Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01161
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N..., engagé par la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen pris en sa première branche : Mais sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche, en ce qu'il vise la demande en délivrance de bulletins de paie rectifiés pour des montants non valorisés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1161 F-D Pourvoi n° N 14-17.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat Sud groupe BPCE, dont le siège est [...] , 2°/ M. W... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (CEPAL), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Sud groupe BPCE et de M. N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N..., engagé par la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche, en ce qu'il vise la demande en délivrance de bulletins de paie rectifiés pour des montants non valorisés : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en délivrance de bulletins de paie rectifiés, l'arrêt relève que, s'il est vrai que les bulletins de paie afférents à la période du 1er novembre 2002 au mois de septembre 2009 ne font pas la distinction entre le salaire de base et les avantages individuels acquis, l'intéressé ne justifie en rien de l'intérêt qu'il aurait à faire réécrire les bulletins de paie correspondant à cette période faisant apparaître de manière distincte d'une part le salaire de base d'autre part les avantages individuels acquis alors qu'il ne peut prétendre à aucun rappel de salaire ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du fait que le salarié s'abstenait d'exposer des éléments de nature à caractériser l'intérêt qu'il avait à obtenir un bulletin de paie rectificatif, la cour d'appel n'a pas respecté les exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen et relatif aux dommages-intérêts sollicités par le syndicat Sud groupe BPCE ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. N... de sa demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte, pour des montants non valorisés, le salaire de base et les avantages individuels acquis, et le syndicat Sud groupe BPCE de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin à payer à M. N... et au syndicat Sud groupe BPCE la somme globale de 600 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud groupe BPCE et M. N.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. N... de sa demande de rappel de gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis, D'AVOIR débouté M. N... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté le syndicat Sud Groupe BPCE de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'article 17 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, intitulé « gratification de fin d'année (13ème mois) » prévoyait les dispositions suivantes : « Les salariés du réseau ont droit à une gratification dite de fin d'année, égale au montant, en francs, des éléments de rémunération effective du mois de décembre, dont la périodicité est mensuelle. Le montant de cette gratification est calculé au prorata du nombre de jours ayant comporté l'attribution du traitement plein ( ) » ; qu'à la suite de la dénonciation de cet accord, en l'absence d'accord de substitution, M. N... devait continuer à bénéficier de cette gratification qui s'est incorporée à son contrat de travail à l'issue de la période de survie de l'accord dénoncé, en tant qu'avantage individuel acquis ; qu'or, il résulte des bulletins de salaire que cette prime a continué à lui être versée chaque année, aux mêmes dates, sur les mêmes bases et qu'elle a continué à apparaitre sur une ligne spécifique du bulletin de salaire ; qu'il apparait, en outre, qu'elle n'a pas été figée à son montant atteint au jour de l'accord mais que l'employeur a continué à la faire évoluer ; que M. N... soutient que l'employeur a versé, à la suite de l'accord de 2003, la RAM en 13 mensualités à tous les salariés, engagés ou non avant le 22 octobre 2002 et qu'il aurait ainsi fait disparaitre l'avantage individuel acquis dont il bénéficiait ; que le salarié fait valoir que l'employeur ne pourrait se prévaloir de la décision qu'il a prise de faire bénéficier tout le personnel d'un 13ème mois alors que cette mesure figurait dans un accord de juin 2002 frappé d'opposition et que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 28 janvier 2003 ayant autorité et force de chose jugée, lui a fait défense d'appliquer l'accord unilatéralement ; que cependant, s'il est vrai que ce jugement a ordonné à l'employeur d'informer toutes les caisses du réseau de ce que les recommandations diffusées le 15 octobre 2002 tendant à la mise en oeuvre de l'accord du 28 juin 2002 frappé d'opposition ne peuvent entrer en application, il n'en reste pas moins que l'employeur a pris la décision de faire bénéficier de la prime litigieuse les salariés engagés postérieurement à la dénonciation de l'accord de 1985 d'un avantage identique à celui dont bénéficiaient les salariés engagés antérieurement et que cette décision ne peut s'interpréter que comme un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'il ressort des pièces produites que les salariés engagés après le 22 octobre 2002 ont vu, à partir du 1er janvier 2004, leur rémunération annuelle brute versée en 13 mensualités ; que les bulletins de salaire de M. N... montrent quant à eux qu'il n'a pas perçu, au titre du 13ème mois, une somme égale à 1/13ème de la RAM mais un salaire de décembre multiplié par deux ainsi que le prévoyait l'accord de 1985 ; que dès lors, il ne saurait soutenir qu'il ne continuerait pas à bénéficier de l'avantage individuel acquis ; que la RAM ne fixant qu'un montant minimum annuel garanti, ni la mise en place de cette garantie à partir du 1er janvier 2004 ni le fait que les salariés nouvellement embauchés soient rémunérés sur 13 mois ne peuvent, en eux-mêmes, apporter la preuve contraire ; que si l'employeur a décidé, ainsi qu'il l'explique lui-même, de faire bénéficier l'ensemble des salariés du même avantage, qu'elle qu'en soit la source, M. N... ne peut se plaindre d'être « lésé » pour être exclu du bénéfice de l'avantage collectif accordé aux « nouveaux » salariés puisqu'il ne conteste pas que la gratification dont il bénéficie au titre de l'avantage individuel acquis n'est pas resté figé et évolue comme la prime de 13ème mois accordée aux salariés nouvellement embauchés de sorte que tous les salariés bénéficient du même avantage ; que M. N... n'étant pas fondé à réclamer un avantage dont il bénéficie déjà, sa demande de rappel de salaire à ce titre sera rejetée ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. N... a fait valoir que son avantage individuel acquis au titre du treizième mois ne lui a pas été payé depuis la dénonciation de l'accord qui l'a institué et qu'en lieu et place l'employeur y a substitué un treizième mois versé à tous les salariés en exécution d'un engagement unilatéral ; qu'en relevant que M. N... ne pouvait se plaindre d'être lésé pour être exclu du bénéfice de l'avantage collectif accordé « aux nouveaux salariés », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'avantage individuel acquis, destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel il résulte en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail tant dans son principe que dans son montant à la date à laquelle l'accord dénoncé a cessé de produire effet ; que le mode de calcul d'une prime résultant d'un accord collectif dénoncé n'est pas un avantage individuel acquis s'incorporant au contrat de travail ; qu'il en résulte qu'un treizième mois proratisé en fonction du temps de présence au cours de l'année, versé à l'ensemble des salariés quelle que soit la date de leur embauche, ne correspond pas au maintien d'un avantage individuel acquis mais à l'octroi d'un avantage collectif de source normative différente ; qu'en qualifiant d'avantage individuel acquis le treizième mois perçu par M. N... au motif qu'il correspondait à un salaire de décembre doublé selon les mêmes modalités que précédemment - c'est-à-dire proratisé en fonction du nombre de jours comportant un traitement plein - quand cette gratification, accordée à tous les salariés quelle que soit la date de leur embauche, et dont le montant varie en fonction du temps de présence sur une année est un avantage collectif issu d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE si en cas de concours de normes de sources différentes, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ; que le treizième mois acquis au titre d'un avantage individuel a un caractère indemnitaire destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel il résulte en l'absence d'accord de substitution, et trouve dès lors sa cause dans cette finalité de réparation ; qu'en revanche, le treizième mois institué par engagement unilatéral de l'employeur est un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement, et trouve sa cause dans le travail effectif accompli par le salarié tout au long de l'année ; qu'en considérant que la demande de M. N... tendait à réclamer un avantage dont il bénéficiait déjà, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil . DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. N... de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle minimale, D'AVOIR débouté M. N... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté le syndicat Sud Groupe BPCE de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'accord collectif national conclu le 11 décembre 2003 a créé une rémunération brute annuelle minimale (RAM) et précisé que « la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé » ; que l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2003 ne fait pas figurer les avantages individuels acquis parmi les éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer la rémunération annuelle minimale conventionnelle ; que pour soutenir qu'il y aurait lieu de les exclure, M. N... fait valoir qu'il ne sont pas la contrepartie du travail et que les partenaires sociaux ne pouvaient pas prévoir qu'ils seraient ou non exclus de l'assiette de comparaison puisqu'ils n'existaient plus, ayant été intégrés par l'employeur dans le salaire de base ; qu'il estime que les partenaires sociaux n'ont jamais eu la volonté d'inclure les avantages individuels acquis dans la RAM et il se fonde sur l'accord collectif du 25 juin 2004 qui prévoit expressément l'exclusion des avantages individuels acquis pour déterminer si la garantie d'augmentation de la rémunération annuelle minimale que prévoit cet accord est respectée ; que cependant, le fait que les partenaires sociaux ont manifesté la volonté d'exclure les avantages individuels acquis en 2004 alors que ceux-ci restaient, comme en 2003, intégrés dans le salaire de base, ne peut apporter la preuve d'une volonté identique à l'occasion de l'accord du 11 décembre 2003 ; que dès lors que l'accord du 11 décembre 2003 n'exclut pas les avantages individuels acquis dont bénéficie le salarié, ceux-ci doivent être pris en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel ; que l'examen des tableaux versées aux débats fait ressortir que durant la période du 30 décembre 2005 jusqu'à son départ de l'entreprise, le salaire perçu par M. N..., en tenant compte de ses avantages individuels acquis a toujours été supérieur à la RAM ; qu'il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'en l'espèce, M. N... ne verse aux débats aucun élément permettant de constater que les salariés embauchés à partir de 2004, placés dans une situation identique à la sienne, auraient perçu durant la période postérieure une rémunération supérieure à celle qui lui a été versée ; que sa demande de rappel de salaire ne saurait donc être fondée sur une atteinte au principe d'inégalité (sic) de traitement ; qu'une telle atteinte ne saurait résulter, en elle-même, de la prise en considération des avantages individuels acquis pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel ; que dans ces conditions, il y a lieu de le débouter de sa demande d'avantage individuel acquis, ainsi que sa demande de régularisation des comptes ; 1°) ALORS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles expresses contraires, seules les sommes versées en contrepartie du travail effectif entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire conventionnel minimum garanti ; que les avantages individuels acquis ne rémunèrent pas un travail effectif mais ont pour objet de compenser, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, le préjudice subi par le salarié du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont il tirait avantage ; que dès lors en incluant, en l'absence de dispositions conventionnelles en ce sens, les avantages individuels acquis dans le calcul de la rémunération à comparer avec la rémunération annuelle minimale garantie par l'accord collectif national du 11 décembre 2003, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord collectif sus visé, les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE M. N... et le syndicat Sud Groupe BPCE ont fait valoir (conclusions d'appel communes p.30) que la valeur de la rémunération minimale annuelle lors de sa création par l'accord du 19 décembre 2003 était identique à la valeur de la rémunération globale garantie issue de l'accord du 19 décembre 1985 laquelle n'incluait pas les primes de durée d'expérience, familiales et de vacances, ce dont il se déduisait que les partenaires sociaux n'avaient pas eu la volonté d'inclure les avantages individuels acquis au titre de ces primes lors de l'adoption de l'accord ayant institué la rémunération annuelle minimum, sauf à procéder à une diminution sensible du salaire minimum conventionnel garanti ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de M. Q... et du syndicat Sud Groupe BPCE, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE M. N... et le syndicat Sud Groupe BPCE ont fait valoir (conclusions d'appel communes p.29) que l'intégration des avantages individuels acquis dans l'assiette de comparaison avec la rémunération annuelle minimale avait permis à l'employeur de promouvoir les anciens salariés sans avoir à leur octroyer d'augmentations de salaire pour satisfaire à la rémunération conventionnelle garantie puisque par le fait de cette intégration, ils bénéficiaient d'un niveau de rémunération supérieur à celui de l'échelon concerné, ce qui avait abouti à une disparition en valeur absolue de leurs avantages individuels acquis ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. N... de sa demande tendant à obtenir la réécriture de ses bulletins de salaire en faisant apparaître le salaire de base, et les divers avantages individuels acquis pour leur valeur revalorisée, D'AVOIR débouté M. N... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté le syndicat Sud Groupe BPCE de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE à la suite de l'arrêt de la cour de cassation du 1er juillet 2008, l'employeur, pour tenir compte de l'avantage acquis au titre de la structure de la rémunération, a modifié la présentation des bulletins de salaire des salariés concernés en distinguant, sur 4 lignes, le salaire de base de la prime familiale, de la prime d'expérience et de la prime de vacances ; que M. N... reproche à l'employeur d'avoir réécrit les bulletins de salaire seulement à compter du 1er janvier 2010 et en distinguant seulement du salaire de base les primes issues de l'accord de 1985 (prime de durée d'expérience, prime de famille, prime de vacances) alors qu'il bénéficierait d'autres avantages individuels acquis ; qu'il estime que doivent figurer également sur des lignes distinctes : « un salaire de base garanti au moins égal à la Rémunération Globale Garantie (RGG) de l'emploi occupé en octobre 2002. La mention distincte de l'ancienneté acquise au 31 juillet 1986 », la gratification de fin d'année, la mention des avantages résultant des accords locaux applicables ; qu'il convient, tout d'abord, de relever que, M. N... ayant quitté l'entreprise en septembre 2009, sa demande ne peut porter que sur la période antérieure ; qu'en outre, s'il est vrai que les bulletins de paie afférents à la période du 1er novembre 2002 au mois de décembre 2009 ne font pas la distinction entre le salaire de base et les avantages individuels acquis et que ceux réécrits à compter du 1er janvier 2010 ne font état que des trois avantages issus de l'accord de 1985, le salarié ne justifie en rien de l'intérêt qu'il aurait de réécrire les bulletins de paie correspondant à cette période faisant apparaitre de manière distincte d'une part le salaire de base et d'autre part les avantages individuels acquis alors qu'il ne peut prétendre à aucun rappel de salaire ; qu'il y a lieu de le débouter de cette demande ; 1°) ALORS QUE par un arrêt daté du 1er juin 2006, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a ordonné à la Caisse nationale des caisses d'Epargne et de Prévoyance de diffuser une recommandation enjoignant aux caisses et entreprises du groupe de rectifier les bulletins de paie de leurs salariés en établissant une distinction entre le salaire mensuel de base et la prime de durée d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances ; que dès lors que cette décision n'a pas été mise à exécution à l'égard de M. N..., celui-ci justifie d'un intérêt à agir pour obtenir le reconnaissance de ses droits propres ; qu'en décidant le contraire au seul motif qu'il ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le salarié est droit d'obtenir la délivrance de bulletins de paie dont les mentions sont conforme à ses droits ; que la remise de bulletins de paie erronés cause nécessairement au salarié un préjudice indépendamment de toute perte de salaire ; qu'en retenant que M. N... ne justifiait d'aucun intérêt à la réécriture de ses bulletins de salaire dès lors qu'il ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1, L. 2261-13 du code du travail, 1134 du code civil, 31 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QU'il n'est pas nécessaire qu'un salarié justifie d'un intérêt purement pécuniaire pour agir en reconnaissance de ses droits propres ; que la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le syndicat SUD Groupe BPCE de se demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les prétentions de M. F... n'étant pas accueillies, les atteintes aux intérêts collectifs ne sont pas établies ; ALORS QUE par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les trois premiers moyens ou l'un quelconque d'entre eux entrainera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le syndicat SUD Groupe BPCE de sa demande de dommages et intérêts. Le greffier de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel