Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01201
- Date
- 6 juillet 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° C 14-27. 267, D 14-27. 314, J 14-27. 319, V 14-27. 329, E 14-27. 338, M 14-27. 344, U 14-27. 351, G 14-27. 364, M 14-27. 413, M 14-27. 436, S 14-27. 441, B 14-27. 473, E 14-27. 499, W 14-27. 514, S 14-27. 533, G 14-27. 548, T 14-27. 557, K 14-27. 573, M 14-27. 574, A 14-27. 587, C 14-27. 589, J 14-27. 618, P 14-27. 622, V 14-27. 628, N 14-27. 667, Q 14-27. 692, V 14-27. 697, J 14-27. 710, M 14-27. 712, Y 14-27. 723, C 14-27. 750, A 14-27. 771, G 14-27. 778, D 14-27. 797, C 14-27. 819, G 14-27. 824, S 14-27. 832, M 14-27. 850, G 14-27. 939 et M 14-27. 942 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite de la décision de fermeture du site de production de pneumatiques pour véhicules de tourisme exploité à Clairoix où se trouvaient employés plus de mille salariés, la société Continental France, entité du groupe Continental et filiale française de la société de droit allemand Continental Aktiengesellschaft (AG), a mis en oeuvre en 2009 une procédure de licenciement pour motif économique avec un plan de sauvegarde de l'emploi visant l'ensemble du personnel de l'établissement, procédure au terme de laquelle les contrats de travail des salariés non reclassés ont été rompus par des lettres de licenciements notifiées pour la plupart le 15 janvier 2010 ou par des conventions de rupture amiable signées pour la majorité d'entre elles le 2 janvier 2010 dans le cadre de congés de mobilité ; que contestant la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités dirigées contre la société Continental France mais également à l'encontre de la société Continental AG en tant que coemployeur ; Sur le moyen unique commun aux pourvois incidents des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen commun aux pourvois principaux des sociétés : Attendu que les sociétés Continental France et Continental AG font grief aux arrêts de dire la rupture des contrats de travail sans cause réelle et sérieuse, de les condamner in solidum à verser aux salariés diverses sommes, outre le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant aux salariés depuis la rupture sans cause réelle et sérieuse de leur contrat de travail, dans la limite de six mois de prestations, alors selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir approuvé les motifs des premiers juges fixant le périmètre d'appréciation de la cause économique au niveau la division « Passenger and Light Truck Tires » (PLT), la cour d'appel a néanmoins considéré que le cadre pertinent d'appréciation de la cause économique devait se situer au niveau du secteur d'activité pneumatique du groupe Continental pris dans sa globalité, soit le secteur « Rubber », sans distinction selon le type de pneumatiques fabriqués ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires sur le périmètre d'appréciation de la cause économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ; que le marché des pneus VTC constitue un secteur d'activité distinct de celui du pneumatique poids lourds ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant que le cadre pertinent d'appréciation de la cause économique aurait dû se situer au niveau du secteur d'activité pneumatique du groupe Continental pris dans sa globalité, soit le secteur « Rubber », en raison de « l'absence de spécificité objectivement établie tenant à la nature des produits ou aux techniques de fabrication », la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants pour écarter l'existence d'un secteur d'activité distinct au sein du marché du pneumatique, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que l'employeur ne justifiait ni de l'existence de réelles difficultés économiques, ni d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, cependant que l'employeur n'a jamais invoqué l'existence de difficultés économiques et qu'il justifiait, au contraire, la rupture du contrat de travail des salariés par la seule nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation constitue un motif économique lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe à laquelle elle appartient ; qu'en jugeant les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse en raison de la « bonne santé économique et financière » de l'entreprise, cependant que l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise n'est pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 6°/ qu'en se fondant sur la position de leader du groupe Continental « en terme de marge opérationnelle par rapport à la concurrence internationale », sans analyser, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, l'évolution des parts de marchés permettant seule d'appréhender la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a une nouvelle fois entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 7°/ qu'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier de la cause économique des licenciements ; qu'en s'abstenant d'examiner, même sommairement, les rapports Sartorius et Mazars Asterès, ce dernier ayant été produit pour la première fois à hauteur d'appel, et déterminants pour la justification économique des licenciements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°) qu'en affirmant, de manière générale, que le marché du pneumatique bénéficiait de la croissance de la demande des pays émergents, pour estimer que la rupture du contrat de travail des salariés n'était pas justifiée par un motif économique, par des motifs impropres à établir que la SNC Continental France bénéficiait personnellement de la croissance des marchés des pays émergents, au sein desquels elle démontrait pourtant qu'elle était mal implantée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 9°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant à tout le moins de préciser sur quels éléments de preuve elle fondait son affirmation selon laquelle la SNC Continental France bénéficiait de la croissance assurée par la demande des pays émergents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 10°/ que le juge ne peut se fonder, sauf légèreté blâmable de l'employeur, sur les choix de gestion de ce dernier pour apprécier le bien-fondé du licenciement ; qu'en stigmatisant « la participation au désendettement du groupe Continental généré par le rachat du groupe Siemens pour le compte de son sous-groupe « automotive » en 2007, auquel la division PLT devait « participer » », pour écarter l'existence de motifs économiques légitimes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, sans se contredire, suivant une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, que la société Continental France ne justifiait ni de difficultés économiques, ni d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité de la division " Passenger and Light Truck Tire " du groupe Continental auquel elle appartenait, et que la mesure de réorganisation constituée par la fermeture de l'établissement de Clairoix et la suppression de l'ensemble des emplois ne répondait qu'à un souci de rentabilité du secteur pneumatique du groupe ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen commun aux pourvois principaux : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour déclarer les sociétés Continental France et Continental AG coemployeurs des salariés et de les condamner in solidum à leur verser diverses sommes, les arrêts retiennent qu'au moment de la décision de la fermeture du site de Clairoix, la société mère Continental AG exerçait un contrôle étroit et constant sur la société Continental France, filiale détenue à 100 %, qui bien que disposant de dirigeants propres, était dépourvue d'autonomie réelle, les choix stratégiques ainsi que les décisions importantes en matière de gestion économique et sociale étant prises au niveau de la direction de la société mère et les autres, étroitement contrôlées, devant être avalisées et répondre à des critères imposés ; que les éléments du dossier font à cet égard apparaître que la société Continental AG définissait et imposait à sa filiale ses choix et orientations économiques en fonction de ses intérêts et de ceux du groupe, notamment en termes de produits, volumes de production, clients et prix, des ratios de performance opérationnelle et les objectifs à atteindre sous la menace de se désengager financièrement vis-à-vis de sa filiale ; qu'il en était de même dans le domaine de la gestion des ressources humaines où pour l'exécution des contrats de travail des salariés de la société Continental France, le seuil de déclenchement de l'attribution de certaines primes ou avantage était fonction d'indicateurs de performance déterminés par le groupe ; qu'ainsi, les décisions de restructuration et de fermeture de l'établissement de production de Clairoix et donc la suppression consécutive de plus de mille cents salariés ont été prises, pour des raisons de pure stratégie industrielle destinées à améliorer les performances du groupe dans le secteur considéré, au niveau de la société Continental AG et imposées à la société Continental France chargée de la mettre en oeuvre sous le contrôle étroit de la société mère qui, assumant sa décision tant devant les salariés de sa filiale que des autorités politiques françaises, s'est par ailleurs fortement impliquée dans la procédure de licenciement économique collective, notamment pour l'élaboration des différents accords de méthode comportant engagement de sa part quant à l'exécution par la société Continental France de ses obligations et dans la gestion de l'ensemble des procédures de reclassement ; Attendu cependant que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur l'activité économique et sociale de sa filiale, et que la société mère ait pris dans le cadre de cette politique des décisions affectant le devenir de sa filiale et se soit engagée à garantir l'exécution des obligations de sa filiale liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois ne pouvaient suffire à caractériser une situation de coemploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et quatrième moyens des pourvois principaux : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent la société Continental AG coemployeur des salariés de la société Continental France, condamnent la société Continental AG à leur verser in solidum des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse de leur contrat de travail, et ordonnent à la société Continental AG de rembourser aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant aux salariés, les arrêts rendus le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Continental France et Continental Aktiengesellschaft, demanderesses aux pourvois principaux n° C 14-27. 267, D 14-27. 314, J 14-27. 319, V 14-27. 329, E 14-27. 338, M 14-27. 344, U 14-27. 351, G 14-27. 364, M 14-27. 413, M 14-27. 436, S 14-27. 441, B 14-27. 473, E 14-27. 499, W 14-27. 514, S 14-27. 533, G 14-27. 548, T 14-27. 557, K 14-27. 573, M 14-27. 574, A 14-27. 587, C 14-27. 589, J 14-27. 618, P 14-27. 622, V 14-27. 628, N 14-27. 667, Q 14-27. 692, V 14-27. 697, J 14-27. 710, M 14-27. 712, Y 14-27. 723, C 14-27. 750, A 14-27. 771, G 14-27. 778, D 14-27. 797, C 14-27. 819, G 14-27. 824, S 14-27. 832, M 14-27. 850, G 14-27. 939 et M 14-27. 942 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts confirmatifs attaqués d'avoir déclaré la SNC Continental France et Continental AG coemployeurs des salariés, dit sans cause réelle et sérieuse la rupture des contrats de travail, condamné in solidum la SNC Continental France et Continental AG à verser aux salariés diverses sommes, outre le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant aux salariés depuis la rupture sans cause réelle et sérieuse de leur contrat de travail, dans la limite de six mois de prestations ; 1°) ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que le fait que la société mère ait pris, dans le cadre de la politique du groupe, la décision de restructurer et de fermer le site de production de sa filiale et ait participé à la mise en oeuvre concrète des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois, ne peut suffire à caractériser une situation de coemploi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 2°) ALORS QUE seule une intervention constante et permanente de la société mère dans les décisions concernant la gestion économique et sociale de la filiale est susceptible de constituer une immixtion caractéristique du coemploi ; qu'en retenant la qualité de coemployeur de Continental AG, du fait de son intervention dans les décisions affectant le devenir de la filiale et aboutissant à la fermeture du site de Clairoix, laquelle était seulement ponctuelle et ne suffisait donc pas à caractériser une situation de coemploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 3°) ALORS QU'en retenant l'existence d'une situation de coemploi, cependant qu'elle relevait que la filiale était dotée de dirigeants propres, ce qui excluait l'immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de la filiale effectivement dirigée par ses organes légaux, la cour d'appel qui, n'a manifestement pas tiré les conséquences de cette constatation, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 4°) ALORS QUE la seule identité d'objet social de la filiale et de la société mère, la possession par cette dernière de la totalité du capital social de sa filiale ou encore la complémentarité de leurs activités ne peuvent suffire à caractériser une situation de coemploi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 5°) ALORS QUE le fait que l'activité économique de la filiale se trouve sous la dépendance de la société mère, qui définit et impose ses choix et orientations stratégiques, procède du fonctionnement normal d'un groupe de sociétés juridiquement distinctes et partant ne peut caractériser une situation de coemploi : qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 6°) ALORS QU'en retenant la qualité de coemployeur de la Continental AG, sans caractériser l'existence d'éléments distincts de l'état de domination économique de la société mère sur sa filiale démontrant la prise en main par la société mère de la gestion administrative, comptable, financière, commerciale, technique et juridique de sa filiale, dans des conditions caractérisant une immixtion caractérisant le coemploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 7°) ALORS QUE seule une intervention constante et permanente de la société mère dans les décisions concernant la gestion économique et sociale de la filiale est susceptible de constituer une immixtion caractéristique du coemploi ; qu'à l'inverse, le fait pour la société mère de mettre en place des critères communs à l'ensemble des entreprises composant le groupe pour fixer le seuil de déclenchement de l'attribution de certaines primes ou avantages, qui s'inscrit dans le fonctionnement normal des relations sociales au sein des groupes de sociétés, ne permet pas de caractériser la situation de coemploi ; qu'en retenant la qualité de coemployeur de Continental AG, du fait de son intervention ponctuelle dans la fixation du seuil de déclenchement de l'attribution de la prime d'intéressement, mis en oeuvre par la seule SNC Continental France dans les conditions fixées par l'accord du 21 février 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts confirmatifs attaqués d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse la rupture des contrats de travail des salariés et d'avoir condamné in solidum la SNC Continental France et Continental AG à verser aux salariés diverses sommes, outre le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant aux salariés depuis la rupture sans cause réelle et sérieuse de leur contrat de travail, dans la limite de six mois de prestations ; ALORS QU'en matière de coemploi, les employeurs qui sont des sociétés commerciales sont reconnus comme débiteurs solidaires ; qu'il en résulte qu'en application du principe de la représentation mutuelle, les codébiteurs solidaires sont réputés s'être donnés mutuellement mandat d'agir les uns au nom des autres dans leurs relations avec les créanciers ; qu'en imposant néanmoins à chaque coemployeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour motif économique, notamment au regard de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 1202 du code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts confirmatifs attaqués d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse la rupture des contrats de travail des salariés et d'avoir condamné in solidum la SNC Continental France et Continental AG à verser aux salariés diverses sommes, outre le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant aux salariés depuis la rupture sans cause réelle et sérieuse de leur contrat de travail, dans la limite de six mois de prestations ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir approuvé les motifs des premiers juges fixant le périmètre d'appréciation de la cause économique au niveau la division « Passenger and Light Truck Tires » (PLT), la cour d'appel a néanmoins considéré que le cadre pertinent d'appréciation de la cause économique devait se situer au niveau du secteur d'activité pneumatique du groupe Continental pris dans sa globalité, soit le secteur « Rubber », sans distinction selon le type de pneumatiques fabriqués ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires sur le périmètre d'appréciation de la cause économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ; que le marché des pneus VTC constitue un secteur d'activité distinct de celui du pneumatique poids lourds ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en retenant que le cadre pertinent d'appréciation de la cause économique aurait dû se situer au niveau du secteur d'activité pneumatique du groupe Continental pris dans sa globalité, soit le secteur « Rubber », en raison de « l'absence de spécificité objectivement établie tenant à la nature des produits ou aux techniques de fabrication », la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants pour écarter l'existence d'un secteur d'activité distinct au sein du marché du pneumatique, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que l'employeur ne justifiait ni de l'existence de réelles difficultés économiques, ni d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, cependant que l'employeur n'a jamais invoqué l'existence de difficultés économiques et qu'il justifiait, au contraire, la rupture du contrat de travail des salariés par la seule nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation constitue un motif économique lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe à laquelle elle appartient ; qu'en jugeant les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse en raison de la « bonne santé économique et financière » de l'entreprise, cependant que l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise n'est pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 6°) ALORS QU'en se encore fondant sur la position de leader du groupe Continental « en terme de marge opérationnelle par rapport à la concurrence internationale », sans analyser, comme elle y était pourtant invité par l'employeur, l'évolution des parts de marchés permettant seule d'appréhender la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a une nouvelle fois entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 7°) ALORS QUE il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier de la cause économique des licenciements ; qu'en s'abstenant d'examiner, même sommairement, les rapports Sartorius et Mazars Asterès, ce dernier ayant été produit pour la première fois à hauteur d'appel, et déterminants pour la justification économique des licenciements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QU'en affirmant, de manière générale, que le marché du pneumatique bénéficiait de la croissance de la demande des pays émergents, pour estimer que la rupture du contrat de travail des salariés n'était pas justifiée par un motif économique, par des motifs impropres à établir que la SNC Continental France bénéficiait personnellement de la croissance des marchés des pays émergents, au sein desquels elle démontrait pourtant qu'elle était mal implantée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 9°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant à tout le moins de préciser sur quels éléments de preuve elle fondait son affirmation selon laquelle la SNC Continental France bénéficiait de la croissance assurée par la demande des pays émergents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 10°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder, sauf légèreté blâmable de l'employeur, sur les choix de gestion de ce dernier pour apprécier le bien-fondé du licenciement ; qu'en stigmatisant « la participation au désendettement du groupe Continental généré par le rachat du groupe Siemens pour le compte de son sous-groupe « automotive » en 2007, auquel la division PLT devait « participer » », pour écarter l'existence de motifs économiques légitimes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Continental France et la société Continental AG in solidum au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement au organismes sociaux intéressés des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois de salaire ; 1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce que qu'il critique les motifs par lesquels la cour d'appel a jugé que la société Continental AG était, avec la société SNC Continental France, coemployeur des salariés dont le licenciement était envisagé, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les deux sociétés en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l'obligation de reclassement ; 2°) ALORS QUE le groupe capitalistique ne se confond pas avec le groupe de reclassement, lequel n'est caractérisé qu'au regard des possibilités effectives de permutation de tout ou partie du personnel des sociétés qui le composent ; qu'en jugeant que le groupe au sein duquel les sociétés SNC Continental France et Continental AG devaient déployer leurs efforts de reclassement était, « en principe », identique au groupe capitalistique Continental, sauf pour l'employeur à apporter la preuve d'une impossibilité de permutation des salariés entre les différentes sociétés qui le compose, la cour d'appel, qui a identifié le groupe de reclassement au groupe capitalistique, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les possibilités de reclassement des salariés doivent seulement être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en jugeant que les efforts de reclassement des salariés de la SNC Continental France auraient dû s'étendre à l'ensemble des sociétés du groupe Continental, sans avoir recherché si les activités de chacune d'elles, leur organisation ou leur lieu d'exploitation, leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un groupe de reclassement, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. 4°) ALORS QUE l'obligation générale de reclassement a pour finalité le maintien du contrat de travail ou, à défaut, la préservation de l'emploi ; que si le reclassement du salarié doit être recherché à compter de la date à laquelle le licenciement pour motif économique est envisagé et jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail, l'exécution loyale de l'obligation de reclassement doit être appréciée au regard de l'ensemble des diligences accomplie par l'employeur, y compris celles accomplies après la rupture des contrat de travail, dès lors qu'elles aboutissent à favoriser le retour durable des salariés licenciés à l'emploi ; qu'en refusant de rechercher si, au-delà des offres de reclassement interne qui avaient été formulées à 184 salariés avant la notification du licenciement, les sociétés Continental France et Continental AG ne justifiaient pas avoir loyalement exécuté leur obligation de reclassement au vu des mesures de reclassement externes prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et qui avaient permis peu après la rupture des contrats de travail, d'offrir un emploi et/ ou une formation qualifiante et diplômante à près de 90 % des 1113 salariés licenciés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 233-4 du code du travail. 5°) ALORS QUE seul l'employeur est débiteur de l'obligation de reclassement laquelle est une obligation de moyens ; que l'employeur qui ne peut mobiliser les moyens dont disposent les autres sociétés du groupe auquel il appartient, sur lesquels il n'a aucun pouvoir de décision ni de contrainte, ne peut se voir reprocher l'insuffisance de ses efforts de reclassement en raison du refus des filiales étrangères du groupe de s'engager à recruter, en priorité ses salariés menacés de licenciement, plutôt que des salariés situés sur le territoire de ces filiales ; que satisfait dès lors à son obligation de reclassement, l'employeur français qui recherche et propose les postes vacants disponibles dans les autres sociétés du groupe, situées à l'étranger, quand bien même, n'ayant aucun pouvoir de décision sur lesdites sociétés qui ne sont pas soumises aux droit du travail français, il ne peut leur imposer ni la garantie d'une priorité d'emploi de ses salariés sur les postes vacants, ni le respect d'une procédure préétablie énonçant les critères objectifs de leur recrutement ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. 6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en concluant à la violation de l'obligation de reclassement motif pris que l'employeur n'aurait produit aux débats aucun élément de preuve de nature à justifier des effectifs des salariés de chacune des sociétés du groupe et des postes vacants existant dans chacune d'elles, quand la société Continental France produisait notamment aux débats la liste intranet RTS (prod. n° 16), dispositif interne au groupe Continental qui établit au jour le jour les postes vacants au sein des différentes sociétés qui le composent et dont les salariés ne contestaient pas le caractère exhaustif, la cour d'appel qui a condamné les sociétés Continental France et Continental AG, sans avoir examiné cet élément de preuve soumis à son examen, a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. 7) ALORS QUE l'employeur exécute loyalement l'obligation de reclassement lorsqu'il recherche les possibilités de reclassement interne dès la date à laquelle le licenciement est envisagé et jusqu'à la date de la notification de la rupture définitive du contrat de travail ; qu'en jugeant que la société Continental France avait tardivement cherché à reclasser ses salariés motifs pris que les dernières relances à destination des directeurs des ressources humaines du groupe avaient eu lieu les 3 et 17 novembre 2009, peu de temps avant la date de la rupture des contrats de travail, quand elle avait constaté que par neuf fois, avant cette date, la société Continental France les avait déjà sollicités afin qu'ils lui indiquent l'ensemble des postes vacants, susceptibles d'être proposés aux salariés de l'établissement de Clairoix, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société Continental France avait cherché à reclasser ses salariés en temps utile, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. 8) ALORS QUE si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin, en leur assurant une courte formation d'adaptation, il ne peut être exigé de lui qu'il leur assure à ce titre une longue formation qualifiante ; que pour retenir que les salariés affectés au poste de confectionneur 1er temps auraient dû, dans le cadre de l'obligation d'adaptation de l'employeur, se voir proposer un des postes disponibles au reclassement de confectionneur 2e temps, la cour d'appel a énoncé que l'accès à ce poste n'aurait nécessité qu'une courte période d'adaptation d'environs trois semaines ; qu'en statuant ainsi quand il résultait des conclusions d'appel de la société Continental France (p. 63), non contestées par le (s) salarié (s), que l'accès au poste de confectionneur 2e temps, nécessitait l'accomplissement d'une longue formation de douze semaines, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. 9°) ALORS QUE seule l'absence de saisine de la commission paritaire de l'emploi constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que l'employeur aurait violé l'obligation de reclassement préalable au licenciement motif pris qu'il n'aurait pas transmis à la commission nationale paritaire pour l'emploi des informations précises et individualisées sur chaque salarié concerné par le projet de licenciement, quand elle avait constaté que cette commission avait été saisie par trois fois les 27 avril, 29 juin et 2 novembre 2009 par la société Continental France sur son projet de licenciement collectif pour motif économique, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations desquelles il résultait que ces diligences suffisaient à satisfaire à l'obligation préalable de reclassement externe, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, l'article 14. 2 de la convention collective nationale du caoutchouc et l'article 3 de l'accord étendu du 24 juin 2004 annexé à ladite convention collective. 10°) ALORS, à tout le moins QU'en jugeant que l'employeur n'aurait pas fourni d'information suffisante à la commission nationale paritaire pour l'emploi sur le projet de licenciement pour motif économique, quand elle avait constaté que lors de sa saisine, la société Continental France lui avait transmis les deux avenants à l'accord de méthode du 25 juin 2009, et les deux addendas à la version n° 3 du projet de plan de sauvegarde de l'emploi, lesquels contenaient une liste exhaustive des emplois dont la suppression était envisagée, leur nature et la classification professionnelle afférente à chacun d'eux, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'employeur avait communiqué toutes les informations utiles à la recherche, par la commission paritaire nationale pour l'emploi, d'un reclassement externe des salariés dont le licenciement était envisagé, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, l'article 14. 2 de la convention collective nationale du caoutchouc et l'article 3 de l'accord étendu du 24 juin 2004 annexé à ladite convention collective ; 11°) ALORS QUE c'est individuellement que s'apprécie le respect, par l'employeur, de l'obligation de reclassement ; que l'employeur qui s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié, soit en raison de l'absence de poste disponible correspondant à ses compétences et qualifications professionnelles, soit en raison de son refus de coopérer à l'effort de reclassement justifie d'une exécution loyale de son obligation ; qu'en jugeant que les sociétés Continental France et Continental AG avaient méconnu l'obligation individuelle de reclassement au vu des possibilités de reclassement qui auraient existé dans le groupe Continental, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, concernant chacun des salariés visés par le projet de licenciement, et notamment, la situation personnelle de M. X..., l'employeur n'aurait pas justifié d'une impossibilité de parvenir à son reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocats aux Conseils, pour M. X... et les trente neuf autres défendeurs salariés, demandeurs aux pourvois incidents n° C 14-27. 267, D 14-27. 314, J 14-27. 319, V 14-27. 329, E 14-27. 338, M 14-27. 344, U 14-27. 351, G 14-27. 364, M 14-27. 413, M 14-27. 436, S 14-27. 441, B 14-27. 473, E 14-27. 499, W 14-27. 514, S 14-27. 533, G 14-27. 548, T 14-27. 557, K 14-27. 573, M 14-27. 574, A 14-27. 587, C 14-27. 589, J 14-27. 618, P 14-27. 622, V 14-27. 628, N 14-27. 667, Q 14-27. 692, V 14-27. 697, J 14-27. 710, M 14-27. 712, Y 14-27. 723, C 14-27. 750, A 14-27. 771, G 14-27. 778, D 14-27. 797, C 14-27. 819, G 14-27. 824, S 14-27. 832, M 14-27. 850, G 14-27. 939 et M 14-27. 942 Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les exposants de leur demande d'indemnité pour non-respect de l'engagement de maintien de l'emploi pris dans le cadre de l'accord collectif sur le temps de travail du 12 septembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE : « négocié et conclu au mois de septembre 2007, l'accord d'entreprise incriminé avait pour objectif affiché de parvenir à une amélioration des coûts et de la productivité du site de Clairoix ainsi qu'il ressort au demeurant de son intitulé " Le futur du site de Clairoix par l'amélioration des coûts et de la productivité ", le coeur du dispositif étant constitué par un allongement du temps de travail hebdomadaire, sans augmentation de la rémunération, mais avec paiement d'heures supplémentaires défiscalisées et exemptes de cotisations sociales, ainsi qu'en ouvrait la possibilité le nouveau dispositif légal ; qu'il ne comportait en revanche aucun engagement exprès de Continental France de garantir dans le futur ou une durée déterminée la pérennité du site et le maintien des emplois, un tel engagement ne pouvant se déduire ni des termes du préambule, « l'usine de Clairoix souhaite maintenir une part autour de 25 à 30 % nécessaire à maintenir sa compétitivité technologique ", ni de l'une quelconque de ses clauses, l'article 5 relatif aux contreparties consenties par le personnel se contentant de rappeler les objectifs à atteindre afin de permettre le déblocage des investissements " afin d'atteindre les objectifs fixés rappelés en préambule et relatifs à l'amélioration des coûts de production et de la productivité du site, afin d'assurer la pérennité de l'usine de Clairoix et au-delà d'établir les conditions attendues par le groupe afin de réaliser le déblocage des investissements, les parties ont décidé.., " alors que l'article 7 exclut d'une manière générale tout engagement souscrit pour une durée déterminée « le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée » ; qu'en réalité, les seuls engagements souscrits par la direction de Continental France ont trait à l'embauche en contrat de travail à durée indéterminée des salariés intérimaires ou employés sous contrat à durée déterminée, à l'octroi de jours de congés supplémentaires selon l'ancienneté, aux volumes de production, aux investissements et dotations en nouveaux moyens de production, à l'exclusion de tout engagement, susceptible de s'analyser en une obligation de résultat, en terme de maintien du site de Clairoix et des emplois jusqu'à une date déterminée ; qu'il n'est pas établi que Continental ait failli à ses propres engagements conventionnels en terme de moyens à mobiliser ou à mettre en oeuvre lorsque les conditions de leur application se sont trouvées réunies ; qu'à la faveur de ces considérations, substituées au besoin à celles des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre de la méconnaissance des engagements prétendument « souscrits » dans l'accord d'entreprise du 12 septembre 2007 ; ALORS QUE la preuve des moyens mis en oeuvre par l'employeur afin de respecter une clause conventionnelle de maintien de l'emploi incombe à ce dernier ; qu'en déboutant les salariés aux motifs qu'il n'était pas établi que Continental ait failli à ses obligations en terme de moyens à mobiliser ou à mettre en oeuvre lorsque les conditions de leur application se sont trouvées réunies, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'accord collectif sur le temps de travail du 12 septembre 2007.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA