Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01213
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 1 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F..., engagée en qualité d'apprentie coiffeuse par la société RGL coiffure selon contrat d'apprentissage du 17 décembre 2008, suivi d'un nouveau contrat d'apprentissage pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 en vue d'une formation complémentaire de styliste-visagiste, est restée au service de la société jusqu'au 14 mars 2012, date de sa démission motivée par les manquements de l'employeur qui se prévalait d'un contrat de professionnalisation ; que prétendant ne pas avoir signé ce contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'à compter du 1er septembre 2011, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen que dès lors qu'une partie dénie être la signataire d'un acte dont se prévaut la partie adverse au soutien de sa demande, il appartient au juge de procéder à une vérification d'écritures ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la salariée contestait être la signataire du contrat de professionnalisation dont se prévalait la société, la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu à une quelconque vérification d'écritures ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1323 et 1324 du code civil ,ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1213 F-D Pourvoi n° N 14-20.376 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme N... F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société RGL coiffure, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mai 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme N... F..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi Champagne-Ardennes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société RGL coiffure, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme F..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F..., engagée en qualité d'apprentie coiffeuse par la société RGL coiffure selon contrat d'apprentissage du 17 décembre 2008, suivi d'un nouveau contrat d'apprentissage pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 en vue d'une formation complémentaire de styliste-visagiste, est restée au service de la société jusqu'au 14 mars 2012, date de sa démission motivée par les manquements de l'employeur qui se prévalait d'un contrat de professionnalisation ; que prétendant ne pas avoir signé ce contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui, dans sa deuxième branche, est irrecevable et qui, dans sa troisième branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'à compter du 1er septembre 2011, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen que dès lors qu'une partie dénie être la signataire d'un acte dont se prévaut la partie adverse au soutien de sa demande, il appartient au juge de procéder à une vérification d'écritures ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la salariée contestait être la signataire du contrat de professionnalisation dont se prévalait la société, la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu à une quelconque vérification d'écritures ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1323 et 1324 du code civil ,ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Mais attendu que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause d'autres éléments de conviction suffisants ; qu'ayant relevé que la société avait adressé à la salariée sur la période courant de septembre 2011 à mars 2012 des lettres aux termes desquelles elle rappelait que l'intéressée n'avait pas signé son contrat de professionnalisation, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une vérification d'écriture ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.1235-2 du code du travail ; Attendu que l'indemnité prévue par ce texte ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement ; Attendu que la cour d'appel, après avoir dit que le manquement de l'employeur à son obligation relative à la rémunération justifiait que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la société à payer à la salariée une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait été rompu par une démission s'analysant en une prise d'acte du salarié et non par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société RGL coiffure à payer à Mme F... une indemnité de 1 375 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Condamne Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société RGL coiffure PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'à compter du 1er septembre 2011, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes des dispositions de l'article L. 6325-5 du code du travail, « le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit ». II résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail que lorsque le contrat de travail n'est pas signé par le salarié, les clauses qui sont intégrées ne lui sont pas opposables. En l'espèce, la SAS RGL Coiffure se prévaut d'un contrat de professionnalisation établi le 1er septembre 2011, dont N... F... conteste être la signataire. S'il résulte de l'application des dispositions de l'article 287 du code de procédure civile qu'il appartient au juge de faire vérifier l'écrit contesté si une des partis dénie l'écriture qui lui est attribuée, il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil qu'il incombe à celui qui se prévaut de l'authenticité d'un acte d'en rapporter la preuve. En l'espèce, alors qu'elle soutient que N...F... est la signataire du contrat de professionnalisation à effet du 1er septembre 2011, la SAS RGL Coiffure a adressé à sa salariée, sur la période courant de septembre à mars 2012 des courriers aux termes desquelles elle rappelle que sa salariée n'a pas signé son contrat (exemple lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2012 : « suite à nos différents courriers, restés sans réponse, nous sommes toujours dans l'attente de votre contrat signé. » Ainsi, sans qu'il y ait lieu de procéder à une quelconque vérification d'écriture, la cour ne peut que constater qu'en l'absence d'écrit, l'employeur revendique vainement être lié à sa salariée par un contrat de professionnalisation, sans pouvoir imputer, en l'absence d'éléments probants, à sa salariée, la non signature du contrat. En l'absence d'écrit, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée, soumis aux dispositions légales » ; ALORS d'une part QUE dès lors qu'une partie dénie être la signataire d'un acte dont se prévaut la partie adverse au soutien de sa demande, il appartient au juge de procéder à une vérification d'écritures ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que Madame F... contestait être la signataire du contrat de professionnalisation dont se prévalait la société RGL COIFFURE, la Cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu à une quelconque vérification d'écritures ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1323 et 1324 du Code civil ensemble des articles 287 et 288 du Code de procédure civile ; ALORS d'autre part et en toute hypothèse QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour considérer que Madame F... n'était pas signataire du contrat de professionnalisation dont se prévalait la société RGL COIFFURE, la Cour d'appel a relevé que la société avait envoyé à la salariée plusieurs courriers, dont un en date du 2 mars 2012, où elle rappelait à celle-ci qu'elle n'avait pas signé son contrat ; qu'en statuant ainsi alors que, par ce courrier – dont la Cour citait elle-même les termes, l'employeur indiquait à Madame F... être « toujours dans l'attente de [son] contrat signé », ce qui ne signifiait nullement que Madame F... n'avait pas signé son contrat mais seulement que la société n'était pas en possession de celui-ci, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit courrier en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; ALORS enfin, à titre infiniment subsidiaire QUE, s'il résulte des dispositions de l'article L. 6325-5 du Code du travail que le contrat de professionnalisation doit obligatoirement être signé par son titulaire sauf à ce qu'il soit requalifié en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, alors que la société RGL COIFFURE faisait valoir, à titre subsidiaire, que Madame F... ne pouvait valablement se prévaloir de l'absence de signature du contrat de professionnalisation dès lors qu'elle avait agi de mauvaise foi en vue d'obtenir la requalification des relations en contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel s'est contentée de retenir qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail était réputé conclu pour une durée indéterminée, soumis aux dispositions légales ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne ressortait pas du comportement de la salariée que cette dernière avait refusé, de mauvaise foi, de signer le contrat de professionnalisation qu'elle avait elle-même sollicité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 6325-5 du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié la démission motivée de N... F... en une prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail, pour des faits imputables à l'employeur, établis, produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société RGL COIFFURE à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, indemnité de préavis et congés payés y afférents et dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Lorsqu'un salarié démissionne, invoquant des manquements de son employeur, cette démission, qualifiée de motivée, s'analyse en une prise d'acte, par ce salarié, de la rupture du contrat. Si les manquements énoncés sont établis et suffisamment graves, cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission. En l'espèce, il n'est pas contestable que l'employeur, se prévalant à tort d'un contrat de professionnalisation, a rémunéré sa salariée sur la base d'un salaire applicable au contrat de professionnalisation, soit inférieur au SMIC et non sur la base d'un salaire correspondant à l'emploi d'un salarié à temps plein, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le fait pour un employeur de ne pas rémunérer un salarié conformément à son dû caractérise le manquement énoncé par N... F... à rencontre de son employeur. Un tel manquement présente un tel caractère de gravité qu'il justifie que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Sur la base du salaire retenu par N... F..., soit 1375 euros par mois, celle-ci, en l'absence de toute procédure de licenciement, prétend à bon droit, au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. La SAS RGL Coiffure sera donc condamnée à lui payer la somme de 1375 euros de ce chef. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, celle-ci prétend à bon droit au bénéfice d'une indemnité de préavis, correspondant à un mois de salaire. La SAS RGL Coiffure sera donc condamnée à payer à N... F... la somme de 1.375 euros outre 137,50 euros au titre des congés payés y afférents. N... F... prétend également justement au paiement de dommages intérêts, en indemnisation du préjudice qu'elle a nécessairement subi du fait de son licenciement. L'entreprise comptant moins de dix salariés, il appartient à N... F... d'établir l'étendue du préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement. Or, N... F..., sauf à rappeler les circonstances dans lesquelles elle a donné sa démission, motivée et soutenir avoir subi des pressions constantes et des menaces, qu'elle n'établit pas, ne produit aucun élément à la cour permettant de faire droit à sa demande en paiement pour la somme de 10 000 euros qu'elle sollicite. Compte tenu de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise, la somme de 4.200 euros, au paiement de laquelle se trouve condamné la SAS RGL Coiffure, indemnise l'intégralité du préjudice subi par N... F... du fait de son licenciement » ; ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif ayant requalifié la démission motivée de N... F... en une prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail, pour des faits imputables à l'employeur, établis, produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société RGL COIFFURE à verser diverses sommes à la salariée à ce titre ; que, pour prononcer ces condamnations, la Cour d'appel s'est, en effet, fondée sur le fait que la société avait rémunéré à tort sa salariée sur la base d'un salaire applicable au contrat de professionnalisation et non sur la base d'un salaire correspondant à l'emploi d'un salarié à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; ET ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsque le contrat est rompu par une prise d'acte et non par un licenciement, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en application de l'article L. 1235-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce, en accordant une somme à ce titre à Madame F... après avoir requalifié la démission motivée de la salariée en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société RGL COIFFURE à payer à Madame F... diverses sommes à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2011 au 14 mars 2012 et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « II a été précédemment tranché que N... F... était liée à la SAS RGL Coiffure par un contrat de travail à durée indéterminée, dans le respect des dispositions légales. Il s'ensuit que N... F... est réputée avoir exercé son activité professionnelle dans le cadre d'un temps plein, sauf à l'employeur établir que sa salariée a travaillé à temps partiel. En l'espèce, la SAS RGL Coiffure ne produit aucun élément à la cour permettant de déterminer que N... F... a effectué son activité dans le cadre d'un temps partiel. Aux termes de la convention collective applicable, N... F... prétend à bon droit au paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base du coefficient 120, compte tenu de la qualification de styliste-visagiste acquise au cours de ses deux précédents contrats d'apprentissage. Compte tenu du montant des salaires perçus par N... F... sur la période courant du 1er septembre 2011 au 14 mars 2012, la demande en paiement formée par N... F... sera accueillie pour la somme de 4183.55 euros outre 418,35 euros au titre des congés payés y afférents, que la SAS RGL Coiffure est condamnée à lui payer » ; ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif ayant condamné la société RGL COIFFURE à verser diverses sommes à Madame F... à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2011 au 14 mars 2012 et des congés payés y afférents ; que, pour prononcer ces condamnations, la Cour d'appel s'est, en effet, fondée sur le fait que la société RGL et Madame [...] étaient liées par un contrat de travail de droit commun et non par un contrat de professionnalisation.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel