Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01221
- Date
- 16 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2014), qu'engagé le 2 mai 2002 par la société Des Cuisiniers réunis aux droits de laquelle vient la société Diane restauration, M. I..., qui était délégué syndical et représentant du personnel au sein de l'entreprise, a saisi le 26 août 2011 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail en raison d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale et a demandé le paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié pour inaptitude par lettre du 8 août 2012, après autorisation de l'inspection du travail du 7 août 2012 devenue définitive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ que pour rejeter les demandes du salarié au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que les attestations produites par le salarié étaient contredites par les attestations produites par l'employeur évoquant l'attitude insistante du salarié lequel aurait dicté à ces personnes des textes ne correspondant pas à la réalité ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte le moyen et les attestations produites à l'appui par le salarié démontrant que c'était, à l'inverse, la direction qui avait fait pression sur les salariés de l'entreprise pour obtenir des revirements dans leur déclaration, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que pour rejeter la demande du salarié au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a relevé qu'aucune disposition du règlement intérieur ne limitait le droit de la société à planifier les congés payés ; qu'en statuant de la sorte quand le salarié faisait également valoir dans ses conclusions que l'article 18 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités prévoyait une obligation d'annonce des départs en congés annuels par affichage deux mois à l'avance et que la période normale devait être du 1er mai au 31 octobre prescriptions que l'employeur avait méconnues, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'outre les faits le concernant individuellement, le salarié faisait valoir que de nombreux salariés et délégués syndicaux souffraient d'un climat de harcèlement moral au sein de l'entreprise, qu'en refusant de prendre en compte cet élément corroboré par de nombreux documents et attestations pourtant de nature à apprécier autrement les faits dénoncés par le salarié au titre du harcèlement qu'il subissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que pour rejeter les demandes du salarié au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu qu'aucun élément ne démontrait que l'employeur avait adopté un comportement de nature à entraver les séances de dialyse que l'état de santé du salarié nécessitait ; qu'en statuant de la sorte quand le salarié avait versé pas moins de cinq pièces aux débats à l'appui de son moyen lesquelles démontraient que l'employeur avait, en connaissance de cause après l'avis d'inaptitude du médecin du travail l'informant des jours et des heures de dialyse, volontairement méconnu ces prescriptions en convoquant le salarié à une autre visite médicale à un jour où celui-ci devait subir une dialyse ou encore le plaçant en congé payé ces mêmes jours, la cour d'appel a dénaturé par omission lesdits documents en violation de l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1221 F-D Pourvoi n° C 15-14.322 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. X... I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Diane restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. I..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Diane restauration, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2014), qu'engagé le 2 mai 2002 par la société Des Cuisiniers réunis aux droits de laquelle vient la société Diane restauration, M. I..., qui était délégué syndical et représentant du personnel au sein de l'entreprise, a saisi le 26 août 2011 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail en raison d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale et a demandé le paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié pour inaptitude par lettre du 8 août 2012, après autorisation de l'inspection du travail du 7 août 2012 devenue définitive ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ que pour rejeter les demandes du salarié au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que les attestations produites par le salarié étaient contredites par les attestations produites par l'employeur évoquant l'attitude insistante du salarié lequel aurait dicté à ces personnes des textes ne correspondant pas à la réalité ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte le moyen et les attestations produites à l'appui par le salarié démontrant que c'était, à l'inverse, la direction qui avait fait pression sur les salariés de l'entreprise pour obtenir des revirements dans leur déclaration, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que pour rejeter la demande du salarié au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a relevé qu'aucune disposition du règlement intérieur ne limitait le droit de la société à planifier les congés payés ; qu'en statuant de la sorte quand le salarié faisait également valoir dans ses conclusions que l'article 18 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités prévoyait une obligation d'annonce des départs en congés annuels par affichage deux mois à l'avance et que la période normale devait être du 1er mai au 31 octobre prescriptions que l'employeur avait méconnues, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'outre les faits le concernant individuellement, le salarié faisait valoir que de nombreux salariés et délégués syndicaux souffraient d'un climat de harcèlement moral au sein de l'entreprise, qu'en refusant de prendre en compte cet élément corroboré par de nombreux documents et attestations pourtant de nature à apprécier autrement les faits dénoncés par le salarié au titre du harcèlement qu'il subissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que pour rejeter les demandes du salarié au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu qu'aucun élément ne démontrait que l'employeur avait adopté un comportement de nature à entraver les séances de dialyse que l'état de santé du salarié nécessitait ; qu'en statuant de la sorte quand le salarié avait versé pas moins de cinq pièces aux débats à l'appui de son moyen lesquelles démontraient que l'employeur avait, en connaissance de cause après l'avis d'inaptitude du médecin du travail l'informant des jours et des heures de dialyse, volontairement méconnu ces prescriptions en convoquant le salarié à une autre visite médicale à un jour où celui-ci devait subir une dialyse ou encore le plaçant en congé payé ces mêmes jours, la cour d'appel a dénaturé par omission lesdits documents en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a statué par motifs propres ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que les congés payés pour l'année 2011 avaient été fixés par la compagne du salarié, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches et qui tend en sa quatrième branche à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. I... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... I... de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale ; AUX MOTIFS PROPRES « en application de l'article L 1154-1 du code du travail, les faits qu'allègue l'appelant de nature à présumer l'existence d'un harcèlement sont des demandes de justification de ses heures de délégation, une immixtion dans sa vie privée, des Insultes publiques, lm avertissement ultérieurement annulé, un courrier en date du 4 novembre 2011 lui reprochant des actes de harcèlement, une mise à pied de deux jours en date du 4 juillet 2011, la planification de ses congés payés sur quatre semaines et une violation des obligations en matière de santé; Attendu toutefois que conformément à l'article L 2143-17 du code du travail, la société intimée devait avant toute action au fond demander à l'appelant de lui fournir l'indication des activités auxquelles avaient été consacrées ses heures de délégation; que les différents courriers adressés à ce dernier au début de l'année 2009 et auxquels il n'a pas répondu s'inscrivaient dans ce cadre; qu'en outre il apparaît que de 2008 à 2012 l'appelant a dépassé de façon constante le crédit d'heures dont il bénéficiait; qu'il appartenait dans ce cas à l'appelant de justifier a priori des circonstances exceptionnelles dont il entendait se prévaloir et de l'utilisation conforme de ces heures à son mandat ce qu'il n'a jamais effectué; que s'agissant de la violation de la vie privée, celle-ci ne saurait être caractérisée par l'attestation de W... E..., seul témoignage comportant quelques précisions et dont il a contesté ultérieurement la validité, selon lequel A... D..., directeur du site, se serait livré à des réflexions sur le physique de P... K... et sur les raisons pour lesquelles l'appelant se serait trouvé en arrêt de travail; que l'intimée établit par les témoignages produit que l'insulte dont se plaint l'appelant a été proférée le 30 juillet 2010 dans le cadre d'une réunion au cours de laquelle ce dernier a adopté une attitude agressive et provocatrice envers M... G... ; en violation des dispositions de l'article L2142-4 du code du travail n'autorisant leur diffusion que dans l'enceinte de l'entreprise aux heures d'entrée et de sortie du travail ; que l'appelant ne conteste pas dans ses écritures de tels faits et se borne à les qualifier d'actes de harcèlement; que l'avertissement est donc bien fondé d'autant qu'il n'est pas contesté que ce dernier avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés dans deux lettres en date des 12 et 14 octobre 2010 ; que le courrier en date du 4 novembre 2011 de la société ne saurait non plus être pris en compte; que l'emploi par cette dernière du terme harcèlement n'est que la manifestation de son exaspération face au comportement de l'appelant à son égard à l'occasion de la constatation d'erreurs commises par le service planification et des tracasseries dont il submergeait son employeur ; que le comportement de l'appelant vis à vis de son employeur est mis en évidence par les nombreuses attestations produites par la société selon lesquelles ce dernier, au cours des deux dernières années, poussait à bout la direction et recourait à des méthodes d'intimidation; que la mise à pied disciplinaire en date du 4 juillet 2011 est consécutive à des injures grossières et des menaces adressées par l'appelant par téléphone à A... D... et dont il n'est pas contesté qu'elles ont pu être entendues par U... F..., responsable des ressources humaines; qu'il résulte des attestations établies par C... V... et H... N... que les observations de ce dernier demandant si l'appelant passait de bonne vacances, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, ne pouvaient être interprétées comme de nature à mettre en doute la réalité de cet arrêt puisque selon les témoins, U... F... ignorait les motifs de l'absence de l'appelant; qu'enfin aucune disposition du règlement intérieur ne limitait le droit de la société à planifier les congés payés ; que la société démontre en outre que l'absence de l'appelant en raison d'un arrêt de travail continu entre le 17 mars et le 15 septembre 2011 a influé sur la fixation de ses congés pour l'année 2011 planifiée par ailleurs par sa compagne P... K... ; qu'enfin aucun élément ne démontre que la société ait adopté un comportement de nature à entraver le traitement consistant en des dyalises auxquelles l'appelant devait se soumettre ; que les agissements allégués par l'appelant ne sont donc pas constitutifs de harcèlement moral ; que la discrimination syndicale qu'invoque l'appelant est également fondée sur les faits allégués au titre du harcèlement » (cf. arrêt p.4, motifs, §3 – p.5, §2) ; ET AUX MOTIF ADOPTES « Vu l' article L.1152-1 du Code du travail, Attendu qu'à l'appui de ses demandes, Monsieur X... I... énonce des faits qu'il estime être consécutif d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale ; Monsieur X... I... reproche à l'employeur de lui avoir demandé de justifier de l'utilisation des heures de délégation ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que fréquemment, Monsieur X... I... ne respectait pas le système de bons de délégations et qu'il dépassait fréquemment le crédit d'heures qui lui était attribué ; qu'il apparaît donc normal que la SAS DIANE RESTAURATION interroge Monsieur X... I... sur l'utilisation de ces heures ; que Monsieur X... I... prétend également que l'employeur s'immisçait dans sa vie privée et dans celle d'autres salariés ; que Monsieur X... I... produit plusieurs attestations pour étayer cette argumentation ; que toutefois, le Conseil relève que ces attestions ont pour la plupart été contredites par les personnes qui en ont rédigé de nouvelles postérieurement dans lesquelles elles évoquent l'attitude insistante de Monsieur X... I... à leur faire écrire des textes qu'il leur dictait et ne correspondaient pas à la réalité ; d'autre part que Monsieur X... I... prétend que Monsieur D..., dirigeant de la Société aurait publiquement insulté le 30 juillet 2010 Monsieur X... I... en le traitant d'abruti ; que de multiples attestations produites au débat démontre qu'en fait, c'est Monsieur G..., un salarié de l'entreprise qui a traité Monsieur X... I... et ceci en raison de l'attitude de Monsieur X... I... qualifiée d'agressive et provocatrice ; qu'il ressort de l'examen de tous ces éléments que la SAS DIANE RESTAURATION ne s'est pas rendue coupable de harcèlement moral à l'égard de Monsieur X... I..., ni de discrimination syndicale ; qu'il convient dès lors de débouter Monsieur X... I... de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination syndicale » (cf. jugement p.4) ; 1/ALORS QUE, pour rejeter les demandes du salarié au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que les attestations produites par le salarié étaient contredites par les attestations produites par l'employeur évoquant l'attitude insistante du salarié lequel aurait dicté à ces personnes des textes ne correspondant pas à la réalité ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte le moyen et les attestations produites à l'appui par le salarié démontrant que c'était, à l'inverse, la direction qui avait fait pression sur les salariés de l'entreprise pour obtenir des revirements dans leur déclaration (cf. conclusions p.9, in medio, pièces n°46, 47, 48, productions n°3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ALORS QUE, pour rejeter la demande du salarié au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a relevé qu'aucune disposition du règlement intérieur ne limitait le droit de la société à planifier les congés payés ; qu'en statuant de la sorte quand M. I... faisait également valoir dans ses conclusions que l'article 18 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités prévoyait une obligation d'annonce des départs en congés annuels par affichage deux mois à l'avance et que la période normale devait être du 1er mai au 31 octobre (cf. conclusions p.7, §4&5) prescriptions que l'employeur avait méconnues, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ALORS QUE, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en l'espèce, outre les faits le concernant individuellement, le salarié faisait valoir que de nombreux salariés et délégués syndicaux souffraient d'un climat de harcèlement moral au sein de l'entreprise (cf. conclusions p.8 &9), qu'en refusant de prendre en compte cet élément corroboré par de nombreux documents et attestations (cf. productions n°4) pourtant de nature à apprécier autrement les faits dénoncés par le salarié au titre du harcèlement qu'il subissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 4/ALORS, subsidiairement, QUE, pour rejeter les demandes du salarié au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu qu'aucun élément ne démontrait que l'employeur avait adopté un comportement de nature à entraver les séances de dialyse que l'état de santé du salarié nécessitait ; qu'en statuant de la sorte quand le salarié avait versé pas moins de cinq pièces aux débats à l'appui de son moyen (cf. conclusions de M. I... p.10, §6 – p.11, §2&3, pièces n°9, 10ABCDEF, productions n°5), lesquelles démontraient que l'employeur avait, en connaissance de cause après l'avis d'inaptitude du médecin du travail l'informant des jours et des heures de dialyse, volontairement méconnu ces prescriptions en convoquant le salarié à une autre visite médicale à un jour où celui-ci devait subir une dialyse ou encore le plaçant en congé payé ces mêmes jours, la cour d'appel a dénaturé par omission lesdits documents en violation de l'article 1134 du code civil .
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel