Cour de Cassation · soc — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01241
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 9 octobre 2014) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 novembre 2013, N° 12-23.864) que l'Office national des forêts, ci-après désigné ONF, a, par courrier du 16 juin 2004, avisé M. V... que sa candidature était retenue comme auxiliaire de protection de la forêt méditerranéenne sur le site de E..., pour un travail débutant le 30 juin 2004 ; que le 22 juin 2004, l'ONF ayant signifié à l'intéressé qu'il ne donnait pas suite à l'embauche, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le non-respect de la promesse d'embauche s'analysait en une rupture abusive d'un contrat de travail et obtenir des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter les dommages-intérêts à la somme de 2 000 euros après avoir déclaré la rupture de la promesse d'embauche faite par l'ONF abusive alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'écrit, ou lorsque le contrat écrit ne satisfait pas aux exigences formelles de l'article L. 1242-12 du code du travail, lesquelles sont prescrites dans le seul intérêt du salarié, ce dernier a la faculté de prouver, par tous moyens, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée ; Qu'en l'espèce, pour rejeter les prétentions du salarié, qui faisait valoir que son embauche n'avait été envisagée que dans le cadre d'un contrat de qualification, lequel est un contrat à durée déterminée de 24 mois, conformément à l'article L. 981-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, de sorte que la rupture abusive de la promesse d'embauche ouvrait droit, pour l'exposant, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, conformément à l'article L. 1243-4 du code du travail, la cour d'appel a relevé que même si un contrat de qualification professionnelle avait été envisagé il ne résultait d'aucune des énonciations de la promesse d'embauche, qui seule engageait l'employeur, que le contrat litigieux aurait dû être un contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, au regard des seules mentions de la promesse d'embauche, quand le salarié était recevable à démontrer par tous moyens que les parties étaient convenues de conclure à un contrat à durée déterminée, et produisait à cet égard au débat plusieurs pièces venant au soutien de cette thèse, et notamment un document édité par l'ONF intitulé « fiche d'information "contrat de qualification" Auxiliaire pour la protection de la forêt méditerranéenne », démontrant clairement que les candidats retenus pour l'emploi correspondant à la promesse d'embauche litigieuse bénéficieraient d'un contrat de qualification d'une durée de 24 mois, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code et les articles L. 1242-12 et L. 1243-4 du code du travail ; Sur le troisième moyen :
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1241 F-D Pourvoi n° C 15-17.381 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 avril 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. O... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à l'Office national des forêts (ONF), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. V..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Office national des forêts, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 9 octobre 2014) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 novembre 2013, N° 12-23.864) que l'Office national des forêts, ci-après désigné ONF, a, par courrier du 16 juin 2004, avisé M. V... que sa candidature était retenue comme auxiliaire de protection de la forêt méditerranéenne sur le site de E..., pour un travail débutant le 30 juin 2004 ; que le 22 juin 2004, l'ONF ayant signifié à l'intéressé qu'il ne donnait pas suite à l'embauche, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le non-respect de la promesse d'embauche s'analysait en une rupture abusive d'un contrat de travail et obtenir des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter les dommages-intérêts à la somme de 2 000 euros après avoir déclaré la rupture de la promesse d'embauche faite par l'ONF abusive alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'écrit, ou lorsque le contrat écrit ne satisfait pas aux exigences formelles de l'article L. 1242-12 du code du travail, lesquelles sont prescrites dans le seul intérêt du salarié, ce dernier a la faculté de prouver, par tous moyens, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée ; Qu'en l'espèce, pour rejeter les prétentions du salarié, qui faisait valoir que son embauche n'avait été envisagée que dans le cadre d'un contrat de qualification, lequel est un contrat à durée déterminée de 24 mois, conformément à l'article L. 981-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, de sorte que la rupture abusive de la promesse d'embauche ouvrait droit, pour l'exposant, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, conformément à l'article L. 1243-4 du code du travail, la cour d'appel a relevé que même si un contrat de qualification professionnelle avait été envisagé il ne résultait d'aucune des énonciations de la promesse d'embauche, qui seule engageait l'employeur, que le contrat litigieux aurait dû être un contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, au regard des seules mentions de la promesse d'embauche, quand le salarié était recevable à démontrer par tous moyens que les parties étaient convenues de conclure à un contrat à durée déterminée, et produisait à cet égard au débat plusieurs pièces venant au soutien de cette thèse, et notamment un document édité par l'ONF intitulé « fiche d'information "contrat de qualification" Auxiliaire pour la protection de la forêt méditerranéenne », démontrant clairement que les candidats retenus pour l'emploi correspondant à la promesse d'embauche litigieuse bénéficieraient d'un contrat de qualification d'une durée de 24 mois, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code et les articles L. 1242-12 et L. 1243-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et les moyens de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le salarié n'établissait pas que la promesse d'embauche du 16 juin 2004 concernait un engagement sous contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation par les juges du fond du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail ; Et attendu que le rejet du premier moyen de cassation entraîne, par voie de conséquence, le rejet du deuxième moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. V... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation et après avoir déclaré la rupture de la promesse d'embauche faite par l'ONF à Monsieur V... abusive, d'AVOIR limité les dommages-intérêts alloués au salarié à la somme de 2.000 € ; AUX MOTIFS QUE l'ONF ne conteste plus devant cette cour de renvoi que la rupture de la promesse d'embauche avait été abusive et qu'il est donc tenu d'indemniser le salarié pour le préjudice subi ; en l'espèce, la promesse d'embauche du 16 juin 2004 avait constitué un engagement ferme de la part de l'ONF ce qui avait eu pour effet de lier les parties par un contrat de travail quand bien même ce contrat avait-il était rompu par l'ONF avant tout commencement d'exécution ; toutefois, et même si un contrat de qualification professionnelle avait été envisagé, il ne résulte d'aucune des énonciations de la promesse d'embauche, seule de nature à engager contractuellement l'ONF, que le contrat de travail aurait dû être un contrat de travail à durée déterminée et encore moins que la durée de ce contrat aurait dû être de 24 mois ; ainsi, et contrairement à ce que soutient Monsieur V..., il ne saurait se prévaloir d'un contrat de travail à durée déterminée mais bien d'un contrat de travail à durée indéterminée ; il sera d'ailleurs relevé qu'à sa demande, le salarié s'était vu allouer une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, condamnation devenue aujourd'hui définitive, à laquelle il ne pouvait prétendre qu'en cas de rupture abusive d'un contrat de travail à durée indéterminée, et non en cas de rupture abusive d'un contrat de travail à durée déterminée ; la rupture abusive du contrat de travail, telle que reconnue désormais, a causé nécessairement un préjudice matériel et moral au salarié du fait de la perte de son emploi ; compte tenu des circonstances de cette rupture, du salaire brut mensuel de 1154,42 € qui aurait dû être le sien, de l'âge du salarié, né en 1964, mais aussi du fait que les pièces produites par lui ne portent pas sur sa situation professionnelle immédiatement après la rupture mais sur sa situation en 2010, 2012, 2013 (inscription Pôle-Emploi et ressources au titre du RSA) sans justificatifs sur sa situation entre 2004 et 2010, il convient de condamner l'ONF à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ; la demande de dommages-intérêts pour perte d'une chance n'est pas fondée puisque le salarié a été complètement indemnisé du fait de la perte de son emploi (arrêt, page 4) ; ALORS QU'en l'absence d'écrit, ou lorsque le contrat écrit ne satisfait pas aux exigences formelles de l'article L 1242-12 du Code du travail, lesquelles sont prescrites dans le seul intérêt du salarié, ce dernier a la faculté de prouver, par tous moyens, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée ; Qu'en l'espèce, pour rejeter les prétentions du salarié, qui faisait valoir que son embauche n'avait été envisagée que dans le cadre d'un contrat de qualification, lequel est un contrat à durée déterminée de 24 mois, conformément à l'article L 981-1 du Code du travail dans sa version applicable au litige, de sorte que la rupture abusive de la promesse d'embauche ouvrait droit, pour l'exposant, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, conformément à l'article L 1243-4 du Code du travail, la Cour d'appel a relevé que même si un contrat de qualification professionnelle avait été envisagé il ne résultait d'aucune des énonciations de la promesse d'embauche, qui seule engageait l'employeur, que le contrat litigieux aurait dû être un contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, au regard des seules mentions de la promesse d'embauche, quand le salarié était recevable à démontrer par tous moyens que les parties étaient convenues de conclure à un contrat à durée déterminée, et produisait à cet égard au débat plusieurs pièces venant au soutien de cette thèse, et notamment un document édité par l'ONF intitulé « fiche d'information "contrat de qualification" Auxiliaire pour la protection de la forêt méditerranéenne », démontrant clairement que les candidats retenus pour l'emploi correspondant à la promesse d'embauche litigieuse bénéficieraient d'un contrat de qualification d'une durée de 24 mois, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code et les articles L 1242-12 et L 1243-4 du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur V... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance ; AUX MOTIFS QUE la rupture abusive du contrat de travail, telle que reconnue désormais, a causé nécessairement un préjudice matériel et moral au salarié du fait de la perte de son emploi ; compte tenu des circonstances de cette rupture, du salaire brut mensuel de 1154,42 € qui aurait dû être le sien, de l'âge du salarié, né en 1964, mais aussi du fait que les pièces produites par lui ne portent pas sur sa situation professionnelle immédiatement après la rupture mais sur sa situation en 2010, 2012, 2013 (inscription Pôle-Emploi et ressources au titre du RSA) sans justificatifs sur sa situation entre 2004 et 2010, il convient de condamner l'ONF à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ; la demande de dommages-intérêts pour perte d'une chance n'est pas fondée puisque le salarié a été complètement indemnisé du fait de la perte de son emploi (arrêt, page 4) ; ALORS QUE le chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté l'exposant de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance est uni par un lien de dépendance nécessaire au chef du dispositif, critiqué par le premier moyen, ayant déclaré que la promesse d'embauche valait contrat à durée indéterminée et qu'ainsi la somme de 2.000 € allouée au salarié à titre de dommages-intérêts couvrait l'ensemble de son préjudice lié à la perte de son emploi ; que, dès lors, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Monsieur V... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur V... de sa demande subsidiaire en paiement d'une indemnité de 37.000 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère discriminatoire de la rupture de la promesse d'embauche notifiée par l'employeur ; SANS MOTIFS ; ALORS QUE toute décision doit être motivée ; Qu'ainsi, en rejetant sans aucun motif la demande subsidiaire de l'exposant au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait du caractère discriminatoire de la rupture de la promesse d'embauche, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel