Cour de Cassation · soc — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01235
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 9 161 900 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 novembre 2014), que se prévalant d'une collaboration régulière et ancienne en tant que journaliste avec la société Editions des Dernières nouvelles d'Alsace (société DNA), qui a la qualité d'entreprise de presse, collaboration rompue par cette dernière, Mme V... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater l'existence d'un contrat de travail liant les parties, à voir considérer que la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence voir condamner la société employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme V... fait grief à l'arrêt, statuant sur un contredit de compétence, de dire que le tribunal de grande instance de Strasbourg est compétent pour connaître de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources, et que selon l'article L. 7112-1 du même code, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; que pour justifier de ses ressources de 2006, Mme V... avait versé aux débats son avis d'imposition mentionnant un revenu imposable de 12019 euros en salaires, pensions, rentes nets et de 26 613 euros en revenus non commerciaux professionnels, soit un total de 38 632 euros dont 23 050 euros avaient été facturés à la société DNA ; que pour justifier de ses ressources de 2009, Mme V... avait versé aux débats notamment son avis de dégrèvement d'impôt mentionnant un revenu personnel imposable de 1 597 euros en salaires, pensions, rentes nets et de 27 764 euros en revenus non commerciaux professionnels, soit un total de 29 361 euros dont 24 449 euros avaient été facturés à la société DNA ; que pour justifier de ses ressources de 2010, Mme V... avait versé aux débats notamment son avis d'imposition mentionnant un revenu personnel de 1 533 euros en salaires, pensions, rentes nets et de 30 189 euros en revenus non commerciaux professionnels, soit un total de 31 722 euros dont 29 058 euros avaient été facturés à la société DNA ; que pour justifier de ses ressources de 2011, Mme V... avait versé aux débats notamment sa déclaration d'impôts mentionnant un revenu de 91 619 euros en revenus non commerciaux professionnels dont 70 577 euros, ainsi qu'il résultait de ses notes d'honoraires, avaient été facturés à la société DNA ; qu'il ressortait de la comparaison de ces avis d'imposition que lui avait notifié l'administration fiscale avec les autres pièces versées aux débats, lesquelles indiquaient le montant des sommes facturées à la société DNA, que Mme V... tirait le principal de ses ressources de son activité régulière et rétribuée de journaliste ; que dès lors, en décidant le contraire pour retenir, par la suite, que Mme V... ne justifiait pas s'être trouvée dans un quelconque lien de subordination avec la société DNA, la cour d'appel a violé les articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail, ensemble des articles 1134 et 1315 du code civil ; 2°/ qu'en tout cas, que si les juges du fond apprécient souverainement la portée et la valeur des éléments de preuve versés aux débats, ils n'en sont pas moins tenus de motiver leur décision ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi la comparaison des avis d'imposition, (faisant apparaître à la fois le montant des salaires, pensions, rentes nets et des revenus non commerciaux professionnels de Mme V...), avec le courriel de la société DNA en date du 23 février 2011, (indiquant la date, le numéro et le montant des factures de Mme V...), ainsi qu'avec les factures adressées par Mme V... à la société DNA et les avis de virement de cette dernière ne saurait établir le fait que Mme V... tirait le principal de ses ressources de son activité régulière et rétribuée de journaliste, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ alors, enfin, qu'en se déterminant par des motifs éventuellement adoptés inopérants tirés de l'absence de carte de journaliste professionnel et de contrat de travail et du fait que Mme V... facturait ses services en qualité de travailleur indépendant et du fait qu'elle n'aurait pas utilisé l'avantage fiscal réservé aux journalistes professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1235 F-D Pourvois n° B 15-10.434 et D 15-10.620JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° B 15-10.434 et D 15-10.620 formés par Mme E... V..., domiciliée [...] , contre le même arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Editions des Dernières nouvelles d'Alsace (DNA), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme V..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Editions des Dernières nouvelles d'Alsace, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° D 15-10.620 et B 15-10.534 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 novembre 2014), que se prévalant d'une collaboration régulière et ancienne en tant que journaliste avec la société Editions des Dernières nouvelles d'Alsace (société DNA), qui a la qualité d'entreprise de presse, collaboration rompue par cette dernière, Mme V... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater l'existence d'un contrat de travail liant les parties, à voir considérer que la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence voir condamner la société employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que Mme V... fait grief à l'arrêt, statuant sur un contredit de compétence, de dire que le tribunal de grande instance de Strasbourg est compétent pour connaître de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources, et que selon l'article L. 7112-1 du même code, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; que pour justifier de ses ressources de 2006, Mme V... avait versé aux débats son avis d'imposition mentionnant un revenu imposable de 12019 euros en salaires, pensions, rentes nets et de 26 613 euros en revenus non commerciaux professionnels, soit un total de 38 632 euros dont 23 050 euros avaient été facturés à la société DNA ; que pour justifier de ses ressources de 2009, Mme V... avait versé aux débats notamment son avis de dégrèvement d'impôt mentionnant un revenu personnel imposable de 1 597 euros en salaires, pensions, rentes nets et de 27 764 euros en revenus non commerciaux professionnels, soit un total de 29 361 euros dont 24 449 euros avaient été facturés à la société DNA ; que pour justifier de ses ressources de 2010, Mme V... avait versé aux débats notamment son avis d'imposition mentionnant un revenu personnel de 1 533 euros en salaires, pensions, rentes nets et de 30 189 euros en revenus non commerciaux professionnels, soit un total de 31 722 euros dont 29 058 euros avaient été facturés à la société DNA ; que pour justifier de ses ressources de 2011, Mme V... avait versé aux débats notamment sa déclaration d'impôts mentionnant un revenu de 91 619 euros en revenus non commerciaux professionnels dont 70 577 euros, ainsi qu'il résultait de ses notes d'honoraires, avaient été facturés à la société DNA ; qu'il ressortait de la comparaison de ces avis d'imposition que lui avait notifié l'administration fiscale avec les autres pièces versées aux débats, lesquelles indiquaient le montant des sommes facturées à la société DNA, que Mme V... tirait le principal de ses ressources de son activité régulière et rétribuée de journaliste ; que dès lors, en décidant le contraire pour retenir, par la suite, que Mme V... ne justifiait pas s'être trouvée dans un quelconque lien de subordination avec la société DNA, la cour d'appel a violé les articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail, ensemble des articles 1134 et 1315 du code civil ; 2°/ qu'en tout cas, que si les juges du fond apprécient souverainement la portée et la valeur des éléments de preuve versés aux débats, ils n'en sont pas moins tenus de motiver leur décision ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi la comparaison des avis d'imposition, (faisant apparaître à la fois le montant des salaires, pensions, rentes nets et des revenus non commerciaux professionnels de Mme V...), avec le courriel de la société DNA en date du 23 février 2011, (indiquant la date, le numéro et le montant des factures de Mme V...), ainsi qu'avec les factures adressées par Mme V... à la société DNA et les avis de virement de cette dernière ne saurait établir le fait que Mme V... tirait le principal de ses ressources de son activité régulière et rétribuée de journaliste, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ alors, enfin, qu'en se déterminant par des motifs éventuellement adoptés inopérants tirés de l'absence de carte de journaliste professionnel et de contrat de travail et du fait que Mme V... facturait ses services en qualité de travailleur indépendant et du fait qu'elle n'aurait pas utilisé l'avantage fiscal réservé aux journalistes professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que Mme V... n'établissait pas, par les éléments chiffrés qu'elle produisait, qu'elle tirait le principal de ses ressources de sa collaboration aux publications de la société DNA, justifiant par ces seuls motifs sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit aux pourvois n° B 15-10.434 et D 15-10.620 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme V.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur un contredit de compétence, d'AVOIR dit que le Tribunal de grande instance de Strasbourg est compétent pour connaître des demandes formées par Madame V..., de l'AVOIR condamné à payer à la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens. AUX MOTIFS, sur l'exception d'incompétence, QUE suivant les dispositions de l'article L. 7112-1 du code du travail, « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties » ; que suivant les dispositions de l'article L. 7111-3, « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources » ; qu'en l'espèce, Mme V... justifie avoir participé en tant que rédactrice et photographe à des revues et magazines périodiques édités par la société Edition des dernières nouvelles d'Alsace qui est incontestablement une entreprise de presse ; qu'elle a ainsi régulièrement assuré la rédaction de textes édités notamment dans les périodiques « Art de vivre » et « City strass » qui, pour être gratuits, ne peuvent pas être considérés comme des suppléments purement publicitaires comme le soutient la société Edition des dernières nouvelles d'Alsace ; qu'on retrouve en effet dans ces magazines des interviews, des reportages et des informations de nature très diverses sur la vie locale ; que, pour rédiger ces articles, ces interviews et reportages, l'auteure a incontestablement collecté des informations et procédé à des investigations qu'elle a retransmises dans ses écrits, peu important qu'elle n'ait contribué qu'à la réalisation de ces suppléments et non au journal d'information générale « Les dernières nouvelles d'Alsace » ; qu'ainsi, Mme V... a bien apporté une collaboration intellectuelle régulière et permanente à ces publications périodiques par la rédaction d'articles et la production de photographies en vue de l'information du public ; que Mme V... se prévaut de la présomption de salariat à partir de l'année 2006 en faisant valoir que, suivant les tableaux établis en page 13 de ses dernières écritures, à partir de cette année là, le montant des ressources tirées par elle de sa collaboration avec la société Edition des dernières nouvelles d'Alsace a constitué la principale source de ses revenus ; que cependant, si la preuve de l'existence d'une activité régulière et rémunérée en tant que journaliste au sein de l'agence de presse DNA est établie, il reste que la cour ne saurait se satisfaire des tableaux présentés par l'appelante en page 13 de ses écritures pour conclure que cette activité aurait été son activité principale dont elle aurait tiré le principal de ses revenus ; qu'il convient de relever d'abord que l'appelante indique elle-même que pour les années 1997 à 2005, les revenus provenant de l'activité pour le compte la société Edition des dernières nouvelles d'Alsace ne constituaient pas le principal de ses ressources ; qu'ensuite, il échet de constater que, Mme E... V..., sur laquelle pèse la charge de la preuve, qui ne produit d'ailleurs aucune des factures qu'elle a régulièrement éditées à l'adresse de la société Edition des dernières nouvelles d'Alsace, compare le montant des dites factures (produites par l'adversaire) année par année avec le montant des recettes brutes déclarées, années par année, au fisc, au titre de ses revenus non commerciaux (formulaire 2035) sans donner le détail de ce qu'elle a perçu au titre de ses activités étrangères à son activité pour le compte de la société Edition des dernières nouvelles d'Alsace ; que cependant, pour démontrer que l'activité déployée au sein de la société Edition des dernières nouvelles d'Alsace lui aurait procuré le principal de ses ressources, Mme E... V... devait justifier du total de ses ressources telles que résultant de ses avis d'imposition (et comprenant salaires éventuels et bénéfice net – et non recettes brutes non commerciales) ainsi que de la proportion des gains provenant de l'activité déployée pour la société Edition des dernières nouvelles d'Alsace dans le montant global du bénéfice déclaré ; qu'il ne peut être ainsi sérieusement tiré des comparaisons proposées par l'appelante la preuve de ce que l'activité déployée pour le compte de la société Edition des dernières nouvelles d'Alsace a été sa principale source de ressources à compter de 2006 ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces circonstances que ne sont pas réunis en l'ensemble les éléments de nature à permettre la mise en oeuvre de la présomption de salariat ; que Mme E... V..., qui exerce depuis 1997 en qualité de travailleur indépendant imposable au titre des bénéfices non commerciaux et assujetti à la tva, ne justifie pas s'être trouvée dans un quelconque lien de subordination avec la société Edition des dernières nouvelles d'Alsace ; qu'il convient donc de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Strasbourg qui s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes et de désigner le tribunal de grande instance de Strasbourg comme juridiction compétente pour connaître du litige. AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat de travail est une convention par laquelle une personne, appelée salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, appelée employeur, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ; qu'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, Mme V... produit une déclaration de revenus non commerciaux 2011 (pièce 24), des avis d'imposition de 2009 et 2010 (pièce 16) faisant apparaitre en majorité des revenus non commerciaux, toutes les factures de ses prestations adressées au DNA en 2009, 2010 et 2011 intitulées « notes d'honoraires » et mentionnant expressément son numéro SIREN ; que Mme V... affirme qu'elle est journaliste professionnel et qu'elle pourrait bénéficier à ce titre de la présomption de contrat de travail instituée par l'article L. 7112-1 du Code du travail, selon lequel toute convention par laquelle une entreprise s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel, est présumée être un contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme V... ne produit pas de carte de presse, fait une déclaration fiscale 2035 de travailleur indépendant sur des revenus non commerciaux, et n'a jamais utilisé l'avantage fiscal réservé aux journalistes professionnels dont le montant actuel est de 7650 € ; que Mme V... ne produit aucun contrat de travail l'ayant lié aux DNA, sauf un CDD du 16 février au 18 avril 1998, pour un poste de journaliste stagiaire ; que concernant l'existence d'un contrat de travail ayant par ailleurs lié la société DNA et Mme V..., le Conseil a appliqué la méthode dite « du faisceau d'indices », en recherchant si Mme V..., au vu des pièces produites, a exécuté une prestation de travail sous la subordination d'un employeur moyennant une rémunération ; que Mme V... ne produit aucune pièce ne caractérisant l'exécution d'une prestation de travail sous la subordination d'un employeur moyennant une rémunération ; Mme V... n'est ni pigiste ni journaliste, ne produit pas de contrat de travail, ne perçoit pas la même rémunération chaque année de la part des DNA, n'a pas d'appointements fixes, est assujettie à la TVA, tout ceci correspondant à son statut de travailleur indépendant fournissant une prestation en échanges d'honoraires ; qu'en conséquence, le Conseil juge que Mme E... V... ne rapporte pas la preuve de l'exécution d'une prestation de travail sous la subordination de la SA Editions des dernières nouvelles d'Alsace moyennant une rémunération ; qu'en conséquence, le Conseil se déclare incompétent rationae materiae pour connaitre du présent litige eu égard à l'absence de contrat de travail. 1°/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources, et que selon l'article L. 7112-1 du même code, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; que pour justifier de ses ressources de 2006, Mme V... avait versé aux débats son avis d'imposition mentionnant un revenu imposable de 12019 euros en salaires, pensions, rentes nets et de 26613 euros en revenus non commerciaux professionnels, soit un total de 38632 euros dont 23050 euros avaient été facturés à la société DNA ; que pour justifier de ses ressources de 2009, Mme V... avait versé aux débats notamment son avis de dégrèvement d'impôt mentionnant un revenu personnel imposable de 1597 euros en salaires, pensions, rentes nets et de 27764 euros en revenus non commerciaux professionnels, soit un total de 29361 euros dont 24449 euros avaient été facturés à la société DNA ; que pour justifier de ses ressources de 2010, Mme V... avait versé aux débats notamment son avis d'imposition mentionnant un revenu personnel de 1533 euros en salaires, pensions, rentes nets et de 30189 euros en revenus non commerciaux professionnels, soit un total de 31722 euros dont 29058 euros avaient été facturés à la société DNA ; que pour justifier de ses ressources de 2011, Mme V... avait versé aux débats notamment sa déclaration d'impôts mentionnant un revenu de 91619 euros en revenus non commerciaux professionnels dont 70577 euros, ainsi qu'il résultait de ses notes d'honoraires, avaient été facturés à la société DNA ; qu'il ressortait de la comparaison de ces avis d'imposition que lui avait notifié l'administration fiscale avec les autres pièces versées aux débats, lesquelles indiquaient le montant des sommes facturées à la société DNA, que Mme V... tirait le principal de ses ressources de son activité régulière et rétribuée de journaliste ; que dès lors, en décidant le contraire pour retenir, par la suite, que Mme V... ne justifiait pas s'être trouvée dans un quelconque lien de subordination avec la société DNA, la cour d'appel a violé les articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail, ensemble des articles 1134 et 1315 du code civil. 2°/ ALORS, en tout cas, QUE si les juges du fond apprécient souverainement la portée et la valeur des éléments de preuve versés aux débats, ils n'en sont pas moins tenus de motiver leur décision ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi la comparaison des avis d'imposition, (faisant apparaître à la fois le montant des salaires, pensions, rentes nets et des revenus non commerciaux professionnels de Mme V...), avec le courriel de la société DNA en date du 23 février 2011, (indiquant la date, le numéro et le montant des factures de Mme V...), ainsi qu'avec les factures adressées par Mme V... à la société DNA et les avis de virement de cette dernière ne saurait établir le fait que Mme V... tirait le principal de ses ressources de son activité régulière et rétribuée de journaliste, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 3°/ ALORS, enfin, QU'en se déterminant par des motifs éventuellement adoptés inopérants tirés de l'absence de carte de journaliste professionnel et de contrat de travail et du fait que Mme V... facturait ses services en qualité de travailleur indépendant et du fait qu'elle n'aurait pas utilisé l'avantage fiscal réservé aux journalistes professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel