Cour de Cassation · soc — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01262
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme K... et huit autres salariés exerçant les fonctions d'inspecteur du recouvrement auprès des URSSAF de Meurthe-et-Moselle et des Vosges aux droits desquelles vient l'URSSAF de Lorraine, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 23, 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et de demandes de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi des salariés n° S 15-20.637, n° T 15-20.638, U 15-20.639, V 15-20.640, Y 15-20.643, Z 15-20.644, A 15-20.645 : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tant de rappels de salaires, congés payés au titre de l'article 32 de la convention collective applicable que de régularisation des bulletins de salaires et déclarations annuelles de salaires destinées aux caisses de retraites, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 29 à 31 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1993 de l'accord du 14 mai 1992 sur les classifications des emplois, prévoyaient que l'avancement du salarié se faisait d'une part à l'ancienneté et d'autre part « au choix » selon les appréciations portées par les chefs de service sur le mérite de l'agent ; que l'article 32 prévoyait que les agents diplômés au titre du Cours des cadres de l'UCANSS devaient obtenir automatiquement un échelon « de choix » de 4 % à effet du premier jour du mois qui suivait la fin des épreuves de l'examen ; que l'article 33 ajoutait enfin qu'en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté devaient être maintenus et les échelons d'avancement « au choix » supprimés ; qu'en jugeant que la promotion d'un agent devait entraîner la perte du bénéfice de l'avancement conventionnel au choix prévu par l'article 32 de la convention collective, quand l'article 33 ne prévoyait pas la suppression en cas de promotion de l'échelon accordé du fait du diplôme au titre de l'article 32, la cour d'appel a violé les articles 29 à 33 de la convention collective, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 1993 ; 2°/ qu'en tout état de cause, au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle, aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'URSSAF de Lorraine ne se prévalait d'aucun élément objectif permettant de justifier la différence de rémunération servie aux salariés ayant obtenu leur diplôme du Cours des cadres avant le 1er janvier 1993 de celle servie à leurs collègues qui l'avaient obtenu après le 1er janvier 1993, l'exacte application par l'employeur des termes de la convention collective négociée entre les partenaires sociaux puis d'un accord collectif ne pouvant suffire à justifier les différences de rémunération entre les salariés selon que ceux-ci ont été engagés avant ou après l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; qu'en déboutant néanmoins les salariés de leurs demandes de régularisation de salaires et de congés payés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, les appelants soutenaient que l'employeur avait créé une inégalité de traitement même entre les inspecteurs du recouvrement qui avaient obtenu leur diplôme avant le 1er janvier 1993 en ne régularisant par voie de transaction que la situation de certains d'entre eux, comme Mme H..., Mme O..., M. D..., Mme Q... et Mme X... ; qu'en déboutant néanmoins les salariés exposants de leurs demandes de régularisation de salaires et de congés payés, sans rechercher si l'employeur n'avait pas violé le principe d'égalité de traitement en ne régularisant pas leur situation quand il l'avait fait pour d'autres salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; Mais attendu d'abord, que l'article 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction du 8 février 1957 applicable au litige, prévoyant la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon supérieur, la cour d'appel, qui a relevé que les salariés avaient obtenu, avant la date de l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 juin 1992, le diplôme d'agent de contrôle délivré par l'UCANSS puis avaient été promus, a exactement retenu que la promotion dans une catégorie ou un emploi supérieur avait entraîné la perte du bénéfice de l'avancement au choix de l'article 32 de la convention collective ; Attendu ensuite, que, saisie de demandes distinctes de rappel de salaire en application de la convention collective et de demandes de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a pu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, d'une part, rejeter la demande de rappel de salaire au regard des dispositions conventionnelles applicables, d'autre part, allouer aux salariés concernés des dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement ; Sur le deuxième moyen du pourvoi des salariés n° S 15-20.637, U 15-20.639, V 15-20.640, W 15-20.641, X 15-20.642, Z 15-20.644, A 15-20.645 : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de versement de l'indemnité de guichet prévue par l'article 23 de la convention collective applicable et de leur demande de dommages-intérêts pour versement tardif d'un élément du salaire alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences ; que le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, auquel renvoie l'article 23 de la convention collective, précise que sont éligibles à l'indemnité de guichet « les contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public » ; que les exposants faisaient valoir que les inspecteurs du recouvrement étaient anciennement appelés les contrôleurs de comptes employeurs ou agents de contrôle des employeurs de sorte qu'ils faisaient partie des agents techniques bénéficiant du versement de la prime de guichet ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les inspecteurs du recouvrement étaient auparavant appelés agents de contrôle des employeurs ; qu'en jugeant cependant que les inspecteurs du recouvrement n'étaient pas des agents techniques au sens de l'article 23 de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective, ensemble le règlement intérieur type du 19 juillet 1957 ; 2°/ que selon l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences ; que pour dénier aux inspecteurs du recouvrement la qualification d'agent technique au sens de cet article 23, la cour d'appel a jugé que l'URSSAF justifiait que la qualification d'agent technique était issue d'un avenant du 10 juin 1963 et que les agents techniques correspondaient depuis dans la nomenclature de classification des postes à des postes de personnel d'exécution, ce que n'étaient pas les inspecteurs du recouvrement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si dès 1957, autrement dit avant l'avenant du 10 juin 1963, l'article 23 ne prévoyait pas déjà le versement de la prime de guichet aux agents techniques, ce dont il s'évinçait que c'était bien à la nature technique de la fonction qu'il était fait référence et non à une classification, ce dont il s'évinçait que les inspecteurs de recouvrement, exerçant de telles fonctions de nature technique, devait être regardés comme des agents techniques au sens de l'article 23, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective ; 3°/ que l'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois a maintenu dans son annexe 2 le principe posé par l'article 23 de la convention collective nationale des organismes sociaux du versement d'une prime de guichet aux agents techniques, bien qu'il ne soit plus fait mention dans les tables de classification depuis 1992 à la notion d'agent technique ; qu'en l'espèce, en jugeant que les inspecteurs du recouvrement appelants pouvaient d'autant moins revendiquer les primes de guichet que l'intitulé d'emploi d'agent technique avait totalement disparu des classifications, quand l'accord du 30 novembre 2004 avait maintenu le versement des primes de guichet aux agents techniques, ce dont il s'évinçait que la notion d'agent technique au sens de l'article 23 ne correspondait pas à un emploi précis mais s'appliquait à tous les agents exerçant une fonction technique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'annexe 2 de l'accord du 30 novembre 2004, ensemble l'article 23 de la convention collective ; 4°/ qu'en application de l'article 23 de la convention collective, une indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public ; que pour débouter les inspecteurs du recouvrement de leur demande de versement de la prime de guichet, la cour d'appel a retenu que le rôle d'échange et de conseil auprès des entreprises relevait de la nature même des fonctions des inspecteurs du recouvrement ; qu'en statuant ainsi, quand c'était précisément parce que le rôle d'échange et de conseil auprès des entreprises relevait de la nature même des fonctions des inspecteurs du recouvrement que ces derniers avaient droit à la prime de guichet, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 23 de la convention collective ; Sur le troisième moyen du pourvoi des salariés n° S 15-20.637, U 15-20.639, V 15-20.640, W 15-20.641, X 15-20.642, Z 15-20.644, A 15-20.645 ci-après annexé : Sur les première et deuxième branches du moyen unique de l'employeur pourvois n° T 15-20.868 à V 15-20.870, X 15-20.872, Y 15-20.873, A 15-20.875 et B1520876 : Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique de l'employeur pourvois n° T 15-20.868 à V 15-20.870, X 15-20.872, Y 15-20.873, A 15-20.875 et B1520876 : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêt de le condamner à verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, alors, selon le moyen : 3°/ qu'une différence de traitement inhérente à la succession de régimes juridiques dans le temps n'est pas contraire au principe d'égalité ; qu'en retenant en l'espèce que l'exacte application par l'employeur des termes de la convention collective négociée entre les partenaires sociaux dans ses versions successives ne pouvait suffire à justifier les différences de rémunération entre ses salariés selon que ceux-ci ont été engagés avant ou après l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, soit le 1er janvier 1993, ou selon qu'ils ont obtenu le diplôme du cours des cadres avant ou après cette date, la cour d'appel a violé par fausse application le principe d'égalité de traitement ; 4°/ que les différences de traitement résultant de l'application de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer le contraire ; qu'en affirmant en l'espèce que l'exacte application par l'employeur des termes de la convention collective négociée entre les partenaires sociaux, puis d'un accord collectif, ne peut suffire à justifier les différences de rémunération entre ses salariés selon que ceux-ci ont été engagés avant ou après l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, soit le 1er janvier 1993, ou selon qu'ils ont obtenu le diplôme du cours des cadres avant ou après cette date, et qu'il appartenait à l'employeur de justifier des raisons de ces différences, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble le principe d'égalité de traitement ;
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1262 FS-D Pourvois n° S 15-20.637 à A 15-20.645 T 15-20.868 à V-15-20.870 X 15-20.872 - Y 15-20.873 A 15-20.875 - B 15-20.876JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur les pourvois n° S 15-20.637 à A 15-20.645 formés respectivement par : 1°/ Mme T... K..., domiciliée [...] , 2°/ Mme S... J..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Y... G... , domiciliée [...] , 4°/ M. F... C..., domicilié [...] , 5°/ Mme P... R..., domiciliée [...] , 6°/ M. I... L..., domicilié [...] , 7°/ Mme V... N..., domiciliée [...] , 8°/ Mme U... B..., domiciliée [...] , 9°/ M. W... A..., domicilié [...] , contre les arrêts rendus le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur les pourvois n° T 15-20.868 à V 15-20.870, X 15-20.872, Y 15-20.873, A 15-20.875 et B 15-20.876 formés par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, contre les mêmes arrêts rendus entre les mêmes parties à l'exception de M. L..., de Mme R... et du ministre chargé de la sécurité sociale, Les demandeurs aux pourvois n° S 15-20.637 à A 15-20.645 invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse aux pourvois n° T 15-20.868 à V 15-20.870, X 15-20.872, Y 15-20.873, A 15-20.875 et B 15-20.876 invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes K..., J..., G..., R..., N..., B... et de MM. C..., L..., A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Lorraine, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° S 15-20.637 à n°A 15-20.645, T 15-20.868 à V 15-20.870, X 15-20.872, Y 15-20.873, A 15-20.875 et B 15-20.876 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme K... et huit autres salariés exerçant les fonctions d'inspecteur du recouvrement auprès des URSSAF de Meurthe-et-Moselle et des Vosges aux droits desquelles vient l'URSSAF de Lorraine, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 23, 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et de demandes de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement ; Sur le premier moyen du pourvoi des salariés n° S 15-20.637, n° T 15-20.638, U 15-20.639, V 15-20.640, Y 15-20.643, Z 15-20.644, A 15-20.645 : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tant de rappels de salaires, congés payés au titre de l'article 32 de la convention collective applicable que de régularisation des bulletins de salaires et déclarations annuelles de salaires destinées aux caisses de retraites, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 29 à 31 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1993 de l'accord du 14 mai 1992 sur les classifications des emplois, prévoyaient que l'avancement du salarié se faisait d'une part à l'ancienneté et d'autre part « au choix » selon les appréciations portées par les chefs de service sur le mérite de l'agent ; que l'article 32 prévoyait que les agents diplômés au titre du Cours des cadres de l'UCANSS devaient obtenir automatiquement un échelon « de choix » de 4 % à effet du premier jour du mois qui suivait la fin des épreuves de l'examen ; que l'article 33 ajoutait enfin qu'en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté devaient être maintenus et les échelons d'avancement « au choix » supprimés ; qu'en jugeant que la promotion d'un agent devait entraîner la perte du bénéfice de l'avancement conventionnel au choix prévu par l'article 32 de la convention collective, quand l'article 33 ne prévoyait pas la suppression en cas de promotion de l'échelon accordé du fait du diplôme au titre de l'article 32, la cour d'appel a violé les articles 29 à 33 de la convention collective, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 1993 ; 2°/ qu'en tout état de cause, au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle, aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'URSSAF de Lorraine ne se prévalait d'aucun élément objectif permettant de justifier la différence de rémunération servie aux salariés ayant obtenu leur diplôme du Cours des cadres avant le 1er janvier 1993 de celle servie à leurs collègues qui l'avaient obtenu après le 1er janvier 1993, l'exacte application par l'employeur des termes de la convention collective négociée entre les partenaires sociaux puis d'un accord collectif ne pouvant suffire à justifier les différences de rémunération entre les salariés selon que ceux-ci ont été engagés avant ou après l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; qu'en déboutant néanmoins les salariés de leurs demandes de régularisation de salaires et de congés payés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, les appelants soutenaient que l'employeur avait créé une inégalité de traitement même entre les inspecteurs du recouvrement qui avaient obtenu leur diplôme avant le 1er janvier 1993 en ne régularisant par voie de transaction que la situation de certains d'entre eux, comme Mme H..., Mme O..., M. D..., Mme Q... et Mme X... ; qu'en déboutant néanmoins les salariés exposants de leurs demandes de régularisation de salaires et de congés payés, sans rechercher si l'employeur n'avait pas violé le principe d'égalité de traitement en ne régularisant pas leur situation quand il l'avait fait pour d'autres salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; Mais attendu d'abord, que l'article 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction du 8 février 1957 applicable au litige, prévoyant la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon supérieur, la cour d'appel, qui a relevé que les salariés avaient obtenu, avant la date de l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 juin 1992, le diplôme d'agent de contrôle délivré par l'UCANSS puis avaient été promus, a exactement retenu que la promotion dans une catégorie ou un emploi supérieur avait entraîné la perte du bénéfice de l'avancement au choix de l'article 32 de la convention collective ; Attendu ensuite, que, saisie de demandes distinctes de rappel de salaire en application de la convention collective et de demandes de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a pu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, d'une part, rejeter la demande de rappel de salaire au regard des dispositions conventionnelles applicables, d'autre part, allouer aux salariés concernés des dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi des salariés n° S 15-20.637, U 15-20.639, V 15-20.640, W 15-20.641, X 15-20.642, Z 15-20.644, A 15-20.645 : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de versement de l'indemnité de guichet prévue par l'article 23 de la convention collective applicable et de leur demande de dommages-intérêts pour versement tardif d'un élément du salaire alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences ; que le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, auquel renvoie l'article 23 de la convention collective, précise que sont éligibles à l'indemnité de guichet « les contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public » ; que les exposants faisaient valoir que les inspecteurs du recouvrement étaient anciennement appelés les contrôleurs de comptes employeurs ou agents de contrôle des employeurs de sorte qu'ils faisaient partie des agents techniques bénéficiant du versement de la prime de guichet ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les inspecteurs du recouvrement étaient auparavant appelés agents de contrôle des employeurs ; qu'en jugeant cependant que les inspecteurs du recouvrement n'étaient pas des agents techniques au sens de l'article 23 de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective, ensemble le règlement intérieur type du 19 juillet 1957 ; 2°/ que selon l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences ; que pour dénier aux inspecteurs du recouvrement la qualification d'agent technique au sens de cet article 23, la cour d'appel a jugé que l'URSSAF justifiait que la qualification d'agent technique était issue d'un avenant du 10 juin 1963 et que les agents techniques correspondaient depuis dans la nomenclature de classification des postes à des postes de personnel d'exécution, ce que n'étaient pas les inspecteurs du recouvrement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si dès 1957, autrement dit avant l'avenant du 10 juin 1963, l'article 23 ne prévoyait pas déjà le versement de la prime de guichet aux agents techniques, ce dont il s'évinçait que c'était bien à la nature technique de la fonction qu'il était fait référence et non à une classification, ce dont il s'évinçait que les inspecteurs de recouvrement, exerçant de telles fonctions de nature technique, devait être regardés comme des agents techniques au sens de l'article 23, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective ; 3°/ que l'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois a maintenu dans son annexe 2 le principe posé par l'article 23 de la convention collective nationale des organismes sociaux du versement d'une prime de guichet aux agents techniques, bien qu'il ne soit plus fait mention dans les tables de classification depuis 1992 à la notion d'agent technique ; qu'en l'espèce, en jugeant que les inspecteurs du recouvrement appelants pouvaient d'autant moins revendiquer les primes de guichet que l'intitulé d'emploi d'agent technique avait totalement disparu des classifications, quand l'accord du 30 novembre 2004 avait maintenu le versement des primes de guichet aux agents techniques, ce dont il s'évinçait que la notion d'agent technique au sens de l'article 23 ne correspondait pas à un emploi précis mais s'appliquait à tous les agents exerçant une fonction technique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'annexe 2 de l'accord du 30 novembre 2004, ensemble l'article 23 de la convention collective ; 4°/ qu'en application de l'article 23 de la convention collective, une indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public ; que pour débouter les inspecteurs du recouvrement de leur demande de versement de la prime de guichet, la cour d'appel a retenu que le rôle d'échange et de conseil auprès des entreprises relevait de la nature même des fonctions des inspecteurs du recouvrement ; qu'en statuant ainsi, quand c'était précisément parce que le rôle d'échange et de conseil auprès des entreprises relevait de la nature même des fonctions des inspecteurs du recouvrement que ces derniers avaient droit à la prime de guichet, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 23 de la convention collective ; Mais attendu que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limitant le bénéfice de l'indemnité de guichet, sous réserve qu'ils remplissent d'autres conditions, aux seuls agents techniques, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendait inopérante, s'est justement référée à la classification de la convention collective pour retenir que l'inspecteur du recouvrement n'était pas un agent technique, cet emploi correspondant à des fonctions d'exécution bénéficiant d'un coefficient bien moins élevé que celui des agents de contrôle des employeurs devenus inspecteurs du recouvrement, catégorie à laquelle appartiennent les salariés; que le moyen qui, en ses troisième et quatrième branches, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi des salariés n° S 15-20.637, U 15-20.639, V 15-20.640, W 15-20.641, X 15-20.642, Z 15-20.644, A 15-20.645 ci-après annexé : Attendu que le rejet du deuxième moyen rend sans portée le troisième ; Sur les première et deuxième branches du moyen unique de l'employeur pourvois n° T 15-20.868 à V 15-20.870, X 15-20.872, Y 15-20.873, A 15-20.875 et B1520876 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique de l'employeur pourvois n° T 15-20.868 à V 15-20.870, X 15-20.872, Y 15-20.873, A 15-20.875 et B1520876 : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêt de le condamner à verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, alors, selon le moyen : 3°/ qu'une différence de traitement inhérente à la succession de régimes juridiques dans le temps n'est pas contraire au principe d'égalité ; qu'en retenant en l'espèce que l'exacte application par l'employeur des termes de la convention collective négociée entre les partenaires sociaux dans ses versions successives ne pouvait suffire à justifier les différences de rémunération entre ses salariés selon que ceux-ci ont été engagés avant ou après l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, soit le 1er janvier 1993, ou selon qu'ils ont obtenu le diplôme du cours des cadres avant ou après cette date, la cour d'appel a violé par fausse application le principe d'égalité de traitement ; 4°/ que les différences de traitement résultant de l'application de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer le contraire ; qu'en affirmant en l'espèce que l'exacte application par l'employeur des termes de la convention collective négociée entre les partenaires sociaux, puis d'un accord collectif, ne peut suffire à justifier les différences de rémunération entre ses salariés selon que ceux-ci ont été engagés avant ou après l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, soit le 1er janvier 1993, ou selon qu'ils ont obtenu le diplôme du cours des cadres avant ou après cette date, et qu'il appartenait à l'employeur de justifier des raisons de ces différences, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble le principe d'égalité de traitement ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les salariés, devenus inspecteurs du recouvrement après obtention du diplôme du cours des cadres avant le 1er janvier 1993, se plaignaient d'une différence de traitement en comparant leur situation avec celle de salariés occupant les mêmes fonctions mais ayant obtenu leur diplôme postérieurement à cette date, la cour d'appel qui a exactement retenu que l'application par l'employeur des termes de la convention collective négociée entre les partenaires sociaux, puis d'un accord collectif, ne peut suffire à justifier les différences de rémunération entre les salariés, selon qu'ils sont soumis ou non au protocole d'accord du 14 mai 1992, et qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, a constaté qu'une telle preuve n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mmes K..., J..., G..., R..., N..., B... et MM. C..., L..., A..., demandeurs aux pourvois n° S 15-20.637 à A 15-20.645. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR jugé que Mme K..., Mme J..., Mme G..., M. C..., Mme N..., Mme B... et M. A... ne devaient pas bénéficier des avantages liés à l'application de l'article 32 de la convention collective et de les AVOIR en conséquence déboutés de leurs demandes afférentes de rappels de salaires et de congés payés, de régularisation de leurs bulletins de salaires et des déclarations annuelles des salaires destinées aux caisses de retraite ainsi que de dommages et intérêts pour versement tardif d'un élément du salaire ; AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le système d'avancement conventionnel est prévu par les dispositions des articles 29 à 37 de la convention collective ; qu'ainsi, l'article 29 de cette convention, dans sa rédaction du 8 février 1957, énonçait que « l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emplois s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40% du salaire d'embauche de l'emploi considéré. L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40% du salaire d'embauche. Il s'acquiert par échelon de 4% tous les 2 ans. L'avancement au choix s'effectue par échelons de 4% du salaire d'embauche dans la limite toutefois, pour chaque emploi, du salaire d'embauche majoré de l'avancement maximal de 40% appliqué à ce dernier salaire » ; que l'article 32 de la convention collective, en sa rédaction du 8 février 1957 annonce que « les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par la FNOSS et l'UNCAF obtiennent un échelon de choix de 4% à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4% » ; que l'article 33 de la convention collective, en sa rédaction du 8 février 1957, prévoyait : « en cas de promotion dans une catégorie ou échelons d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils devaient être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre, les échelons au choix sont supprimés. En tout état de cause la nouvelle rémunération doit être supérieure de 5% à l'ancienne » ; que pour la catégorie des cadres, cet article renvoyait au Règlement Intérieur Type qui prévoyait que « l'avancement au choix des agents visés à l'article 32 de la convention collective . » ; que l'article 32 de la convention collective, en sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, appliqué du 1er janvier 1993 jusqu'en janvier 2005 inclus prévoyait : « les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent 2 échelons d'avancement conventionnel de 2% à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué 2 nouveaux échelons de 2% » ; que l'article 33 de la convention collective, en sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 prévoyait « en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient » ; que se prévalant de ces dispositions, en leur rédaction applicable avant le 1er février 2005, T... K... sollicite la condamnation de l'URSSAF de Lorraine à lui payer la somme de 13.185,70 euros bruts à titre de rappel de salaires, en principal, congés payés afférents et intérêts légaux ; qu'à compter du 1er février 2005, conformément au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération et à la classification des emplois, traduisant en points la rémunération du salarié, les articles 32 et 33 de la convention collective ont été supprimés ; que T... K... justifie avoir obtenu le 9 juillet 1992 le diplôme d'agent de contrôle des employeurs (devenu inspecteur du recouvrement) délivré par l'UCANSS ; qu'en application de l'article 32 de la convention collective, en sa rédaction alors applicable, elle devait bénéficier d'un échelon d'avancement de 4% à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que par la production du relevé de carrière de sa salariée, l'URSSAF de Lorraine justifie que celle-ci a bénéficié en 1993 d'une promotion, correspondant à sa titularisation comme agent de contrôle puis d'une promotion à effet du 5 février 2001 puis du 1er février 2005 ; que selon relevé établi au 26 juin 2012, l'URSSAF établit que sa salariée est classifiée niveau 7, coefficient 360 de la convention collective ; que compte tenu des termes des articles 29 et 33 de la convention collective, en leur rédaction du 8 février 1957, sa promotion dans une catégorie ou dans un échelon d'emploi supérieur a entraîné la perte du bénéfice de l'avancement conventionnel au choix prévu par l'article 32 de la convention collective ; que le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Nancy le 11 décembre 2012 sera donc confirmé en ce qu'il a débouté T... K... en sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'application des dispositions de l'article 32 de la convention collective ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la lettre en date du 5 décembre 2011 de l'UCANSS – organisme négociateur des dispositions de la convention collective - précise : « En conséquence, le sens initial de l'articulation entre les articles 32 et 33 de la convention collective, n'a pas été modifié par le protocole du 14 mai 1992 ; qu'ainsi les échelons attribués à un salarié dans le cadre de l'article 32 de la convention collective doivent être considérés comme des échelons supplémentaires qui sont supprimés en cas de promotion, que cette attribution soit intervenue avant ou après le 1er janvier 1993, date d'application du protocole du 14 mai 1992 » ; qu'en conséquence, il y a lieu d'examiner la carrière professionnelle de Mme T... K..., notamment entre la date de la réussite de son examen et la date de son éventuelle promotion ; que Mme T... K... a réussi à son examen en juin 1992 et qu'elle a été promue inspecteur de recouvrement stagiaire le 9 juillet 1992, au niveau 3 coefficient 167 ; qu'elle a été confirmée dans ces fonctions le 26 mai 1993 au niveau 6 coefficient 284 ; que le passage du niveau 3 coefficient 167 au niveau 6 coefficient 284 ne doit pas être considéré comme une promotion, mais comme la remise à niveau de la rémunération d'un inspecteur de recouvrement après sa période de stage ; que Mme T... K... a été promue le 1er mai 2003 au niveau 7 coefficient 312 ; qu'en conséquence, les effets de l'application de l'article 32 doivent cesser à la date du 1er mai 2003 ; que c'est donc à tort que Mme T... K... demande une régularisation de ses salaires en application de l'article 32 de la convention collective pour la période allant de l'année 2006 à l'année 2011 ; que dans ces conditions, le conseil dit recevables, mais infondées, les demandes de Mme T... K... en régularisation de ses salaires pour la période allant de l'année 2006 à l'année 2001, les congés payés y afférent ainsi que les intérêts légaux et l'en déboutera ; 1°) ALORS QUE les articles 29 à 31 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1993 de l'accord du 14 mai 1992 sur les classifications des emplois, prévoyaient que l'avancement du salarié se faisait d'une part à l'ancienneté et d'autre part « au choix » selon les appréciations portées par les chefs de service sur le mérite de l'agent ; que l'article 32 prévoyait que les agents diplômés au titre du Cours des Cadres de l'UCANSS devaient obtenir automatiquement un échelon « de choix » de 4% à effet du premier jour du mois qui suivait la fin des épreuves de l'examen ; que l'article 33 ajoutait enfin qu'en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté devaient être maintenus et les échelons d'avancement « au choix » supprimés ; qu'en jugeant que la promotion d'un agent devait entraîner la perte du bénéfice de l'avancement conventionnel au choix prévu par l'article 32 de la convention collective, quand l'article 33 ne prévoyait pas la suppression en cas de promotion de l'échelon accordé du fait du diplôme au titre de l'article 32, la cour d'appel a violé les articles 29 à 33 de la convention collective, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 1993 ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle, aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'URSSAF de Lorraine ne se prévalait d'aucun élément objectif permettant de justifier la différence de rémunération servie aux salariés ayant obtenu leur diplôme du Cours des Cadres avant le 1er janvier 1993 de celle servie à leurs collègues qui l'avaient obtenu après le 1er janvier 1993, l'exacte application par l'employeur des termes de la convention collective négociée entre les partenaires sociaux puis d'un accord collectif ne pouvant suffire à justifier les différences de rémunération entre les salariés selon que ceux-ci ont été engagés avant ou après l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; qu'en déboutant néanmoins les salariés de leurs demandes de régularisation de salaires et de congés payés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, les appelants soutenaient que l'employeur avait créé une inégalité de traitement même entre les inspecteurs du recouvrement qui avaient obtenu leur diplôme avant le 1er janvier 1993 en ne régularisant par voie de transaction que la situation de certains d'entre eux, comme Mme H..., Mme O..., M. D..., Mme Q... et Mme X... ; qu'en déboutant néanmoins les salariés exposants de leurs demandes de régularisation de salaires et de congés payés, sans rechercher si l'employeur n'avait pas violé le principe d'égalité de traitement en ne régularisant pas leur situation quand il l'avait fait pour d'autres salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme K..., Mme G..., M. C..., Mme R..., M. L..., Mme B..., M. A... de leurs demandes tendant à ce que l'URSSAF de Lorraine soit condamnée à leur verser diverses sommes au titre de l'article 23 de la convention collective ainsi que des dommages et intérêts pour versement tardif d'un élément du salaire ; AUX MOTIFS QUE l'article 23 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 1993 prévoit : « les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalent à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni de compétences » ; que le règlement intérieur type pour l'application de cette convention collective prévoit, pour l'indemnité de guichet : « une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, soit : décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes ; que cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public » ; que sur le fondement de ces dispositions, soutenant qu'en l'absence d'exclusion de certaines catégories professionnelles, alors qu'elle remplit des fonctions techniques, au contact permanent du public, T... K... prétend à la condamnation de son employeur au paiement de la somme principale de 11.548,83 euros ainsi que les congés payés afférents ; que l'URSSAF pour sa part, justifie que la qualification d'agent technique est issue de l'avenant du 10 juin 1963 qui a remplacé plusieurs intitulés d'emploi (dont ceux précédemment rappelés par le règlement intérieur), pour désigner ces postes sous les termes d'« agent technique », « agent technique qualifié », « agent technique hautement qualifié », que le protocole d'accord du 14 mai 1992, dans sa classification des fonctions a repris en tant qu'emploi repère l'emploi d'agent technique, sous les libellés d'agent technique hautement qualifié et d'agent technique de qualification supérieure ; qu'elle justifie que cette classification a concerné les vérificateurs techniques des dossiers employeur et les contrôleurs de comptes employeurs ; qu'aux termes de ce protocole, l'ensemble de ces salariés étaient classifiés au niveau 3, coefficient 185 de la convention collective ; qu'à compter du protocole d'accord du 30 novembre 2004, la qualification d'agent technique a disparu de la classification, cette dernière ayant supprimé les emplois repère ; que quel que soit leur désignation, ces agents correspondaient, dans la nomenclature de classification des postes, à des postes de personnel d'exécution ; que T... K... relève de la catégorie 7, pour un coefficient de 360 points correspondant aux « activités de management de premier niveau ou activités complexes récupérant un niveau d'expertise confirmée. Les fonctions requièrent une mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances de haute technologie, ainsi que de bonnes connaissances générales permettant l'organisation, la coordination et le contrôle d'un ensemble d'activités complexes » ; que ne relevant pas de la classification des agents techniques, au surplus supprimée, T... K... prétend vainement au bénéfice de l'indemnité de guichet qu'elle sollicite, d'autant que le rôle d'échange et de conseil auprès des entreprises relève de la nature même de ses fonctions ; qu'elle sera donc déboutée en ce chef de demande ; 1°) ALORS QUE selon l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences ; que le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, auquel renvoie l'article 23 de la convention collective, précise que sont éligibles à l'indemnité de guichet « les contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public » ; que les exposants faisaient valoir que les inspecteurs du recouvrement étaient anciennement appelés les contrôleurs de comptes employeurs ou agents de contrôle des employeurs de sorte qu'ils faisaient partie des agents techniques bénéficiant du versement de la prime de guichet ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les inspecteurs du recouvrement étaient auparavant appelés agents de contrôle des employeurs ; qu'en jugeant cependant que les inspecteurs du recouvrement n'étaient pas des agents techniques au sens de l'article 23 de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective, ensemble le règlement intérieur type du 19 juillet 1957 ; 2°) ALORS QUE selon l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences ; que pour dénier aux inspecteurs du recouvrement la qualification d'agent technique au sens de cet article 23, la cour d'appel a jugé que l'URSSAF justifiait que la qualification d'agent technique était issue d'un avenant du 10 juin 1963 et que les agents techniques correspondaient depuis dans la nomenclature de classification des postes à des postes de personnel d'exécution, ce que n'étaient pas les inspecteurs du recouvrement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si dès 1957, autrement dit avant l'avenant du 10 juin 1963, l'article 23 ne prévoyait pas déjà le versement de la prime de guichet aux agents techniques, ce dont il s'évinçait que c'était bien à la nature technique de la fonction qu'il était fait référence et non à une classification, ce dont il s'évinçait que les inspecteurs de recouvrement, exerçant de telles fonctions de nature technique, devait être regardés comme des agents techniques au sens de l'article 23, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective ; 3°) ALORS QUE l'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois a maintenu dans son annexe 2 le principe posé par l'article 23 de la convention collective nationale des organismes sociaux du versement d'une prime de guichet aux agents techniques, bien qu'il ne soit plus fait mention dans les tables de classification depuis 1992 à la notion d'agent technique ; qu'en l'espèce, en jugeant que les inspecteurs du recouvrement appelants pouvaient d'autant moins revendiquer les primes de guichet que l'intitulé d'emploi d'agent technique avait totalement disparu des classifications, quand l'accord du 30 novembre 2004 avait maintenu le versement des primes de guichet aux agents techniques, ce dont il s'évinçait que la notion d'agent technique au sens de l'article 23 ne correspondait pas à un emploi précis mais s'appliquait à tous les agents exerçant une fonction technique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'annexe 2 de l'accord du 30 novembre 2004, ensemble l'article 23 de la convention collective ; 4°) ALORS QU'en application de l'article 23 de la convention collective, une indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public ; que pour débouter les inspecteurs du recouvrement de leur demande de versement de la prime de guichet, la cour d'appel a retenu que le rôle d'échange et de conseil auprès des entreprises relevait de la nature même des fonctions des inspecteurs du recouvrement ; qu'en statuant ainsi, quand c'était précisément parce que le rôle d'échange et de conseil auprès des entreprises relevait de la nature même des fonctions des inspecteurs du recouvrement que ces derniers avaient droit à la prime de guichet, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 23 de la convention collective. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme K..., Mme G..., M. C..., Mme R..., M. L..., Mme B..., M. A... de leurs demandes tendant à ce que l'URSSAF de Lorraine soit condamnée à leur verser diverses sommes au titre de l'article 23 de la convention collective ainsi que des dommages et intérêts pour versement tardif d'un élément du salaire ; AUX MOTIFS QUE l'article 23 de cette même convention collective prévoit que « l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni de compétences lorsqu'il est itinérant » ; que se prévalant de ces dispositions, T... K... sollicite la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 43.308,11 euros à titre principal outre les congés payés afférents ; qu'il résulte des précédents développements que T... K... n'a pas la qualité d'agent technique, dont elle indique d'ailleurs que cette fonction n'existe pas ; qu'elle ne peut donc revendiquer le bénéfice d'une quelconque indemnité d'itinérance et sera déboutée en ce chef de demande ; ALORS QUE l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit le versement d'une prime de guichet et d'une prime d'itinérance aux agents techniques ; qu'après avoir relevé pour débouter les inspecteurs du recouvrement exposants de leur demande de versement de la prime de guichet qu'ils n'avaient pas la qualité d'agent technique, la cour d'appel, pour les débouter également de leurs demandes de versement de la prime d'itinérance, a retenu qu'il résultait des précédents développements relatifs à la prime de guichet que les salariés n'avaient pas la qualité d'agent technique ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du deuxième moyen entraînera donc automatiquement, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes de rappel de primes d'itinérance.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Lorraine, demanderesse aux pourvois n° T 15-20.868 à V 15-20.870, X 15-20.872, Y 15-20.873, A 15-20.875 et B 15-20.876. Il est fait griefs aux arrêts attaqués d'AVOIR fait droit à la demande de dommages et intérêts fondée sur la violation du principe « à travail égal, salaire égal » et d'AVOIR condamné l'URSSAF de Lorraine aux dépens et à payer à chacun des salariés défendeurs aux pourvois 1000 euros de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement : comparant sa situation à celle de collègues ayant passé, avec succès, l'examen d'inspecteur du recouvrement, après le 1er janvier 1993, [chaque salarié défendeur] prétend au paiement de dommages-intérêts, faisant valoir que son employeur a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'au regard de ce principe, l'exacte application par l'employeur des termes de la convention collective négociée entre les partenaires sociaux, puis d'un accord collectif, ne peut suffire à justifier les différences de rémunération entre ses salariés, selon que ceux-ci ont été engagés avant ou après l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; qu'il appartient en effet à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en l'espèce, l'URSSAF de Lorraine ne produit aux débats aucun élément objectif permettant de justifier la différence de rémunération servie à [chaque salarié défendeur] de celles servies à ses collègues qui ont obtenu, après le 1er janvier 1993, le diplôme du Cours des Cadres ; que cette violation par l'employeur du principe « à travail égal, salaire égal » a nécessairement causé à [chaque salarié défendeur] un préjudice qui sera indemnisé par la condamnation de l'URSSAF de Lorraine au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la décision déférée sera donc infirmée de ce chef ; ET QUE l'article 32 de la convention collective, en sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, appliqué du 1er janvier 1993 jusqu'en janvier 2005 inclus prévoyait : « les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UNANSS obtiennent 2 échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué 2 nouveaux échelons de 2 % ». L'article 33 de la convention collective, en sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, prévoyait « En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés... les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient » ; 1) ALORS QUE l'article 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 comme dans sa rédaction antérieure, prévoyait la suppression des échelons accordés par application de l'article 32, suite à la réussite à un examen de l'école des cadres, en cas de promotion du salarié ; qu'en retenant le contraire pour constater une différence de traitement injustifiée entre les salariés selon qu'ils relevaient d'une version de la convention collective ou de l'autre en fonction de la date de leur d'embauche ou de leur réussite au diplôme du cours des cadres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2) ALORS subsidiairement QUE celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement doit apporter la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'une telle atteinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement relevé que « comparant sa situation à celle de collègues ayant passé, avec succès, l'examen d'inspecteur du recouvrement, après le 1er janvier 1993, [chaque salarié défendeur] prétend au paiement de dommages-intérêts, faisant valoir que son employeur a violé le principe "à travail égal, salaire égal" » ; qu'en s'abstenant de constater que chaque salarié apportait des éléments de preuve – et a fortiori de préciser quelles étaient ces preuves – de nature à laisser supposer l'existence de l'atteinte au principe d'égalité dont il se prévalait, malgré les contestations de l'employeur sur ce point, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et l'article 1315 du code civil ; 3) ALORS en tout état de cause QU'une différence de traitement inhérente à la succession de régimes juridiques dans le temps n'est pas contraire au principe d'égalité ; qu'en retenant en l'espèce que l'exacte application par l'employeur des termes de la convention collective négociée entre les partenaires sociaux dans ses versions successives ne pouvait suffire à justifier les différences de rémunération entre ses salariés selon que ceux-ci ont été engagés avant ou après l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, soit le 1er janvier 1993, ou selon qu'ils ont obtenu le diplôme du cours des cadres avant ou après cette date, la cour d'appel a violé par fausse application le principe d'égalité de traitement ; 4) ALORS à tout le moins QUE les différences de traitement résultant de l'application de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer le contraire ; qu'en affirmant en l'espèce que l'exacte application par l'employeur des termes de la convention collective négociée entre les partenaires sociaux, puis d'un accord collectif, ne peut suffire à justifier les différences de rémunération entre ses salariés selon que ceux-ci ont été engagés avant ou après l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, soit le 1er janvier 1993, ou selon qu'ils ont obtenu le diplôme du cours des cadres avant ou après cette date, et qu'il appartenait à l'employeur de justifier des raisons de ces différences, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe d'égalité de traitement.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel