Cour de Cassation · soc — 14 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01177
- Date
- 14 juin 2016
- Condamnation
- 815 210 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er février 1996 en qualité d'ouvrier agricole par la société Pettinati frères, M. G... a été placé le 31 janvier 2006 en arrêt de travail à la suite d'une rechute d'un accident du travail ; que le 11 juin 2007, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « travail à temps partiel moins de 2 heures par jour. Pas de port de charges supérieures à 12 kg » puis a préconisé, le 14 juin suivant, un aménagement du travail ; que le 21 juin 2007, le salarié a été placé en arrêt de travail d'abord pour maladie puis pour cause professionnelle à compter du 2 juillet 2007 jusqu'au 3 février 2008 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 26 février et 11 mars 2008, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son poste ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 11 juin 2007 au 11 mars 2008, alors, selon le moyen, que les arrêts de travail du salarié ne dispensent pas l'employeur de convoquer celui-ci à la seconde visite médicale ; qu'en retenant que M. W... ne pouvait prétendre à un rappel de salaires dès lors que ses arrêts de travail avaient empêché l'employeur d'organiser la seconde visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-31 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1177 F-D Pourvoi n° V 14-25.880 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H... G... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. H... Ben Ali, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Pettinati frères, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. G... , de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Pettinati frères, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er février 1996 en qualité d'ouvrier agricole par la société Pettinati frères, M. G... a été placé le 31 janvier 2006 en arrêt de travail à la suite d'une rechute d'un accident du travail ; que le 11 juin 2007, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « travail à temps partiel moins de 2 heures par jour. Pas de port de charges supérieures à 12 kg » puis a préconisé, le 14 juin suivant, un aménagement du travail ; que le 21 juin 2007, le salarié a été placé en arrêt de travail d'abord pour maladie puis pour cause professionnelle à compter du 2 juillet 2007 jusqu'au 3 février 2008 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 26 février et 11 mars 2008, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son poste ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 11 juin 2007 au 11 mars 2008, alors, selon le moyen, que les arrêts de travail du salarié ne dispensent pas l'employeur de convoquer celui-ci à la seconde visite médicale ; qu'en retenant que M. W... ne pouvait prétendre à un rappel de salaires dès lors que ses arrêts de travail avaient empêché l'employeur d'organiser la seconde visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le médecin du travail avait, le 11 juin 2007, à l'issue de l'examen de reprise, émis des préconisations relatives à un aménagement du temps de travail sans port de charges supérieures à douze kilogrammes, l'employeur, qui devait, en application des dispositions de l'article L. 4621-1du code du travail, respecter ces préconisations, n'avait pas l'obligation d'organiser, en vue du constat d'une inaptitude, un second examen non prévu en cas d'aptitude avec réserves ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-11 du code du travail ; Attendu que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement du salaire et des congés payés à compter du 11 avril 2008, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas à compter de cette date s'être tenu à la disposition de l'employeur puisqu'il n'est pas allé chercher le courrier recommandé du 18 mars 2008 lui proposant un reclassement et n'a pas déféré davantage aux courriers de son employeur lui proposant de reprendre son poste aménagé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le second moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement du salaire et des congés payés du 11 avril 2008 au 1er avril 2011 et condamne la société Pettinati frères à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Pettinati frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pettinati frères à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et X..., la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. G... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... de sa demande de rappel de salaire pour la période de juin 2007 à mars 2008 AUX MOTIFS QUE « Sur la première période d'inaptitude, Attendu qu'à la suite de sa rechute le 31 janvier 2006 de l'accident du travail dont il avait été victime le 9 janvier 2002 Monsieur W... a passé la première visite de reprise le 11 juin 2007 à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « travail a temps partiel moins de heures par jour. Pas de port de charges supérieures 12 kg » ; Attendu que dès le 14 juin 2007 le médecin du travail écrivait à l'EARL PETTINATI FRERES : « suite à la visite médicale du 11 juin 2007 et l'étude de poste que j'ai effectué de votre entreprise le jeudi 14 juin 2007, je vous confirme que l'état de santé de Monsieur W... H... ne lui permet pas de reprendre son poste de travail antérieur d'ouvrier agricole. Un aménagement de travail est nécessaire pour une reprise du travail à savoir : - travail à temps partiel maximum 2 heures par jour, pas d'utilisation d'engins motorisés, pas de produits phytosanitaires, pas de port de charges supérieures à 12 kg, il pourrait effectuer un travail d'entretien des terrains en vue de plantation de fleurs, des plantations à la mains, des cueillettes à la main, un désherbage avec outils à la main », et il apparaît enfin qu'afin de se conformer aux préconisations du médecin du travail l'EARL PETTINATI FRERE a dès le 14 juin 2007 écrit à Monsieur W... : « suite à notre entretien de ce jour avec le Docteur A..., nous vous informons que vous devez reprendre votre poste au sein de notre société, à compter du lundi 18 juin 2007, et ceci à temps partiel. Veuillez trouver ci-dessous vos nouveaux horaires de travail. Lundi : 8 heures à 9 heures, mardi : 10 heures à 11 heures, mercredi : 15h30 à 16h30, jeudi : 16h30 à 17h30, vendredi : 17 heures à 18 heures. Veuillez noter que les horaires ci-dessus seront susceptibles d'être modifiés chaque semaine, en fonction des besoins de l'entreprise. Vous serez avisé des modifications éventuelles tous les jeudis. Vous trouverez également ci-joint copie de la conclusion d'aptitude délivrée par le médecin du travail en la personne de Monsieur A... vous concernant » de sorte que c'est à tort que Monsieur W... avait invoqué de façon inopérante par le biais de son syndicat que ses horaires l'empêcheraient « d'avoir une vie privée « alors que précisément ces horaires correspondaient aux préconisations du médecin du travail (« maximum 2 heures par jour ») et étaient fixés par l'entreprise en fonction de ses besoins avec indication que l'intéressé serait informé de toutes modifications éventuelles chaque jeudi, soit dans un délai de prévenance suffisant ; Attendu que c'est en outre à tort que Monsieur W... indique que son employeur « refusait violemment de le reclasser sans pour autant procéder à son licenciement » ou que l'horaire de travail aurait été « éparpillé et différent chaque jour sans aménagement de poste » puisque précisément l'employeur l'a reclassé au poste préconisé par le médecin du travail ; Attendu que Monsieur W... n'a repris son travail que les 18, 19 et 20 juin 2007 et a été de nouveau en arrêt de travail pour maladie du 21 juin 2007 au 1er juillet 2007 puis en prolongation d'arrêt de travail pour accident du travail à compter du 2 juillet 2007 jusqu'au 3 février 2008, empêchant en conséquence l'employeur d'organiser dans les 15 jours suivant la première visite (11 juin 2007) la seconde visite de reprise prévue le 27 juin 2007 ; Attendu que Monsieur W... ne peut donc nullement prétendre à un rappel de salaire pour la période de juin 2007 à mars 2008 » ; ALORS QUE les arrêts de travail du salarié ne dispensent pas l'employeur de convoquer celui-ci à la seconde visite médicale ; qu'en retenant que Monsieur W... ne pouvait prétendre à un rappel de salaires dès lors que ses arrêts de travail avaient empêché l'employeur d'organiser la seconde visite médicale de reprise, la Cour d'appel a violé l'article L 4624-31 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. W... de sa demande en paiement des salaires du 11 avril 2008 au 30 septembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE « Sur la seconde période d'inaptitude, Attendu que le 26 février 2008 puis le 11 mars 2008 Monsieur W... a passé les 2 visites de reprise à l'issue desquelles le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « inaptitude définitive au poste de travail d'ouvrier horticole à temps plein. Poste possible : temps partiel une heure par jour maximum. Petit nettoyage et rangement des locaux, petit désherbage à la main et binette ergonomique. Port de charges limité à 3 kg », et il apparaît que dès le 18 mars 2008 par courrier recommandé non retiré par Monsieur W..., l'EARL PETTINATI FRERES lui proposait « un poste de travail égal à une heure par jour... soit petit nettoyage et rangement des locaux, petit désherbage à la main et binette ergonomique sur l'exploitation agricole, sachant que ce poste correspond aux indications données par le médecin. Nous nous tenons à votre disposition pour un entretien dans les locaux de l'entreprise afin de fixer ensemble vos horaires de travail » répondant ainsi aux préconisations du médecin du travail ; Attendu que Monsieur W... n'a pas repris son travail, ne s'est pas manifesté auprès de son employeur, obligeant ce dernier à lui indiqué tant par courrier recommandé du 26 avril 2012 réceptionné par l'intéressé le 30 avril 2012 que par courrier recommandé du 24 mai 2012 non réclamé que son poste de travail à horaires aménagés était toujours à sa disposition au sein de l'entreprise ; Attendu qu' il est exact qu'au bout du délai d'un mois suivant la seconde visite de reprise, soit à compter du 11 Avril 2008 l'entreprise EARL PETTINATI FRERES aurait dû soit reclasser Monsieur W... soit le licencier et il apparaît que si elle a proposé à Monsieur W... un poste de reclassement dès le 18 mars 2008, ce courrier que Monsieur W... n'a pas pris la peine de retirer, et a donc de ce fait respecter son obligation de tentative de reclassement, il apparaît en revanche qu'elle omis de le licencier et cela en infraction à l'article L. 1226-11 du code du travail qui dispose que « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail » ; Attendu toutefois que Monsieur W... ne justifie pas à compter du 11 avril 2008 s'être tenu à la disposition de son employeur puisqu'il n'est pas allé chercher le courrier recommandé du 18 mars 2008 lui proposant un reclassement et n'a pas déféré davantage aux courriers de son employeur du 26 avril 2012 et 24 mai 2012 lui demandant de reprendre son poste aménagé, de sorte qu'il ne peut prétendre obtenir le paiement de ses salaires pour la période du 11 avril 2008 au 1er avril 2011 ni aux congés payés y afférents ; Attendu toutefois que l'inertie de l'employeur qui ne l'a pas licencié lui a nécessairement causé un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 3000 € ; Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'EARL PETTINATI FRERES à payer à Monsieur W... les salaires du avril 2008 au 30 septembre 2011 soit la somme de 8152,10 euros ». ALORS QU' il résulte de l'article 1226-11 du code du travail que lorsqu'un salarié déclaré inapte n'est ni reclassé ni licencié, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, il incombe à son employeur de reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que cette disposition ne conditionne nullement le versement du salaire à la circonstance que le salarié se tienne à la disposition de son employeur ; qu'en faisant reposer sur M. W... une telle obligation pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a violé cet article.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel