Cour de Cassation · soc — 14 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01165
- Date
- 14 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q..., engagé le 19 juillet 2004 par la société GTM Sud en qualité de maçon coffreur, a été déclaré par le médecin du travail, le 1er juillet 2011, inapte à son poste à l'issue d'un seul examen médical avec mention d'un danger immédiat ; qu'ayant été licencié le 27 juillet 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient l'impossibilité pour l'employeur de procéder à un reclassement quelconque soit par voie de mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail en raison de l'inaptitude totale du salarié avec mention d'un danger immédiat en cas de maintien de l'intéressé à son poste de maçon, soit au sein des autres entités du groupe ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2016 Cassation M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1165 F-D Pourvoi n° S 14-21.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GTM Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GTM Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q..., engagé le 19 juillet 2004 par la société GTM Sud en qualité de maçon coffreur, a été déclaré par le médecin du travail, le 1er juillet 2011, inapte à son poste à l'issue d'un seul examen médical avec mention d'un danger immédiat ; qu'ayant été licencié le 27 juillet 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient l'impossibilité pour l'employeur de procéder à un reclassement quelconque soit par voie de mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail en raison de l'inaptitude totale du salarié avec mention d'un danger immédiat en cas de maintien de l'intéressé à son poste de maçon, soit au sein des autres entités du groupe ; Attendu, cependant, que l'avis d'inaptitude à l'emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail et aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société GTM Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Q... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Q... de ses demandes de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « Après avoir été déclaré inapte au poste qu'il occupait par le médecin du travail le 1er juillet 2011 lors d'une visite de reprise après un arrêt de travail pour maladie, avec mention d'un danger immédiat, Monsieur Q... a été convoqué le 7 juillet 2011 à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour être licencié le 27 juillet 2011. Le périmètre de reclassement du salarié déclaré inapte doit porter sur les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail et la recherche du reclassement doit être effective. La société GTM Sud démontre avoir, dès le 6 juillet 2011, contacté en vain les autres entités du groupe Vinci. Ainsi, ont été contactées les sociétés : SOLUMAT, EJLNORD, CAMPENON BERNARD, VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, LEST, DUMEZ ILE DE France, EUROVIA AQUITAINE, POA, VINCI CONSTRUCTION délégation Ouest (16 sociétés), BATEG, LAFFITTE TP, SOGEA SUD, EUROVIA MANAGEMENT SEPADEF, C3B ENTREPRISE PETIT, DEMOISELLE, DUMEZ ANSTETT, GTM ALSACE, SANTERNE BRETAGNE, VINCI, SRC, VINCI Energies Sud-Ouest, VINCI Park Services Direction Régionale Sud Est, SOLUMAT LANG TP, SOLETANCHE BACHY France, GTM BATIMENT, SCEE, EUROVIA MANAGEMENT (2 établissements), PATEU & ROBERT, GTM TP IDF, GTM OUEST, VINCI Concessions, VINCI construction Terrassement, VINCI Construction Direction Déléguée Normandie Centre (12 sociétés), VINCI Construction France, Direction Sud-Ouest bâtiment Aquitaine Limousin (sociétés), CITES, VINCI Energie Nord, GTIE Pas de Calais, EUROVIA MANAGEMENT – CSP DE NORROY – LE VENEUR, VINCI Construction France Direction Régionale Rhône Alpes Nord, SRC, SOGEA CRONI, SOGEA TRAVAUX PUBLICS ILE DE France, VINCI Construction Direction Déléguée Est (12 sociétés), VINCI Energie Sud Est, VINCI Construction, [...] sociétés). Toutes ces sociétés ont répondu négativement, la société GTM Sud n'étant pas tenue d'attendre le retour de l'intégralité des réponses avant d'engager la procédure et même si elle convoquait Monsieur Q... à un entretien préalable à une mesure de licenciement dès le 7 juillet 2011 elle souligne que ce dernier avait déjà fait l'objet de nombreuses restrictions de la part du médecin du travail réduisant d'autant l'étendue de ses recherches. Ainsi, Monsieur Q... avait été auparavant déclaré : - le 27 février 2006 : « Apte en excluant tout travail avec tenue de protection, pas de travail en hauteur, exclusion de zone avec risque de contamination », - le 4 avril 2006 : « Apte sous réserve de l'exclusion de zone avec risque de contamination, pas de travail en hauteur, en excluant tout travail avec tenue de protection », - le 28 avril 2006 : « Apte en limitant le travail en hauteur, en limitant le travail avec tenue de protection et possibilité de gestion de son temps d'interventions », - le 3 juillet 2006 : « Apte en limitant le travail en tenue de protection contraignante (type tenue papier et/ou vinyle) », - le 18 décembre 2006 ; « Apte en limitant le travail en tenue de protection contraignante (type tenue papier et/ou vinyle), limitant les déplacements sur chantier à distance du domicile », - le 22 juin 2007 : « Apte en limitant le travail en tenue de protection contraignante (type tenue papier et/ou vinyle), pas de déplacements sur chantier à distance du domicile, limiter l'accès en zone surveillée et/ou contrôlée le matin uniquement ». Le médecin du travail a confirmé les restrictions précédentes le 21 décembre 2007, le 30 mai 2008 et le 24 juillet 2008, dernière visite avant l'arrêt maladie du salarié. Ces précédentes restrictions s'imposaient à l'employeur dans le cadre de ses recherches de reclassement. En outre la société GTM Sud rappelle que Monsieur Q... a été déclaré invalide catégorie 2 en mai 2011 le désignant incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque. Par ailleurs, la société GTM justifie des réponses retournées par les sociétés du groupe contactées et la société n'avait aucune obligation particulière consistant à solliciter Monsieur Q... sur sa mobilité. Ainsi, la production du registre du personnel de la société GTM Sud démontre l'absence de poste disponible correspondant aux capacités de Monsieur Q..., les informations données aux autres entités du groupe afin de procéder aux recherches de reclassement étaient suffisamment précises pour cibler ces recherches, et le seul argument avancé telle une incantation par Monsieur Q... consistant à soutenir que « la société GTM appartient au groupe Vinci » n'apporte rien de plus aux débats. Le constat étant fait de l'impossibilité de procéder à un reclassement quelconque que ce soit par voie de mutations, transformations de poste au travail ou aménagement du temps de travail en raison de l'inaptitude totale avec mention d'un danger immédiat en cas de maintien à son poste de Monsieur Q... à ses fonctions de maçon, soit au sein des autres entités du groupe conduit à confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré », ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « la société GTM a bien respecté ses obligations de reclassement envers Monsieur Q..., les nombreuses pièces versées aux débats en attestent et n'ont pas été contestées ; que le licenciement pour inaptitude de Monsieur Q... est fondé ; », ALORS PREMIEREMENT QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son poste pour danger immédiat ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé l'article L. 1226-2 du code du travail. ALORS DEUXIEMEMENT QUE le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale, qui obéit à une finalité distincte et relève d'un régime juridique différent, est sans incidence sur l'obligation de reclassement du salarié inapte qui incombe à l'employeur par application des dispositions du code du travail ; qu'en relevant, pour retenir l'impossibilité de reclasser M. Q..., que U... a été déclaré en invalide catégorie 2 en mai 2011 ce qui le rendait incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque, la cour a violé l'article L. 1226-2 du code du travail. ALORS TROISIEMEMENT QU'en constatant, pour retenir la démonstration de l'impossibilité de reclasser M. Q... au sein de la société GTM Sud et du groupe Vinci, que l'employeur a contacté le 6 juillet 2011 des sociétés dudit groupe, qu'il a convoqué dès le 7 juillet 2011 M. Q... à un entretien préalable, que la société GTM SUD justifie des réponses négatives desdites sociétés et que le registre de son personnel démontre l'absence de poste disponible correspondant aux capacités de M. Q... sans s'interroger plus avant sur la nature des postes existant en interne ou au sein du groupe, ni sur les possibilités de mutations ou de transformations de ces postes de travail, la cour n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. ALORS QUATRIEMEMENT QU'en s'abstenant totalement de répondre au chef des conclusions de M. Q... faisant valoir que la société GTM SUD avait limité le périmètre de reclassement, lequel aurait dû concerner toutes les sociétés du groupe et non seulement certaines de celles-ci, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel