Cour de Cassation · soc — 21 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01227
- Date
- 21 juin 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 17 août 2015), que la société Pages Jaunes a saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation, le 4 mai 2015, par le syndicat CFDT Haut-Normand de la communication, du conseil et de la culture (le syndicat CFDT Haut-Normand), de M. X... en qualité de représentant de section syndicale pour l'établissement de Rouen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Pages Jaunes fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen, que seul un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de section syndicale ; que l'audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou d'établissement quand bien même, en application d'un accord collectif, le périmètre au sein duquel le syndicat désigne un délégué serait plus restreint que celui du comité et correspondrait à un établissement au sein duquel sont élus les délégués du personnel ; qu'il en résulte que lorsque l'entreprise est dotée d'un comité d'entreprise unique, le syndicat reconnu représentatif au niveau de l'entreprise compte tenu de l'audience recueillie lors des élections au comité d'entreprise est nécessairement représentatif au niveau de chaque établissement servant de périmètre à l'élection des délégués du personnel et à la désignation des délégués syndicaux et ne peut en conséquence désigner un représentant de section syndicale au niveau de l'un de ces établissements ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que la société Pagesjaunes est dotée d'un comité d'entreprise unique et que le syndicat CFDT est représentatif au niveau de l'entreprise pour avoir obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour des élections du comité d'entreprise unique ; qu'en affirmant que dans la mesure où un accord d'entreprise définit les établissements comme périmètre de désignation des délégués syndicaux, il fallait tenir compte des résultats des élections obtenus au niveau dudit périmètre de la désignation, soit en l'espèce, le résultat du premier tour des élections des délégués du personnel de l'établissement de Rouen, pour en déduire que le syndicat CFDT n'aurait pas été représentatif sur ce périmètre et pouvait y désigner un représentant de section syndicale, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2142-1-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1227 F-D Pourvoi n° Y 15-24.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pagesjaunes, société anonyme, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 17 août 2015 par le tribunal d'instance de Rouen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. E... X..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat CFDT Haut-Normand de la communication, du conseil et de la culture, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Pagesjaunes, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 17 août 2015), que la société Pages Jaunes a saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation, le 4 mai 2015, par le syndicat CFDT Haut-Normand de la communication, du conseil et de la culture (le syndicat CFDT Haut-Normand), de M. X... en qualité de représentant de section syndicale pour l'établissement de Rouen ; Attendu que la société Pages Jaunes fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen, que seul un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de section syndicale ; que l'audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou d'établissement quand bien même, en application d'un accord collectif, le périmètre au sein duquel le syndicat désigne un délégué serait plus restreint que celui du comité et correspondrait à un établissement au sein duquel sont élus les délégués du personnel ; qu'il en résulte que lorsque l'entreprise est dotée d'un comité d'entreprise unique, le syndicat reconnu représentatif au niveau de l'entreprise compte tenu de l'audience recueillie lors des élections au comité d'entreprise est nécessairement représentatif au niveau de chaque établissement servant de périmètre à l'élection des délégués du personnel et à la désignation des délégués syndicaux et ne peut en conséquence désigner un représentant de section syndicale au niveau de l'un de ces établissements ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que la société Pagesjaunes est dotée d'un comité d'entreprise unique et que le syndicat CFDT est représentatif au niveau de l'entreprise pour avoir obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour des élections du comité d'entreprise unique ; qu'en affirmant que dans la mesure où un accord d'entreprise définit les établissements comme périmètre de désignation des délégués syndicaux, il fallait tenir compte des résultats des élections obtenus au niveau dudit périmètre de la désignation, soit en l'espèce, le résultat du premier tour des élections des délégués du personnel de l'établissement de Rouen, pour en déduire que le syndicat CFDT n'aurait pas été représentatif sur ce périmètre et pouvait y désigner un représentant de section syndicale, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2142-1-1 et L. 2143-3 du code du travail ; Mais attendu qu'un syndicat représentatif dans une entreprise ne saurait, dans un des établissements de cette dernière, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs ; Et attendu qu'ayant constaté que le site de Rouen a été conventionnellement reconnu comme établissement distinct au sens des délégués du personnel et de la représentation syndicale, le syndicat CFDT Haut-Normand ne pouvant y désigner un délégué syndical faute d'avoir présenté des candidats aux élections des délégués du personnel, pouvait y constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section comme le pouvait tout syndicat non représentatif satisfaisant aux exigences légales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Pagesjaunes. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Pagesjaunes de sa demande tendant à voir annuler la désignation de M. E... X... en date du 4 mai 2015 en qualité de représentant de section syndicale du syndicat CFDT Haut-Normand de la communication, du conseil et de la culture au niveau de l'établissement de Rouen, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que si le périmètre de désignation du délégué syndical est en principe le même que celui retenu lors des dernières élections pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, un accord collectif peut en disposer autrement en prévoyant un périmètre plus restreint, peu important que cet accord ait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ; qu'en l'espèce, il ressort d'un accord d'entreprise sur le droit syndical au sein de l'entreprise Pagesjaunes que le périmètre de désignation des délégués syndicaux est celui des établissements et que le salarié désigné doit travailler dans l'établissement au sein duquel il est désigné ; qu'il est par ailleurs constant que si le syndicat CFDT est représentatif au niveau de l'entreprise et a obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour des élections du comité d'entreprise unique, il n'a présenté aucune liste de candidature au premier tour des élections des délégués du personnel au niveau de l'établissement de Rouen et n'a donc pu obtenir, au niveau de l'établissement, 10 % des suffrages ; qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise ne saurait, dans un établissement où il n'a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs et il est donc en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement ; qu'aussi, en l'espèce, il importe peu que le syndicat CFDT soit représentatif au niveau de l'entreprise Pagesjaunes en raison des résultats obtenus au niveau des élections du comité d'entreprise tenues au niveau de l'entreprise, il convient en effet de tenir compte des résultats des élections obtenus au niveau du périmètre de la désignation, c'est-à-dire le périmètre des établissements composant la société, soit en l'espèce, le résultat du premier tour des élections des délégués du personnel de l'établissement de Rouen. N'étant pas représentatif sur ce périmètre, le syndicat CFDT peut désigner un représentant de section syndicale et il convient en conséquence de valider la désignation de M. E... X... en qualité de représentant de section syndicale ; ALORS QUE seul un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de section syndicale ; que l'audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou d'établissement quand bien même, en application d'un accord collectif, le périmètre au sein duquel le syndicat désigne un délégué serait plus restreint que celui du comité et correspondrait à un établissement au sein duquel sont élus les délégués du personnel ; qu'il en résulte que lorsque l'entreprise est dotée d'un comité d'entreprise unique, le syndicat reconnu représentatif au niveau de l'entreprise compte tenu de l'audience recueillie lors des élections au comité d'entreprise est nécessairement représentatif au niveau de chaque établissement servant de périmètre à l'élection des délégués du personnel et à la désignation des délégués syndicaux et ne peut en conséquence désigner un représentant de section syndicale au niveau de l'un de ces établissements ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que la société Pagesjaunes est dotée d'un comité d'entreprise unique et que le syndicat CFDT est représentatif au niveau de l'entreprise pour avoir obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour des élections du comité d'entreprise unique ; qu'en affirmant que dans la mesure où un accord d'entreprise définit les établissements comme périmètre de désignation des délégués syndicaux, il fallait tenir compte des résultats des élections obtenus au niveau dudit périmètre de la désignation, soit en l'espèce, le résultat du premier tour des élections des délégués du personnel de l'établissement de Rouen, pour en déduire que le syndicat CFDT n'aurait pas été représentatif sur ce périmètre et pouvait y désigner un représentant de section syndicale, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2142-1-1 et L. 2143-3 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel