Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01252
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 224 659 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1252 F-D Pourvoi n° J 15-12.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... L..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme L..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant la cour d'appel dont elle a déduit que la salariée n'établissait pas le bien-fondé de sa demande ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme L.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappel de complément géographique lié à l'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE ainsi que le relève à juste titre l'employeur la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un complément géographique ne saurait prospérer en l'absence d'explication et de démonstration ; que cette prétention sera rejetée ; ALORS QUE par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, la salariée est réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche et est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération ; que la majoration de la rémunération de base ouvre nécessairement droit à un rappel au titre du complément géographique, correspondant à 1% de la rémunération de base ; qu'en déboutant la salariée de sa demande présentée de ce chef, alors pourtant qu'elle avait fait droit à la demande de requalification à effet du 20 janvier 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 2 246,59 € bruts, à titre d'heures supplémentaires au titre de la période écoulée entre juillet 2010 et avril 2013, la salariée produit des tableaux hebdomadaires préimprimés établis par l'employeur ne couvrant pas la totalité de la période litigieuse, laissant apparaître des heures de début et de fin de travail, pour chaque jour avec le lieu de tournée, dont on ne peut déduire de dépassement de l'horaire hebdomadaire de travail ; que Mme L... verse aussi aux débats un tableau établi par elle-même donnant le nombre de minutes qu'elle soutient avoir effectuée chaque jour en sus de l'horaire normal et dont elle déduit le nombre d'heures supplémentaires réalisées ; que toutefois ces informations vagues sans le moindre élément factuel précis de nature à lui conférer une apparence de véracité, la cour ne connaissant même pas l'heure d'arrivée ou de départ dont se prévaut la salariée pour expliquer ces minutes de dépassement de la durée légale du temps de travail ; que ces récapitulatifs de minutes d'heures supplémentaires de travail effectuées, affectées à des jours sans plus de détail, ne permettent pas à l'employeur de combattre la version du salarié ; que l'attestation écrite de Mme T..., qui déclare avoir remplacé Mme S... L... de nombreuses fois sur sa tournée en tant qu'agent rouleur à Longuyon et avoir constaté des dépassements d'horaires qui n'ont jamais été compensés ne saurait être retenue, dès lors d'abord qu'elle est laconique, non circonstanciée, non conforme à l'article 202 du code de procédure civile notamment en ce qu'elle ne précise pas que l'auteur sait qu'il encourt une sanction pénale en cas de fausse déclaration, dès lors ensuite qu'elle est empreinte d'un risque de partialité en ce que son auteur a été en procès sur cette question heures supplémentaires avec l'employeur ainsi que cela ressort d'un procès-verbal de conciliation du 8 février 2013 conclu devant le conseil de prud'hommes de Nancy et dès lors enfin qu'elle est en contradiction avec des échanges de courriels internes à La Poste intervenus au cours du mois de juin 2013 rapportant qu'à la suite de sa demande de révision de sa tournée par Mme L..., il lui a été proposé de se faire accompagner pour étudier les éventuels dépassements, ce à quoi elle s'est opposée et que ses remplaçants rentraient « tous à l'heure normale » ; que la demande de la salariée n'est donc pas étayée et ne saurait prospérer ; que Mme S... L... sera donc déboutée de ce chef ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE les horaires collectifs de travail applicables au sein du site de Longuyon sont, pour les facteurs, du lundi au samedi 7h35 à 13h56 avec 20 minutes de pause de 9h00 à 9h20 avec une durée moyenne de 35 heures en moyenne sur chaque période de 24 semaines ; que Mme L... produit un état des minutes qu'elle aurait effectué en plus du temps imparti à ses tournées et de ses heures de début et de fin de tournées ; que ces états pour autant ne démontrent pas qu'elle a satisfait à son obligation d'effectuer 35 heures de moyenne sur 24 semaines ; qu'en conséquence, elle sera déboutée de sa demande ; ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en déboutant Mme L... de sa demande, au motif que les documents fournis par la salariée – à savoir les tableaux hebdomadaires préimprimés établis par l'employeur, le décompte de ses dépassements sous forme de tableau, une attestation circonstanciée d'une collègue de travail, Mme T..., l'ayant remplacée à plusieurs reprises lors de ses tournées et ayant constaté elle-même des dépassements d'horaires, ainsi que les courriers qu'elle avait adressés à son employeur pour solliciter la révision de sa tournée et le paiement de ses heures supplémentaires – ne permettaient pas à l'employeur de combattre la version de la salariée, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur cette dernière, a violé le texte susvisé ;
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travailarticle 202 du code de procédure civile notammentarticle L. 1245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel