Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01218
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 179 232 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2014), qu'engagée le 1er janvier 1984 par la société Alma services pour occuper en dernier lieu les fonctions de secrétaire de direction, Mme A... a adressé le 16 décembre 2006 une lettre à l'employeur dans laquelle elle dénonçait une situation de harcèlement moral ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 20 décembre 2006 ; que mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 29 décembre 2006, elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 8 février 2007 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'une mesure de licenciement est nulle si elle se trouve en rapport avec la dénonciation de faits de harcèlement moral, à condition toutefois que le lien de causalité entre les deux soit caractérisé ; qu'en déduisant ce lien de causalité de la simple proximité des dates entre le courrier de la salariée du 16 décembre 2006, relatant les faits de harcèlement moral qu'elle prétendait subir, le courrier d'avertissement de l'employeur du 20 décembre 2006 et la convocation à l'entretien préalable du 29 décembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 2°/ qu'excède ses pouvoirs une cour d'appel qui, après avoir déclaré un licenciement nul pour se trouver en lien avec la dénonciation de faits de harcèlement moral, se prononce sur la cause réelle et sérieuse de ce même licenciement ; qu'en déclarant le licenciement de la salariée nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard des articles L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord qu'ayant relevé que l'employeur avait prononcé un avertissement puis engagé la procédure de licenciement dans un délai de moins de quinze jours suivant la relation par la salariée de faits constituant selon elle une situation de harcèlement moral et que cette dénonciation avait de toute évidence pesé sur l'engagement à très court terme de la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui a suffisamment caractérisé le lien existant entre ces faits, en a exactement déduit la nullité du licenciement ; Et attendu ensuite que si la cour d'appel, après avoir retenu que le licenciement était nul, n'avait pas à rechercher s'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, une telle recherche n'est pas constitutive d'un excès de pouvoir ;
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1218 F-D Pourvoi n° Z 14-26.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Alma services, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme R... P..., épouse A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Alma services, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2014), qu'engagée le 1er janvier 1984 par la société Alma services pour occuper en dernier lieu les fonctions de secrétaire de direction, Mme A... a adressé le 16 décembre 2006 une lettre à l'employeur dans laquelle elle dénonçait une situation de harcèlement moral ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 20 décembre 2006 ; que mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 29 décembre 2006, elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 8 février 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'une mesure de licenciement est nulle si elle se trouve en rapport avec la dénonciation de faits de harcèlement moral, à condition toutefois que le lien de causalité entre les deux soit caractérisé ; qu'en déduisant ce lien de causalité de la simple proximité des dates entre le courrier de la salariée du 16 décembre 2006, relatant les faits de harcèlement moral qu'elle prétendait subir, le courrier d'avertissement de l'employeur du 20 décembre 2006 et la convocation à l'entretien préalable du 29 décembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 2°/ qu'excède ses pouvoirs une cour d'appel qui, après avoir déclaré un licenciement nul pour se trouver en lien avec la dénonciation de faits de harcèlement moral, se prononce sur la cause réelle et sérieuse de ce même licenciement ; qu'en déclarant le licenciement de la salariée nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard des articles L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord qu'ayant relevé que l'employeur avait prononcé un avertissement puis engagé la procédure de licenciement dans un délai de moins de quinze jours suivant la relation par la salariée de faits constituant selon elle une situation de harcèlement moral et que cette dénonciation avait de toute évidence pesé sur l'engagement à très court terme de la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui a suffisamment caractérisé le lien existant entre ces faits, en a exactement déduit la nullité du licenciement ; Et attendu ensuite que si la cour d'appel, après avoir retenu que le licenciement était nul, n'avait pas à rechercher s'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, une telle recherche n'est pas constitutive d'un excès de pouvoir ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alma services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Alma services PREMIER MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme A... ; AUX MOTIFS QUE le juge doit appréhender les faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué ; que le salarié doit ainsi établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, tandis que l'employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les incidents dénoncés par la salariée, pour désagréables et vraisemblablement annonciateurs d'une aggravation des tensions apparues manifestement assez brutalement entre Mme R... A... et son employeur depuis 23 ans, étaient également le signe d'une absence, relativement récente, de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail ; qu'ils étaient cependant insuffisants à caractériser des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé, ce qui n'avait d'ailleurs pas été plaidé en première instance ; que, cependant, aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, «Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire... pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés » ; qu'en l'espèce, vu l'enchaînement extrêmement resserré entre le courrier du 16 décembre 2006 de la salariée qui relatait ce qu'elle considérait comme des faits de harcèlement moral et contestait les faits qui lui étaient reprochés, l'avertissement envoyé par l'employeur le 20 décembre 2006, puis la convocation à entretien préalable pour licenciement du 29 décembre 2006, même si après cette convocation mais également après l'entretien préalable, les motifs du licenciement avaient été « étoffés », la cour considérait que les circonstances établissaient un lien évident entre le fait pour la salariée d'avoir relaté des agissements qui constituaient selon elle un harcèlement moral, et le licenciement engagé par l'employeur moins de 15 jours plus tard par l'employeur ; qu'en effet, si les allégations de la salariée n'étaient pas retenues par la cour comme constitutives d'agissements répétés, pour autant, les allégations de Mme A... conflits à répétition avec son employeur, reproches de celui-ci et propos injurieux tenus par sa fille - n'étaient pas contestables, ni d'ailleurs contestés quant à leur réalité ; qu'aussi, la salariée qui invoquait une nullité après avoir relaté un harcèlement moral ne saurait voir écarter cette nullité parce que, a posteriori, et sur des événements cependant établis, la cour ne retenait pas la qualification de harcèlement ; qu'ainsi la relation par Mme A... à son employeur de faits qualifiés par elle de harcèlement moral, a, de manière évidente pesé sur l'engagement, à très court terme, de la procédure de licenciement ; qu'en conséquence des dispositions de l'article L. 1153-4 du code du travail, le licenciement de Mme A... étant manifestement lié à la relation qu'elle avait faite à son employeur des faits qu'elle analysait comme constitutifs de harcèlement moral, entraînaient la nullité de ce licenciement ; que la cour devait donc dire que le licenciement de Mme A... était nul et devait en tirer toutes conséquences de droit ; qu'elle devait également dire que le licenciement était nul mais aussi, infirmant la décision des premiers juges, que ce licenciement était, en tout état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QU'une mesure de licenciement est nulle si elle se trouve en rapport avec la dénonciation de faits de harcèlement moral, à condition toutefois que le lien de causalité entre les deux soit caractérisé ; qu'en déduisant ce lien de causalité de la simple proximité des dates entre le courrier de Mme A... du 16 décembre 2006, relatant les faits de harcèlement moral qu'elle prétendait subir, le courrier d'avertissement de l'employeur du 20 décembre 2006 et la convocation à l'entretien préalable du 29 décembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 2° ALORS QU'excède ses pouvoirs une cour d'appel qui, après avoir déclaré un licenciement nul pour se trouver en lien avec la dénonciation de faits de harcèlement moral, se prononce sur la cause réelle et sérieuse de ce même licenciement ; qu'en déclarant le licenciement de Mme A... nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard des articles L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION II est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ALMA SERVICES à payer à Mme A... une somme de 3.000 € pour absence de suivi médical ; AUX MOTIFS QUE, sur le manquement de l'employeur dans le suivi médical, il ressortait de la procédure que depuis son embauche en 1985 et après une visite médicale d'embauché, la salariée n'avait jamais fait l'objet d'aucun suivi médical, même pendant son congé de maternité, le service de santé au travail n'ayant pas retrouvé trace d'un dossier à son nom ; que la salariée avait nécessairement subi un préjudice notamment au moment où elle n'avait pas été accompagnée médicalement par ce service quand la relation de travail s'était détériorée ; qu'il devait lui être accordé 3.000 € à ce titre ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la société Aima Services ayant fait valoir (conclusions, p. 27 et 28) la mauvaise foi avec laquelle Mme A... reprochait à son employeur le défaut de suivi médical qu'elle aurait subi, quand c'était elle qui était en charge, dans l'entreprise, des prises de rendez-vous pour les salariés avec la médecine du travail dont elle était l'interlocuteur privilégié, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ALMA SERVICES à payer à Mme A... une somme de 1792,32 €, en remboursement des retenues opérées pour la mutuelle Pro BTP ; AUX MOTIFS QUE, sur le manquement relatif aux précomptes de la mutuelle Pro BTP, la salariée soutenait que des retenues avaient été opérées sur ses salaires, en dépit du fait qu'elle n'avait jamais donné son accord à ce sujet et qu'il n'existait aucun accord général au sein de la société Aima Services ; qu'elle demandait donc le remboursement des sommes prélevées ; que, toutefois, il y avait lieu d'appliquer la prescription quinquennale et de limiter en conséquence le remboursement à un montant de 1792,32 € ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en accordant une somme de 1792,32 € à Mme A... au titre de prétendus précomptes abusifs de mutuelle qui auraient été opérés par la société Aima Services, sans répondre au moyen de l'exposante, ayant fait valoir (conclusions, p. 27) que la majoration alléguée des précomptes de mutuelle n'était pas établie, la salariée n'ayant produit à ce sujet qu'un tableau forgé par elle-même, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel