Cour de Cassation · soc — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01253
- Date
- 23 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 avril 2014) et les pièces de la procédure, que Mme M..., engagée le 23 avril 2007 par M. Y... en qualité d'assistante de vie, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mars 2008 ; que Mme I... a été engagée le 1er avril 2008 pour exercer la même fonction ; que leurs contrats de travail respectifs contenaient une clause prévoyant : "une présence responsable de nuit (12 h de 21 h à 9 h) avec mise à disposition d'une chambre personnelle est comptée 2 heures de travail effectif" ; que M. Y... ayant quitté son domicile le 27 avril 2009 pour être pris en charge par un établissement médicalisé, il a été mis fin le 7 juin 2009 aux contrats de travail de chacune des salariées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en paiement de rappels de salaires au titre des heures de présence responsable, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir qu'aux termes de son contrat de travail, elle avait été expressément embauchée pour effectuer des heures de présence responsable de nuit ; qu'en décidant que les heures de nuit effectuées par la salariée relevaient de l'article 6 b) de la convention collective applicable et non de l'article 3 a) relatif aux heures de présence responsable, sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, selon lesquels la salariée devait assurer « une présence responsable de nuit (12 h de 21 h à 9 h) », en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir que, par courrier du 15 mai 2009, l'employeur avait reconnu que celle-ci assurait des heures de présence responsable de nuit ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en toute hypothèse, l'article 3 a) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur prévoit que « les heures de présence responsable sont celles où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir, s'il y a lieu » ; qu'en affirmant que les heures de présence responsable supposait que les salariées aient travaillé plus de cinq nuits consécutives ou qu'elles soient intervenues de manière systématique toutes les nuits et à plusieurs reprises, la cour d'appel a ajouté des conditions à la stipulation susvisée, qu'elle a par suite violée ; 5°/ qu'en affirmant que le cahier de transmission pour l'année 2007 démontre que, pour la période courant du 1er avril 2007 au 30 octobre 2007, la salariée n'est intervenue qu'à six reprises lors de six nuits différentes pour s'occuper de l'employeur, quand il résulte des termes clairs et précis de ces cahiers de transmission que la salariée, pour la période considérée, était intervenue de nuit, soit après 21 heures, bien plus fréquemment (notamment les 30 mai, 3 juin, 22, 24 août, 6, 7, 8, 22, 23, 24 septembre, 5, 12, 16 octobre 2007), la cour d'appel a dénaturé ce cahier, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1253 F-D Pourvoi n° U 15-15.970 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme E... I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2015. Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme K... M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme E... I..., domiciliée [...] , 2°/ Mme K... M..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. D... Y..., domicilié [...] , 2°/ à Mme W... Y..., domiciliée [...] , tous deux pris en qualité d'héritiers de leur père, N... Y..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mmes I... et M..., de la SCP Richard, avocat des consorts Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 avril 2014) et les pièces de la procédure, que Mme M..., engagée le 23 avril 2007 par M. Y... en qualité d'assistante de vie, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mars 2008 ; que Mme I... a été engagée le 1er avril 2008 pour exercer la même fonction ; que leurs contrats de travail respectifs contenaient une clause prévoyant : "une présence responsable de nuit (12 h de 21 h à 9 h) avec mise à disposition d'une chambre personnelle est comptée 2 heures de travail effectif" ; que M. Y... ayant quitté son domicile le 27 avril 2009 pour être pris en charge par un établissement médicalisé, il a été mis fin le 7 juin 2009 aux contrats de travail de chacune des salariées ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en paiement de rappels de salaires au titre des heures de présence responsable, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir qu'aux termes de son contrat de travail, elle avait été expressément embauchée pour effectuer des heures de présence responsable de nuit ; qu'en décidant que les heures de nuit effectuées par la salariée relevaient de l'article 6 b) de la convention collective applicable et non de l'article 3 a) relatif aux heures de présence responsable, sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, selon lesquels la salariée devait assurer « une présence responsable de nuit (12 h de 21 h à 9 h) », en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir que, par courrier du 15 mai 2009, l'employeur avait reconnu que celle-ci assurait des heures de présence responsable de nuit ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en toute hypothèse, l'article 3 a) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur prévoit que « les heures de présence responsable sont celles où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir, s'il y a lieu » ; qu'en affirmant que les heures de présence responsable supposait que les salariées aient travaillé plus de cinq nuits consécutives ou qu'elles soient intervenues de manière systématique toutes les nuits et à plusieurs reprises, la cour d'appel a ajouté des conditions à la stipulation susvisée, qu'elle a par suite violée ; 5°/ qu'en affirmant que le cahier de transmission pour l'année 2007 démontre que, pour la période courant du 1er avril 2007 au 30 octobre 2007, la salariée n'est intervenue qu'à six reprises lors de six nuits différentes pour s'occuper de l'employeur, quand il résulte des termes clairs et précis de ces cahiers de transmission que la salariée, pour la période considérée, était intervenue de nuit, soit après 21 heures, bien plus fréquemment (notamment les 30 mai, 3 juin, 22, 24 août, 6, 7, 8, 22, 23, 24 septembre, 5, 12, 16 octobre 2007), la cour d'appel a dénaturé ce cahier, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'interprétant la clause ambiguë des contrats de travail, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a jugé qu'elle se référait au régime de présence de nuit prévu par l'article 6b) de la convention collective nationale du salarié du particulier employeur et distinct de celui des heures de présence responsable ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, elle a constaté que les salariées, qui n'avaient jamais travaillé plus de cinq nuits consécutives et n'étaient pas intervenues toutes les nuits à plusieurs reprises, ne remplissaient pas les conditions pour que leur régime d'indemnisation passe de celui de la présence de nuit à celui des heures de présence responsable ; qu'elle en a exactement déduit que les heures de présence de nuit avaient été indemnisées conformément à l'article 6b) de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... et Mme M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mmes I... et M... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes présentées par Madame E... I... relatives au paiement des heures de présence responsable ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats par les parties et en particulier des plannings manuscrits produits par Madame M..., relatifs aux années 2007 et 2008, et par Madame I..., relatifs aux années 2008 et 2009, que celles-ci n'ont jamais travaillé plus de 5 nuits consécutives au service des appelants ; que de leur côté, les employeurs ont produit les cahiers de transmission renseignés par les salariées dans lesquels sont décrites, dates et heures précisées, les différentes tâches accomplies par les salariées auprès de N... Y... tant en ce qui concerne les journées que les nuits ; que l'examen de ces pièces atteste que les interventions nocturnes des intimées ne présentaient pas les caractères de régularité et de fréquence requis par la convention collective pour pouvoir être considérées comme du temps de travail responsable ; qu'en effet, la lecture de ces documents démontre que ce n'est que ponctuellement et peu fréquemment que les salariées étaient contraintes de se lever la nuit pour s'occuper de N... Y... ; que c'est ainsi que pour la période courant du 1er avril 2007 au 30 octobre 2007, Madame M... n'est intervenue qu'à reprises lors de 6 nuits différentes pour s'occuper de celui-ci ; que c'est ainsi encore que du mois de novembre 2007 jusqu'au 7 avril 2008, date de l'arrêt maladie de cette salariée, soit pour une période de 5 mois, Madame M... est intervenue auprès de N... Y... au cours de 17 nuits et à une seule reprise au cours de ces nuits là ; que ces cahiers de transmission n'établissent pas, non plus, une activité de Madame I... auprès de l'employeur toutes les nuits et plusieurs fois par nuit ; que c'est ainsi qu'entre le mois d'avril 2008 et le mois d'avril 2009, soit une période de 12 mois, Madame I... n'est intervenue de nuit que 19 fois et le plus souvent une seule fois au cours de la même nuit ; que le reste du temps les nuits étaient notées comme « très bonnes », signalées « RAS » ou considérées par la salariée comme s'étant déroulée sans aucune difficultés ; qu'en conséquence, dès lors qu'il est établi que les deux salariées n'ont jamais travaillé plus de 5 nuits consécutives et qu'elles ne sont pas intervenues de manière systématique toutes les nuits et à plusieurs reprises, celles-ci doivent percevoir une indemnité forfaitaire équivalente à 1/6 du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif ; 1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame I... faisait valoir qu'aux termes de son contrat de travail, elle avait été expressément embauchée pour effectuer des heures de présence responsable de nuit (p. 8) ; qu'en décidant que les heures de nuit effectuées par la salariée relevaient de l'article 6 b) de la convention collective applicable et non de l'article 3 a) relatif aux heures de présence responsable, sans répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, selon lesquels la salariée devait assurer « une présence responsable de nuit (12 h de 21 h à 9 h) », en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame I... faisait valoir que par courrier du 15 mai 2009, Monsieur D... I... avait reconnu que celle-ci assurait des heures de présence responsable de nuit (p. 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 3 a) de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur prévoit que « les heures de présence responsable sont celles où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir, s'il y a lieu » ; qu'en affirmant que les heures de présence responsable supposait que les salariées aient travaillé plus de cinq nuits consécutives ou qu'elles soient intervenues de manière systématique toutes les nuits et à plusieurs reprises, la Cour d'appel a ajouté des conditions à la stipulation susvisée, qu'elle a par suite violée. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes présentées par Madame K... M... relatives au paiement des heures de présence responsable ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats par les parties et en particulier des plannings manuscrits produits par Madame M..., relatifs aux années 2007 et 2008, et par Madame I..., relatifs aux années 2008 et 2009, que celles-ci n'ont jamais travaillé plus de 5 nuits consécutives au service des appelants ; que de leur côté, les employeurs ont produit les cahiers de transmission renseignés par les salariées dans lesquels sont décrites, dates et heures précisées, les différentes tâches accomplies par les salariées auprès de N... Y... tant en ce qui concerne les journées que les nuits ; que l'examen de ces pièces atteste que les interventions nocturnes des intimées ne présentaient pas les caractères de régularité et de fréquence requis par la convention collective pour pouvoir être considérées comme du temps de travail responsable ; qu'en effet, la lecture de ces documents démontre que ce n'est que ponctuellement et peu fréquemment que les salariées étaient contraintes de se lever la nuit pour s'occuper de N... Y... ; que c'est ainsi que pour la période courant du 1er avril 2007 au 30 octobre 2007, Madame M... n'est intervenue qu'à 6 reprises lors de 6 nuits différentes pour s'occuper de celui-ci ; que c'est ainsi encore que du mois de novembre 2007 jusqu'au 7 avril 2008, date de l'arrêt maladie de cette salariée, soit pour une période de 5 mois, Madame M... est intervenue auprès de N... Y... au cours de 17 nuits et à une seule reprise au cours de ces nuits là ; que ces cahiers de transmission n'établissent pas, non plus, une activité de Madame I... auprès de l'employeur toutes les nuits et plusieurs fois par nuit ; que c'est ainsi qu'entre le mois d'avril 2008 et le mois d'avril 2009, soit une période de 12 mois, Madame I... n'est intervenue de nuit que 19 fois et le plus souvent une seule fois au cours de la même nuit ; que le reste du temps les nuits étaient notées comme « très bonnes », signalées « RAS » ou considérées par la salariée comme s'étant déroulée sans aucune difficultés ; qu'en conséquence, dès lors qu'il est établi que les deux salariées n'ont jamais travaillé plus de 5 nuits consécutives et qu'elles ne sont pas intervenues de manière systématique toutes les nuits et à plusieurs reprises, celles-ci doivent percevoir une indemnité forfaitaire équivalente à 1/6 du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif ; 1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame M... faisait valoir qu'aux termes de son contrat de travail, elle avait été expressément embauchée pour effectuer des heures de présence responsable de nuit (p. 5) ; qu'en décidant que les heures de nuit effectuées par la salariée relevaient de l'article 6 b) de la convention collective applicable et non de l'article 3 a) relatif aux heures de présence responsable, sans répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, selon lesquels la salariée devait assurer « une présence responsable de nuit (12 h de 21 h à 9 h) », en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame M... faisait valoir que par courrier du 15 mai 2009, Monsieur D... Y... avait reconnu que celle-ci assurait des heures de présence responsable de nuit (p. 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 3 a) de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur prévoit que « les heures de présence responsable sont celles où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir, s'il y a lieu » ; qu'en affirmant que les heures de présence responsable supposait que les salariées aient travaillé plus de cinq nuits consécutives ou qu'elles soient intervenues de manière systématique toutes les nuits et à plusieurs reprises, la Cour d'appel a ajouté des conditions à la stipulation susvisée, qu'elle a par suite violée ; 5/ ALORS QU'en affirmant que le cahier de transmission pour l'année 2007 démontre que pour la période courant du 1er avril 2007 au 30 octobre 2007, Madame M... n'est intervenue qu'à 6 reprises lors de 6 nuits différentes pour s'occuper de Monsieur N... Y..., quand il résulte des termes clairs et précis de ces cahiers de transmission que Madame M..., pour la période considérée était intervenue de nuit, soit après 21 heures, bien plus fréquemment (notamment les 30 mai, 3 juin, 22, 24 août, 6, 7, 8, 22, 23, 24 septembre, 5, 12, 16 octobre 2007), la Cour d'appel a dénaturé ce cahier, en violation de l'article 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel