Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01263
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1263 F-D Pourvoi n° S 15-10.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE N... _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Savoie yaourt, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Guyot, Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société Savoie yaourt, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant estimé que la gestion de l'accident du 11 octobre 2012 n'avait pas été défectueuse et qu'aucun manquement ne pouvait davantage être imputé au salarié à l'origine du sinistre, que, si une légère négligence pouvait être retenue quant au contrôle de l'habilitation électrique de S... K..., celle-ci n'était pas de nature à justifier une rupture du contrat de travail, alors même que l'inspection du travail n'avait émis aucune critique à l'encontre de l'employeur de ce chef, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1, elle a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, critiquant en ses deux premières branches une motivation surabondante et inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Savoie yaourt aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Savoie yaourt à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Savoie yaourt. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. L... était dénué de faute grave et de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la prescription des faits invoqués, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, a moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales" ; que c'est le jour où l'employeur a connaissance du fait fautif qui marque le point de départ du délai de deux mois ; qu'en l'espèce il est reproché à N... L... une méconnaissance de son obligation contractuelle résultant de la délégation de pouvoir dont il disposait en matière de sécurité dans l'entreprise, manquement révélé principalement à l'occasion de l'accident du 11 octobre 2012 et accessoirement en suite du rapport du 18 juillet 2012 ; que sur le second point, l'examen de la lettre de licenciement permet de déterminer qu'il est également fait grief à N... L... d'être resté passif suite à la transmission du rapport de J... E... en date du 18 juillet 2012 concernant le risque électrique ; que ce reproche, datant de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire et sans lien avec le sinistre du 1er octobre 2012 est prescrit et ne peut être retenu ; que sur la réalité et la gravité des faits invoqués, en premier lieu, la SAS SAVOIE YAOURT n'est pas fondée à invoquer le manque de réactivité de N... L... le jour de l'accident, alors même que l'intéressé était absent au moment de la survenance du sinistre, que Monsieur G..., directeur QHSE et membre du comité de direction, lui-même présent, n'a pour sa part eu aucune réaction et a même laissé S... K... reprendre son travail sur l'armoire électrique et que dès son arrivée sur le site N... L... a pris l'initiative de conduire le blessé à l'hôpital ; qu'en deuxième lieu, il ressort de la fiche d'analyse des accidents du travail du 27 novembre 2012 dressé par B... I..., responsable RH du site d'Aix-les-Bains, qu'il a été procédé dès le 19 octobre 2012 à un rappel des consignes de sécurité, à la vérification des EPI et au remplacement des gants ; qu'une analyse conjointe des causes de l'accident a par ailleurs été effectuée à l'occasion d'une réunion regroupant Monsieur T..., directeur technique et de production, S... K... et N... L... ; que N... L... a également reçu S... K... en entretien disciplinaire le 27 novembre 2012, lui a remis un courrier rappelant les procédures d'intervention électrique le 28 novembre et l'a sanctionné le 10 décembre 2012 pour son intervention inopinée et l'absence de port des EPI ; que l'intéressé a enfin rappelé à l'ensemble des salariés dans une note du 19 décembre 2012 le caractère obligatoire du port des EPI ; que N... L... n'a donc pas tardé dans l'analyse des causes du sinistre et des conséquences à en tirer ; qu'en troisième lieu, le défaut de port des gants de protection ainsi que le caractère inopportun de l'intervention réalisée par S... K... ne peut être reprochée à N... L..., absent du site au moment du sinistre, alors même que l'ensemble des EPI étaient à la disposition des salariés de l'entreprise et que par ailleurs le défaut de port des EPI est la seule cause du sinistre liée à l'organisation du travail retenue par la fiche d'analyse des accidents du travail ; qu'en quatrième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que le titre d'habilitation électrique de N... L... n'était plus à jour lors de l'intervention du 11 octobre 2012, la Cour observe d'une part que l'habilitation venait alors tout juste d'expirer (1er octobre 2012), d'autre part que des programmes étaient en cours pour le renouvellement des habilitations, enfin que ce n'est que récemment que le recyclage du personnel habilité avait été rendu obligatoire tous les trois ans ; qu'il résulte de ce qui précède que la gestion de l'accident du 11 octobre 2012 n'a pas été défectueuse ; qu'aucun manquement ne peut davantage être imputé à N... L... à l'origine du sinistre ; que, si une légère négligence peut être retenue quant au contrôle de l'habilitation électrique de S... K..., celle-ci n'est pas de nature à justifier une rupture du contrat de travail, alors même que l'inspection du travail n'a émis aucune critique à l'encontre de l'employeur de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le port des EPI, il ne ressort pas précisément des éléments de la « fiche d'analyse des accidents du travail » établie le 19 octobre 2012 par Madame I... que les « mesures de sécurité en place au moment de l'accident » ont été enfreintes ; que les faits se sont produits en présence de Monsieur G..., qui n'a pas juge utile d'interrompre le travail de Monsieur K... en invoquant des raisons de sécurité et de soins immédiats ; que Monsieur L... était absent au moment des faits ; qu'il ne peut être fait reproche à Monsieur L... de n'avoir pas mis en place des mesures générales de prévention du risque professionnel ; qu'en conséquence, le licenciement sur ce fait ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; que sur le retard à la rédaction de la fiche d'analyse des accidents du travail, d'une part ce point n'est pas de nature à qualifier la faute, d'autre part, Monsieur G... était présent au moment des faits ; qu'un premier rapport, intitulé « fiche d'analyse des accidents du travail » à remplir par la hiérarchie a été rédige par Madame I... en date du 19 octobre 2012 ; qu'en conséquence, le licenciement sur ce fait ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; que sur la mauvaise programmation des travaux en cause, aucun élément ne vient étayer le caractère fautif de cette programmation ni le lien entre cette programmation et l'accident ayant motivé le licenciement ; qu'en conséquence, le licenciement sur ce fait ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; que sur la validité dépassée de l'habilitation sur travaux électriques de Monsieur K..., le renouvellement de la validité du type d'habilitation de Monsieur L... ressort d'une préconisation de la CARSAT et non d'une obligation contraignante en vigueur à la date du fait reproché ; que le recyclage de Monsieur K... quant à son habilitation était programmé antérieurement aux faits et qu'il a eu lieu deux mois après les faits, ce qui indique bien que Monsieur L... n'a pas manqué à son obligation de sécurité et que les formations nécessaires avaient été anticipées dans un délai raisonnable et réglementaire ; que c'est à tort que la SAS SAVOIE YAOURT indique que Monsieur K... aurait dû disposer d'une habilitation TST (Travail Sous Tension) alors qu'une telle habilitation ne ressort pas du travail de maintenance en entreprise, les salaries affectés à la maintenance devant en permanence travailler hors tension électrique ; que sur la rapidité des secours apportés à Monsieur K..., Monsieur L... était absent au moment des faits et qu'alerté de l'accident, il s'est rendu immédiatement sur le site ; qu'il a constaté la présence de Monsieur G... et de celle de Monsieur K... qui poursuivait son activité ; que Monsieur L... a pris l'initiative de conduire Monsieur K... à l'hôpital même si il eût vraisemblablement été plus prudent de faire intervenir les secours sur site ; que néanmoins sur ce sujet il était du devoir de citoyen de chacune des personnes présentes de prendre immédiatement les mesures qui s'imposaient et en particulier qui s'imposaient à Monsieur G... es-qualité de directeur QHSE ; qu'enfin sur ce point il est surprenant de la part de la SAS SAVOIE YAOURT de faire reproche à Monsieur L..., son absence de rapidité à intervenir alors qu'aucun élément ne vient motiver ce soi-disant retard ou une quelconque désinvolture ; qu'en conséquence pour ce point également, le licenciement est dénué de faute grave et de cause réelle et sérieuse ; 1/ ALORS QUE l'employeur est fondé à se prévaloir au soutien d'un licenciement pour motif disciplinaire de griefs même prescrits à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire s'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en refusant d'examiner les faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire, lesquels, traduisant l'exécution défaillante par M. L... de ses obligations en matière de sécurité dans l'entreprise, étaient de même nature que ceux commis dans le délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2/ ALORS, au surplus, QU'en refusant d'examiner les faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire, au motif inopérant que ceux-ci étaient « sans lien » avec les faits commis dans le délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3/ ALORS, en outre, QUE commet un manquement grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise le directeur d'établissement, titulaire d'une délégation des pouvoirs de l'employeur en matière de sécurité dans l'entreprise, qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter qu'un salarié procède à une intervention de maintenance sous tension électrique pour laquelle il ne possédait pas l'habilitation requise et sans s'équiper des protections individuelles nécessaires ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 4122-1 du code du travail ; 4/ ALORS, à tout le moins, QU'en écartant la faute grave, après avoir constaté que M. L... était titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité et qu'un salarié de l'entreprise avait effectué une intervention de maintenance sous tension électrique pour laquelle il ne possédait pas l'habilitation requise, sans s'expliquer sur la circonstance, invoquée dans la lettre de licenciement, que M. L... s'était vu remettre, au mois de juillet 2012, un rapport concernant le risque électrique dans l'entreprise l'alertant sur la nécessité de maintenir les habilitations à jour, ce qui caractérisait la gravité des faits invoqués à l'appui de la mesure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail ; 5/ ALORS, enfin, QUE la société Savoie Yaourt faisait valoir, comme elle l'avait indiqué dans la lettre de licenciement, que M. L... avait dissimulé à la direction du groupe l'absence d'habilitation de M. K... pour effectuer l'intervention à laquelle O... avait procédé, ce qui caractérisait la gravité des manquements invoqués par l'employeur ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01263
Données disponibles
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