son retour de congé FONGECIF, il ne figurait pas sur les plannings de la société ; que ses griefs relatifs aux primes de 13è mois et aux heures supplémentaires sont fondés ; que le grief tenant aux primes de 13è mois est toutefois ancien puisqu'il est antérieur de près d'un an et demi à son retour dans l'entreprise après congé et qu'il n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'il ne saurait donc caractériser un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en revanche, de nombreuses heures supplémentaires n'ont pas été payées générant un manque à gagner de 3 201,28 € en deux ans et demi soit une moyenne de 106,71 € mensuels ; que ce manquement porte sur l'une des obligations essentielles de la SARL Ambulances 27, il a perduré pendant deux ans et demi et, pendant son congé FONCEC1F, M. I... a réclamé à plusieurs reprises leur paiement ; qu'il s'agit donc d'un manquement récent et d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier grief allégué par M. I... ; que cette résiliation produira effet au 11/9/09, date du licenciement, selon le certificat de travail ; que la SARL Ambulances 27 ne conteste pas les sommes réclamées par M. I... au titre des indemnités de rupture et M. I... n'a pas demandé au titre des dommages et intérêts une somme supérieure aux six mois de salaire auxquels il peut prétendre à raison de son ancienneté et de l'effectif de l'entreprise ; que le jugement qui lui a alloué ces sommes sera confirmé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la méthode de calcul des heures supplémentaires présentée par le salarié est la méthode exacte ; que sur la base de calcul sur deux semaines consécutives, à l'exception, lorsqu'une semaine dépasse 48 heures, alors le calcul est fait sur une semaine, peu importe qu'une semaine soit inférieure à 35 heures après abattement de 20 % » ; ALORS premièrement QUE la règle de la quatorzaine, permettant de regrouper deux semaines pour le calcul des heures supplémentaires, suppose que la durée hebdomadaire de travail du salarié n'excède pas 48 heures ; que le respect de cette durée maximale de travail s'apprécie au regard du temps de travail effectif du salarié, lequel se détermine en appliquant un coefficient de 0,75 à l'amplitude de la journée de travail pour en déduire la part ne correspondant pas à du travail effectif ; qu'en décidant au contraire que la durée hebdomadaire maximale de 48 heures du travail s'appréciait au vu de l'amplitude des journées de travail, pour écarter le calcul des heures supplémentaires effectué par la société AMBULANCES 27 et la condamner à verser 3 201,28 € de rappel de salaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 en sa rédaction applicable au litige et l'article 3.1-a de l'accord-cadre du 4 mai 2000 devenu l'article 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 ; ALORS deuxièmement QUE l'arrêt attaqué ayant prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société AMBULANCES 27 au prétexte de l'importance des heures supplémentaires impayées ayant généré un manque à gagner de 3 201,28 €, il sera nécessairement censuré de ce chef, par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur la première branche, conformément à l'article 624 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement dont appel, il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société AMBULANCES 27 à payer à Monsieur I... 2 914,82 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 291,48 € au titre des congés payés afférents et intérêts au taux légal, et après avoir réformé pour le surplus, il a condamné la société AMBULANCES 27 à payer à Monsieur I... 3 201,28 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 320,12 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties s'accordent sur les amplitudes travaillées par M. I..., sur le coefficient pondérateur à appliquer mais divergent sur la possibilité d'appliquer, certaines semaines, le calcul du temps de travail à la quatorzaine ; qu'en application de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26/1/1983, le temps de travail peut être calculé à la quatorzaine à condition "que cette période comprenne au moins trois jours de repos". "Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale de travail pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L 212-7 du code du travail, il peut être effectué au cours de l'une ou l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal" ; que pour lisser les heures de travail sur deux semaines, deux règles destinées à protéger la santé et la sécurité des travailleurs doivent donc être respectées : celle tenant à l'existence de trois jours de repos sur la période et l'exigence de ne pas dépasser la durée maximale de travail par semaine fixée par l'article L 212-7 (maintenant L 3121-35) du code du travail ; que cette durée maximale de 48 h, d'ordre public, est également prévue par la directive 93/104/CE du conseil du 23/11/93 ; que selon la Cour de justice des communautés européennes (1/12/2005 aff C-14/0, O... E......) cette directive impose pour déterminer la durée maximale de travail que les heures de présence soient comptabilisées intégralement comme heures de travail ; que pour les ambulanciers "roulants", la durée hebdomadaire maximale de 48 h doit donc s'apprécier en fonction de l'amplitude de travail et non en fonction du temps de travail effectif, - calculé en la matière en appliquant à l'amplitude de travail un coefficient pondérateur dans les conditions prévues par l'accord-cadre du 4/5/2000 - ; que de la même manière, le respect de la condition posée par l'article 4 du décret n° 83-40 du 26/1/1983 suppose que l'amplitude de travail - et non la durée effective de travail - ne dépasse pas 48 h ; qu'en effet, cet article entend faire dépendre le décompte du temps de travail à la quatorzaine de règles tenant à la santé et à la protection du travail en se référant expressément à la durée maximale de travail par semaine prévue maintenant par l'article L 3121-35 du code du travail ; qu'au demeurant, si, comme le propose la SARL Ambulances 27, l'article 4 du décret était appliqué en se référant au temps de travail effectif, une société d'ambulances dépassant la durée maximale du travail applicable aux ambulanciers roulants (48 h hebdomadaires d'amplitude selon l'interprétation donnée par la CJCE) pourrait néanmoins calculer le temps de travail de son salarié à la quatorzaine tant que le temps de travail effectif (c'est-à-dire le temps d'amplitude pondéré) ne dépasserait pas 48 h hebdomadaires et ce par application, dans les deux cas, du même article L 3121-35 du code du travail qu'il faudrait donc interpréter de manière différente selon le contexte ; qu'au vu de l'analyse de l'article 4 du décret de 1983, le temps de travail ne peut donc être décompté à la quatorzaine que si, prises deux à deux, aucune des deux semaines ne dépasse 48h d'amplitude ; que la SARL Ambulances 27 ayant effectué son décompte en retenant un calcul à la quatorzaine plus large, un rappel de salaire est dû pour les heures supplémentaires qui ont ainsi été omises ; que M. I... a chiffré la somme due à. ce titre pour les aimées 2006, 2007 et 2008 à 3 201,28 € (outre les congés payés afférents) ; que la SARL Ambulances 27 considérant que la condition posée par l'article 4 du décret de 1983 était remplie dès lors que le temps de travail effectif ne dépassait pas 48 h hebdomadaires a considéré, sur cette base, ne devoir que 971,08 et n'a pas contesté, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, le calcul fait par M. I... sur des bases différentes ; que le chiffrage de M. I... sera donc retenu » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la méthode de calcul des heures supplémentaires présentée par le salarié est la méthode exacte ; que sur la base de calcul sur deux semaines consécutives, à l'exception, lorsqu'une semaine dépasse 48 heures, alors le calcul est fait sur une semaine, peu importe qu'une semaine soit inférieure à 35 heures après abattement de 20 % » ; ALORS premièrement QUE l'arrêt attaqué, dans ses motifs, a considéré que le total des heures supplémentaires du par la société AMBULANCES 27 au titre des années 2006, 2007 et 2008 et tel que chiffré par le salarié, était de 3 201,28 € outre les congés payés ; que dans son dispositif, il a confirmé la décision des premiers juges de condamner l'exposante à payer 2 914,82 € de rappel d'heures supplémentaires outre 291,48 € de congés payés, puis, après avoir infirmé pour le surplus, il a condamné la société AMBULANCES 27 à payer 3 201,28 € de rappel d'heures supplémentaires outre 320,12 € de congés payés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS deuxièmement QU'en condamnant la société AMBULANCES 27 à payer 2 914,82 € de rappel d'heures supplémentaires outre 291,48 € de congés payés et 3 201,28 € de rappel d'heures supplémentaires outre 320,12 € de congés payés, la cour d'appel, qui a condamné l'exposante à payer deux fois les mêmes heures supplémentaires et congés payés à concurrence de 2 914,82 € et 291,48 €, a violé les articles 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 en sa rédaction applicable au litige et L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel