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Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01214
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 840 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q..., engagée le 1er août 2008 en qualité de secrétaire par la société Stratégies Networks, après avoir saisi le 14 juin 2010 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison de faits de harcèlement moral, a été licenciée pour inaptitude par lettre du 9 mai 2011 ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1214 F-D Pourvoi n° G 14-27.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... Q..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Stratégies Networks, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Q..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q..., engagée le 1er août 2008 en qualité de secrétaire par la société Stratégies Networks, après avoir saisi le 14 juin 2010 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison de faits de harcèlement moral, a été licenciée pour inaptitude par lettre du 9 mai 2011 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-5 du même code ; Attendu que pour allouer à la salariée la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, la cour d'appel, faisant application de l'article L. 1235-5 du code du travail, a pris en compte les éléments de préjudice soumis à son appréciation, dont l'ancienneté et la rémunération de l'intéressée ; Attendu, cependant, que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'elle avait jugé que le licenciement était nul en raison de faits de harcèlement moral dont la salariée avait été victime, d'autre part, qu'elle avait constaté que le salaire mensuel de base de la salariée s'élevait à 1 400,01 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à enjoindre, sous astreinte, à la société de régulariser et de justifier de la régularisation de la situation de la salariée auprès de l'organisme de prévoyance, l'arrêt retient que la salariée prétend que l'employeur a déclaré auprès de l'organisme de prévoyance avoir versé à l'intéressée au titre du mois d'avril 2009 une rémunération d'un montant de 1 400,01 euros, lors que c'est une rémunération de 2 100,01 euros qui avait été servie ce mois là, et que cette déclaration inexacte a eu pour conséquence de minorer le montant du complément de salaire servi par l'organisme de prévoyance, que force est cependant de constater que la salariée ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue ; Qu'en statuant ainsi alors que la salariée ne poursuivait l'indemnisation d'aucun préjudice mais demandait la régularisation de sa situation auprès de l'organisme de prévoyance compte tenu d'une minoration de la déclaration de la rémunération de la salariée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 6 000 euros les dommages-intérêts dus à Mme Q... pour licenciement nul, et en ce qu'il rejette la demande de la salariée relative à l'injonction à donner à la société, sous astreinte, de régulariser et de justifier de la régularisation de la situation de l'intéressée auprès de l'organisme de prévoyance, l'arrêt rendu le 26 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Stratégies Networks aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stratégies Networks à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Q... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 6 000 euros la somme devant être allouée à Mme G... Q... au titre de son licenciement illicite. AUX MOTIFS QUE le harcèlement moral est établi ; ( ) ; qu'en application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul ; ( ) ; qu'au visa de l'article L 1235-5 du code du travail, au regard de l'ancienneté, de l'âge, de la qualification et de la rémunération du salarié, des circonstances de la rupture, ainsi que de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, notamment la situation de chômage et d'emploi de Mme Q..., qui ne donne aucune précision sur ce point, il convient de lui allouer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié. ALORS QUE le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; qu'en limitant à 6 000 euros la somme devant être allouée à ce titre à Mme Q... quand il était acquis aux débats qu'elle bénéficiait d'un salaire mensuel de 1 400 euros en sorte que l'indemnité allouée ne pouvait être inférieure à la somme de 8 400 euros, la cour d'appel a violé les articles L.1152-3 et L.1235-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme G... Q... de sa demande tendant à voir enjoindre à la société Strategies Network de régulariser sa situation auprès de l'organisme Mederic Prévoyance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. AUX MOTIFS QUE Mme Q... sollicite enfin d'enjoindre la société Strategies Networks, sous astreinte de régulariser et de justifier de la régularisation de la situation de la salariée auprès de l'organisme de prévoyance ; qu'elle prétend que l'employeur a déclaré auprès de l'organisme de prévoyance Mederic Prévoyance avoir versé à Mme Q..., au titre du mois d'avril 2009, une rémunération d'un montant de 1 400,01 €, lors que c'est une rémunération de 2 100,01 € qui avait été servie ce mois-là, et que cette déclaration inexacte a eu pour conséquence de minorer le montant du complément de salaire servi par l'organisme de prévoyance ; que force est cependant de constater que Mme Q... ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue. ALORS QUE Mme G... Q... poursuivait la régularisation de sa situation auprès de l'organisme Mederic Prévoyance auquel son employeur avait déclaré une rémunération de 1.400,01 euros au titre du salaire du mois d'avril 2009 en lieu et place de la rémunération de 2.100 euros effectivement versée au cours de ce mois ; qu'elle ne poursuivait l'indemnisation d'aucun préjudice ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande de régularisation, qu'elle ne faisait pas la preuve d'un préjudice, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. QU'à tout le moins, en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant au regard du litige dont elle était saisie et a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS en toute hypothèse QUE la mention d'un salaire indument minoré sur la déclaration de salaire adressé par l'employeur à l'organisme de prévoyance chargé de l'indemnisation des arrêts maladie cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en reprochant à Mme G... Q... de ne pas faire la preuve de son préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 1235-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L 1235-5 du code du travailarticle L.1152-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel