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Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01211
- Date
- 16 juin 2016
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Sur le moyen unique, qui est recevable :
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1211 F-D Pourvois n° R 15-13.276 à V 15-13.280JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° R 15-13.276, S 15-13.277, T 15-13.278, U 15-13.279 et V 15-13.280 formés par Pôle emploi Centre, dont le siège est [...] , contre cinq arrêts rendus le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme J... O..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Q... S..., domiciliée [...] , 3°/ à M. G... L..., domicilié [...] , 4°/ à M. Y... C..., domicilié [...] , 5°/ à Mme E... S..., domiciliée [...] , 6°/ à la société Erode, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Centre, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Erode, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 15-13.276, S 15-13.277, T 15-13.278, U 15-13.279 et V 15-13.280 ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 463 du code de procédure civile et les articles L. 1235-4 et L. 1235-11, dans sa rédaction applicable en la cause, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 1235-4 du code du travail, que, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; Attendu que la société Erode a, par lettres du 29 mai 2009, licencié pour motif économique Mme O... et quatre autres salariés, lesquels ont adhéré à la convention de reclassement personnalisé ; que, par arrêts du 1er avril 2009, la cour d'appel a décidé que les licenciements étaient nuls par application de l'article L. 1235-10 du code du travail, les salariés ayant été licenciés en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi ; que, par arrêts du 16 décembre 2014, la cour d'appel a rejeté les requêtes déposées par Pôle emploi Centre en omission de statuer sur le remboursement des indemnités de chômage versées aux salariés sur le fondement de l'article L. 1235-4 ; Attendu que, pour rejeter les requêtes en omission de statuer, les arrêts retiennent qu'il n'y avait pas lieu à ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées aux salariés au regard de l'article L. 1235-4 du code du travail qui, du fait de la nullité des licenciements, ne trouvait pas à s'appliquer aux cas d'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des arrêts sur lesquels portaient les requêtes en omission de statuer que la nullité des licenciements des salariés intéressés avait été prononcée par application de l'article L. 1235-10 du code du travail en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi prescrit par l'article L. 1233-61 et que les indemnités allouées aux salariés l'avaient été sur le fondement de l'article L. 1235-11, de sorte que les dispositions de l'article L. 1235-4 étaient applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Erode aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi Centre, demandeur aux pourvois n° R 15-13.276 à V 15-13.280 Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la requête en omission de statuer que POLE EMPLOI CENTRE avait formée à l'encontre de la société ERODE afin qu'elle soit condamnée à rembourser les allocations d'assurance-chômage versées à tort au salarié licencié ; AUX MOTIFS QUE l'article 463 du Code de procédure civile dispose : « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens » ; que, selon l'article L 1235-4 du code du travail : « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. » ; que, pour cette salariée, la société ERODE indique qu'elle a déjà versé une somme qui doit être déduite de la somme réclamée par Pôle Emploi en exécution de l'article L 1233-69 du code du travail ; qu'elle rappelle en effet qu'aux termes de l'arrêt susvisé de cette cour, la salariée a vu son licenciement économique jugé nul ; que la convention de reclassement personnalisée (CRP) à laquelle elle a adhéré étant donc devenue sans cause, il y a lieu de retenir des sommes devant être remboursées à Pôle EMPLOI les sommes versées par la société ERODE ; que POLE EMPLOI fait valoir que le bénéfice de la CRP est ouvert au salarié visé par une procédure de licenciement pour motif économique et qu'il importe peu que ce motif soit ultérieurement remis en cause ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 1er avril 2014, la cour a prononcé la nullité du licenciement ; que dans ces conditions, il n'y avait pas lieu pour la cour à ordonner le remboursement des allocations versées à POLE EMPLOI, au regard des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail qui, du fait de cette nullité, ne trouvent pas application au cas d'espèce ; que, contrairement aux prétentions de Pôle Emploi, l'arrêt en cause n'est, dès lors, affecté d'aucune omission de statuer et la requête, tendant à rectifier une prétendue omission de statuer, doit être rejetée ; que, quant au débat de fond, nouveau, qui oppose les parties, à propos des effets de la nullité du licenciement sur la CRP, il ne peut s'inscrire dans le cadre d'une procédure en omission de statuer, de surcroît, non contradictoire à l'égard du salarié concerné, et ne peut, en conséquence, que faire l'objet d'une éventuelle procédure distincte, devant le juge compétent ; ALORS QUE le juge doit ordonner le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées par l'institution gestionnaire du régime d'assurance-chômage au salarié dont la nullité du licenciement est justifiée par l'absence d'établissement d'un plan sauvegarde de l'emploi ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'arrêt du 1er avril 2014 que le licenciements du salarié a été annulé, dès lors que la société ERODE avait tenté de se soustraire à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, comme l'y obligeait l'article L. 1233-61 du Code du travail, en cas de licenciement de dix salariés au moins, dans une période de trente jours, en engageant en fraude du droit du salarié deux procédures de licenciements successifs visant, chacune, moins de dix salariés sur une période de trente jours qui devaient être envisagées en une seule et qui, regroupant alors la totalité des licenciements, auraient alors imposé à la société ERODE, l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en décidant que l'annulation du licenciement était exclusive du remboursement des allocations d'assurance-chômage que sollicitait POLE EMPLOI par la voie d'une requête en omission de statuer, quant elle était motivée par l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-4, L. 1235-10 et L. 1233-61 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 463 du Code de procédure civile disposearticle L. 1233-61 du Code du travailarticle L. 1235-4 du code du travailarticle L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travail quiarticle 463 du code de procédure civile et les ararticle L. 1235-4 du code du travail qui
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel