Cour de Cassation · soc — 14 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01168
- Date
- 14 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé le 13 février 1973, en qualité d'agent de contact itinérant, par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France (la société) ; qu'il a fait l'objet d'arrêts de travail pour longue maladie du 1er juin 1993 au 1er juin 1996 puis à compter du 6 octobre 1998 ; que, classé en qualité de travailleur handicapé par la Cotorep pour une durée de cinq ans le 5 mars 1999 et déclaré inapte par le médecin du travail à tout poste dans l'entreprise le 15 novembre 2001, il a été licencié le 29 novembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2012 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1168 F-D Pourvoi n° Y 14-23.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. H... B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, société coopérative à capital et personnel variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé le 13 février 1973, en qualité d'agent de contact itinérant, par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France (la société) ; qu'il a fait l'objet d'arrêts de travail pour longue maladie du 1er juin 1993 au 1er juin 1996 puis à compter du 6 octobre 1998 ; que, classé en qualité de travailleur handicapé par la Cotorep pour une durée de cinq ans le 5 mars 1999 et déclaré inapte par le médecin du travail à tout poste dans l'entreprise le 15 novembre 2001, il a été licencié le 29 novembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2012 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis par le salarié, la cour d'appel, qui a estimé, d'une part que les deux notes internes émanant de son supérieur hiérarchique des 11 décembre 1991 et 25 février 1992 traduisaient l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction et de gestion, sans caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, d'autre part et hors toute dénaturation que l'attestation et le certificat produits émanaient de personnes qui reprenaient des propos qu'il leur avait tenus, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause et l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'obligation de reclassement invoquée douze années plus tard n'a pas de sens puisque le salarié est inapte définitif à tout poste et, par motifs propres, que le reclassement paraissait manifestement incompatible avec son état de santé sous peine de le mettre en danger selon les prescriptions du médecin du travail et que le délai choisi par le salarié pour saisir le conseil de prud'hommes prive l'employeur de la possibilité de rapporter la preuve de ses recherches de reclassement, le plaçant dans une situation inéquitable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes et aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui a par ailleurs statué par un autre motif dubitatif, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 323-17 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir une indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation d'assurer le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle selon les prévisions de l'article susvisé, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'obligation imposée à l'employeur par les dispositions précitées ayant pour but de permettre au salarié d'accéder à un autre poste, il apparaît qu'elle était sans objet en l'espèce, sauf à exposer le salarié à un risque pour sa santé, au vu de l'avis rendu par le médecin du travail, l'ayant déclaré inapte totalement et définitivement à son poste et à tout autre poste dans l'entreprise sous peine de danger immédiat, et, par motifs adoptés, que l'obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés, invoquée douze années plus tard, n'a pas de sens puisqu'il est inapte définitif à tout poste dans l'entreprise ; Attendu cependant que la déclaration d'inaptitude définitive du salarié à son poste antérieur par le médecin du travail n'est pas de nature à libérer l'employeur de son obligation de ré-entraînement ou de rééducation professionnelle dès lors que cette obligation a pour but de lui permettre d'accéder à un autre poste de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. B... de ses demandes de requalification de son licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts au titre de l'obligation de ré-entraînement des travailleurs handicapés, l'arrêt rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France et condamne cette dernière à payer la somme de 3 000 euros à M. B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur B... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la CRCAM pour exécution déloyale de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE : « il convient de relever que l'article L. 122-49 prohibant le harcèlement moral a été introduit dans le code du travail par la loi du 17 janvier 2002 ; monsieur B... ne saurait donc se prévaloir des dispositions relatives au harcèlement moral, dès lors que les textes le prévoyant sont entrés en vigueur postérieurement aux faits qu'il invoque et à son licenciement ; aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; monsieur B... produit deux notes internes émanant de son supérieur hiérarchique en date des 11 décembre 1991 et 25 février 1992 ; dans la première, il est indiqué « afin d'apporter toute votre expérience professionnelle auprès de nos collaborateurs, vous vous installerez en arrière-guichet » ; dans la seconde, son supérieur reproche à monsieur B... de ne pas avoir respecté son affectation à l'arrière-guichet, d'être allé voir des clients à leur domicile sans son autorisation, de ne pas respecter les horaires du personnel, et lui signifie que, compte tenu de son agressivité tant envers les clients qu'envers lui-même, du non-respect de ses directives et des résultats commerciaux insuffisants, il a décidé de supprimer sa prime de gestion pour le 2ème trimestre ; ces éléments traduisent l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction et de gestion, sans caractériser une exécution déloyale du contrat de travail ; monsieur B... verse également aux débats une attestation d'une déléguée syndicale indiquant qu'il avait confié au syndicat CGT les épreuves de déstabilisation dont il faisait l'objet de la part de sa hiérarchie directe ; il produit enfin son dossier médical ainsi qu'un certificat médical de son psychiatre précisant qu'il a été confronté à « de multiples tracasseries dans le cadre de sa relation de travail » et a rechuté en octobre 1998 d'un syndrome dépressif ; il convient de relever que tant l'attestation que le certificat produits émanent de personnes qui reprennent des propos que monsieur B... leur a tenus ; en conséquence, il n'est pas établi que monsieur B... a été victime d'une exécution déloyale de son contrat de travail » ; ALORS 1°) QUE pour considérer que monsieur B... n'établissait pas avoir été la victime d'une exécution déloyale de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que les notes qu'il produisait aux débats traduisaient l'exercice du pouvoir de gestion et de direction de son employeur et que les attestations versées ne pouvaient être prises en compte car elles émanaient de personnes reprenant des propos que l'exposant avait lui-même tenus ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'exposant – reprises à l'audience selon les constatations de la cour d'appel – selon lesquelles monsieur B... soutenait notamment que sa progression de carrière avait été bloquée par un supérieur hiérarchique avec lequel il était en conflit (cf. conclusions, page 4 § et suivants), qu'il avait subi des suppressions injustifiées de se primes (cf. conclusions p. 7 § 1 et 3), qu'il avait subi diverses mesures vexatoires (cf. conclusions p. 7, § 2, p. 14 § 3, p. 14 § 7 et suivants), la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE pour considérer que monsieur B... n'établissait pas la preuve de ce qu'il était la victime d'une exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur, la cour d'appel a considéré que l'attestation de la déléguée syndicale, datée du 17 mai 2001, émanait d'une personne reprenant des propos tenus par l'exposant ; qu'en se déterminant ainsi, quand pourtant la déléguée relatait tant les démarches effectuées par monsieur B... auprès d'elle que celles qu'ils avaient entrepris ensemble auprès de la direction, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation, méconnaissant ainsi l'article 1134 du code civil ; ALORS 3°) QUE en écartant, pour les même raisons, le certificat médical établi par le docteur Q... le 10 janvier 2000, quand pourtant celui-ci se contentait de délivrer un avis médical sur l'état de santé de monsieur B... et de constater qu'il se trouvait affecté d'un syndrome dépressif ayant rechuté en 1998, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit certificat, violant derechef l'article 1134 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur B... de sa demande en requalification de son licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse et de sa demande en indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE : « aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « lors de notre entretien du 27 novembre 2001, nous vous avons confirmé que, suite à la visite médicale de reprise du travail que vous avez passée, le médecin du travail a établi, en date du 15 novembre 2001, un certificat d'inaptitude totale et définitive à tout poste dans l'entreprise en s'appuyant sur l'article R. 241-51 du code du travail ; compte tenu de cet état de fait, conformément aux dispositions légales et aux articles 23 et 24 de la Convention Collective du Crédit Agricole, nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement ; le motif du licenciement repose donc clairement sur l'inaptitude totale et définitive à tout poste dans l'entreprise telle que retenue par le médecin du travail, cette formulation signifiant nécessairement que l'état de santé de monsieur B... ne permettait aucun reclassement ; il y a donc lieu de considérer que la lettre de licenciement est suffisamment motivée ; l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à un procès équitable prévoit que chaque personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; il en résulte que le droit à un procès équitable implique le respect du principe d'égalité des armes, à savoir l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; l'égalité des armes dans le déroulement de l'instance rejoint la garantie des droits de la défense et le principe de la contradiction ; en l'espèce, outre le fait que tout reclassement paraissait manifestement incompatible avec son état de santé sous peine de le mettre en danger selon les prescriptions du médecin du travail, l'introduction de l'instance par monsieur B... dix ans après les faits entraîne nécessairement un dépérissement des preuves pour l'employeur ; en effet, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France souligne que les dossiers individuels des salariés ne sont pas conservés plus de cinq ans après leur départ de l'entreprise, ce qui ne saurait lui être reproché ; en conséquence, le délai choisi par monsieur B... pour saisir le conseil de prud'hommes prive l'employeur de la possibilité de rapporter la preuve de ses recherches de reclassement, le plaçant dans une situation inéquitable ; il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur B... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE : « les termes du litige sont circonscrits à ceux de la lettre de licenciement en date du 29 novembre 2001 : le médecin du travail a établi le 15 novembre 2001 votre inaptitude totale et définitive à tout poste dans l'entreprise ; compte tenu de cet état de fait, des dispositions légales et des articles 23 et 24 de la convention collective du Crédit agricole, nous vous notifions votre licenciement ; le docteur R. J..., médecin du travail, déclare monsieur H... B... : inapte totalement et définitivement à ce poste et tout autre poste dans l'entreprise, sous peine de mise en danger immédiat selon l'alinéa de l'article L. 241-51-1 du Code du travail » ; selon le premier alinéa de l'article R. 241-51.1 du Code du travail : « sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52 ; il est constant qu'un employeur n'a pas d'autre choix que de licencier un salarié inapte définitif à tout poste dans l'entreprise ; l'obligation de reclassement invoquée douze années plus tard par le demandeur n'a pas de sens puisqu'il est inapte définitif à tout poste dans l'entreprise ( ) ; en conséquence, le conseil déboute monsieur H... B... de sa demande » ; ALORS 1°) QUE ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement, l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise, sans qu'il soit fait mention, dans la lettre de licenciement, de l'impossibilité du reclassement ; qu'en l'espèce, pour considérer que la lettre était suffisamment motivée, la cour d'appel a retenu que l'inaptitude totale et définitive à tout poste dans l'entreprise impliquait nécessairement que l'état de santé de monsieur B... ne permettait aucun reclassement ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant il ressortait de ses propres constatations que la lettre de licenciement ne contenait aucune référence à l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales, violant ainsi l'article L. 1232-6 du code du travail ; ALORS 2°) QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise, ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement de monsieur B... n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour a retenu que tout reclassement paraissait manifestement incompatible avec son état de santé et que l'obligation de reclassement n'avait pas de sens étant donné que l'exposant avait été déclaré inapte définitif à tout poste dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1226-2 du code du travail ; ALORS 3°) QUE pour considérer que le licenciement de monsieur B... n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour a retenu que tout reclassement paraissait manifestement incompatible avec son état de santé sous peine de le mettre en danger selon les prescriptions du médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 4°) QUE en estimant que le délai dans lequel l'exposant avait intenté son action avait privé l'employeur de la possibilité de rapporter la preuve de ses recherches de reclassement, le plaçant dans une situation inéquitable au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de sorte que le licenciement n'était pas sans cause réelle et sérieuse, quand pourtant l'exposant ne saurait subir les conséquences défavorables de ce que son employeur n'avait pas conservé l'ensemble des dossiers concernant ses salariés au moins pendant le délai de prescription de l'action en contestation, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 6 § 1 de la convention susvisée, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur B... de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de réentraînement des travailleurs handicapés ; AUX MOTIFS QUE : « l'article L. 323-17, dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement dispose que tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille salariés doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements ; l'obligation imposée à l'employeur par les dispositions précitées ayant pour but de permettre au salarié d'accéder à un autre poste, il apparaît qu'elle était sans objet en l'espèce, sauf à exposer monsieur B... à un risque pour sa santé, au vu de l'avis rendu par le médecin du travail, l'ayant déclaré inapte totalement et définitivement à son poste et à tout autre poste dans l'entreprise sous peine de danger immédiat » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE : «l'obligation de reclassement invoquée douze années plus tard par le demandeur n'a pas de sens puisqu'il est inapte définitif à tout poste dans l'entreprise ; qu'il en va de même pour l'obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés » ; ALORS QUE tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille salariés, doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés ; qu'en l'espèce, pour considérer que la CRCAM n'avait pas méconnu cette obligation, la cour a considéré qu'elle était sans objet dans la mesure où elle avait pour but de permettre au salarié d'accéder à un autre emploi et que monsieur [...] avait été définitivement déclaré inapte à tout poste ; qu'en statuant ainsi, quand l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de respecter son obligation en matière de réentraînement et de rééducation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 323-17 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable en la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel