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Cour de Cassation · soc — 14 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01176
- Date
- 14 juin 2016
- Condamnation
- 4 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1176 F-D Pourvoi n° H 14-17.749 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X... C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Entreprise générale Léon Grosse, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... C..., domicilié foyer AFTAM, chambre 14, [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise générale Léon Grosse, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision attaquée sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant le juge qui l'a rendue ; Attendu, ensuite, que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le salarié avait transmis à son employeur les justificatifs de ses absences ; D'où il suit que le moyen qui, en sa cinquième branche, s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise générale Léon Grosse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise générale à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise générale Léon Grosse. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur C... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné l'ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts afférents, une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à rembourser l'organisme concerné des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois AUX MOTIFS QUE « M. C... a été engagé par la société ENTREPRISE GÉNÉRALE LEON GROSSE (société E.G.L.G), à compter du 1er octobre 1985, en qualité de grutier ; Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du bâtiment ; Qu'en dernier lieu, sa rémunération brute mensuelle de base était de 1 815,18 euros ; Que M. C... a bénéficié de congés payés du 30 juin au 2 août 2009 ; qu'au cours de cette période il a été victime d'un accident au Mali et n'est rentré en France que le 21 décembre 2009 ; Que, le 27 octobre 2009, la société E.G.L.G a adressé à M. C... une lettre recommandée dans laquelle elle constatait que, depuis le 5 octobre 2009, il ne s'était pas présenté à son poste de travail sans adresser de justificatif de ses absences, elle le mettait en demeure de lui fournir par retour de courrier un certificat médical ou tout autre justificatif de ses absences et l'avertissait de ce que, si la mise en demeure restait sans effet, il serait considéré en absence injustifiée et qu'elle serait dans l'obligation d'envisager une sanction à son égard ; Que le courrier est revenu porteur de la mention" Non réclamé, retour à l'envoyeur" ; Que M. C... convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2009, retournée avec la mention" Non réclamé, retour à l'envoyeur" a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 novembre 2009, puis a été licencié, pour faute grave, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2009, également retournée avec la mention" Non réclamé, retour à l'envoyeur" pour" absence injustifiée depuis le 5 octobre 2009 sur votre chantier d'affectation l'Institut Physique" ; Considérant, sur le licenciement, que la société E.G.L.G soutient qu'après avoir reçu le certificat médical du 25 juillet 2009 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 7 septembre 2009, puis un certificat du 2 septembre prolongeant l'arrêt jusqu'au 2 octobre 2009 elle n'a plus eu aucune nouvelle de M. C... ; Que M. C... communique un certificat médical du 25 septembre 2009, signé, comme les deux précédents, du docteur V... A... , médecin du Centre Médical Inter-Entreprises de Kayes, République du Mali, attestant que M. C... a été reçu le jour même, que son état de santé s'est dégradé, que son séjour doit être prolongé de quelques semaines et que dès que son état le permettra il lui sera remis un certificat de reprise de travail, et un certificat du 24 novembre 2009, du même auteur que les trois premiers, certifiant que M. C... reçu ce jour va mieux et qu'une dernière prolongation de six semaines lui est prescrite au terme de laquelle il reprendra son service ; Qu'il joint, comme il le fait pour les deux certificats médicaux précédents, pour chacun des certificats des 25 septembre et 24 novembre, un récépissé d'envoi en recommandé à la société E.G.L.G, émanant de la poste de Kayes au Mali, portant pour celui du 25 septembre un cachet mentionnant la date du 25 septembre, pour celui du 24 novembre un cachet mentionnant cette date ; Qu'il justifie aussi d'un envoi par fax le 24 septembre 2009, au même numéro que les fax envoyés les 25 juillet et 7 septembre 2009 que la société E.G.L.G admet avoir reçus, soldé par un RESULT OK et d'un envoi par fax, également réceptionné, le 24 novembre, mais sur lequel ne figure pas le numéro du destinataire ; Qu'en dépit de la circonstance que le fax date du 24 septembre pour un certificat médical du 25 septembre, ce qui peut résulter d'une erreur de manipulation, étant précisé que le courrier dc M. C... expédié à son employeur à son retour en France le 4 janvier 2010 fait état de l'envoi de" différents arrêts " envoyés à l'entreprise par fax et par recommandé, il convient de dire que M. C... a transmis à son employeur les justificatifs de ses absences ; Que la société E.G.L.G était donc mal fondée à le licencier pour absences injustifiées ; Qu'infirmant le jugement, il convient de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. C... qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 54 ans, de son ancienneté d'environ 25 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée et de la justification de ce qu'à ce jour il n'a pas retrouvé d'emploi, il convient de lui allouer, de ce chef, la somme de 44 000 euros ; Que la société E.G.L.G sera également condamnée à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont il a été indûment privé et dont les montants ne sont pas critiqués ; Qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ; Considérant, sur le préjudice moral, les circonstances vexatoires et la violation de l'article 1134 du code civil, que M. C..., qui ne se prévaut d'aucun manquement de son employeur à ses obligations avant les circonstances qui ont conduit à son licenciement, n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi qui a été réparé par l'allocation de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il sera débouté de sa demande de ce chef ; Considérant, sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise, que dès lors qu'il n'a jamais repris son travail après son accident, M. C... ne peut faire grief à son employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise ; qu'il convient, confirmant le jugement, de le débouter de sa demande de ce chef ; Considérant qu'il convient d'ordonner à la société E.G.L.G de remettre à M. C... les bulletins de salaire conformes et afférents au préavis, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte conformes au présent arrêt ; Considérant que, M. C... prospérant partiellement en ses demandes, il n'y a pas lieu à prononcer une amende civile à son encontre ; Que, pour la même raison, la société E.G.L.G sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive » 1/ ALORS QUE pèse sur le salarié placé en arrêt maladie l'obligation de transmettre à son employeur dans les 48 heures un certificat médical indiquant la durée de son absence ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le certificat médical du 25 septembre 2009 prétendument adressé à l'ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, se bornait à attester que M. C... avait été reçu le jour même, que son état de santé s'était dégradé, que « son séjour sera encore prolongé de quelques semaines. Dès que son état le permettra il lui sera remis un certificat de reprise de travail », sans mentionner la durée de l'absence du salarié ; qu'en jugeant que l'envoi d'un tel certificat médical emportait justification de son absence de sorte que le salarié n'avait commis aucune faute, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, la société qui contestait formellement avoir reçu le certificat médical du 25 septembre 2009 faisait valoir que Monsieur C... ne produisait aucun accusé de réception pouvant justifier l'envoi dudit certificat médical à l'employeur ; qu'en retenant que Monsieur C... versait aux débats un récépissé d'envoi en recommandé à son employeur le 25 septembre 2009 de son certificat médical daté du même jour, sans s'assurer que cette pièce qui ne figurait pas sur son bordereau de communication de pièces, avait été régulièrement communiquée à l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE pèse sur le salarié placé en arrêt maladie l'obligation de transmettre à son employeur son arrêt de travail ce qui implique non seulement qu'il lui envoie mais également que ce dernier le reçoive ; qu'en se bornant à constater que Monsieur C... versait aux débats un récépissé d'envoi en recommandé à son employeur le 25 septembre 2009 de son certificat médical daté du même jour, sans constater qu'il justifiait par la production de l'accusé de réception, que l'employeur l'avait bien reçu, ce que ce dernier contestait formellement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; 4/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; que la société faisait valoir que Monsieur C... avait renoncé en cause d'appel à se prévaloir d'un accusé d'envoi de fax du 24 septembre 2009 pour soutenir qu'il avait par cette voie, adressé son certificat médical daté du lendemain 25 septembre 2009, en retirant cette pièce (6 bis) des débats en cause d'appel (conclusions d'appel de l'exposante p 10) ; que son bordereau de communication de pièces ne visait effectivement pas cette pièce ; qu'en retenant que Monsieur C... justifiait de l'envoi de son certificat médical du 25 septembre 2009 par l'envoi d'un fax du 24 septembre 2009, sans constater que Monsieur C... avait régulièrement produit cette pièce en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 5/ ALORS QU'en retenant en outre que la preuve de l'envoi du certificat médical du 25 septembre 2009 résultait d'un accusé d'envoi par fax du 24 septembre 2009, nonobstant l'absence de concordance des dates au motif qu'elle « peut résulter d'une erreur de manipulation », la Cour d'appel qui a statué par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6/ ALORS QU'en retenant que le courrier dc M. C... expédié à son employeur à son retour en France le 4 janvier 2010 fait état de l'envoi de " différents arrêts " envoyés à l'entreprise, pour en déduire que le salarié justifiait avoir transmis son arrêt du 25 septembre 2009 à son employeur, lorsqu'il était constant que la société avait été destinataire antérieurement de deux arrêts de travail respectivement en date du 25 juillet 2009 et du 2 septembre 2009, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L. 1235-4 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 16 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel