Cour de Cassation · soc — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01266
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q... a été engagée le 1er juillet 2006 par la société Malissard (la société) en qualité de négociateur immobilier ; que par jugement du 14 octobre 2009, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. H... en qualité de mandataire judiciaire ; que, licenciée pour motif économique le 26 novembre 2011, Mme Q... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter sa demande de renvoi à une audience ultérieure, l'arrêt retient notamment que les démarches accomplies au titre de l'aide juridictionnelle étaient suspendues pour dossier incomplet et que l'affaire avait déjà fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre à Mme Q... de constituer avocat et présenter ses moyens de défense, ce qu'elle n'avait pas fait ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1266 F-D Pourvoi n° D 15-18.394 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme D... Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... Q..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 avril 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'AGS-CGEA de Marseille, dont le siège est [...] , 2°/ à M. X... H..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Malissard, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q... a été engagée le 1er juillet 2006 par la société Malissard (la société) en qualité de négociateur immobilier ; que par jugement du 14 octobre 2009, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. H... en qualité de mandataire judiciaire ; que, licenciée pour motif économique le 26 novembre 2011, Mme Q... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter sa demande de renvoi à une audience ultérieure, l'arrêt retient notamment que les démarches accomplies au titre de l'aide juridictionnelle étaient suspendues pour dossier incomplet et que l'affaire avait déjà fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre à Mme Q... de constituer avocat et présenter ses moyens de défense, ce qu'elle n'avait pas fait ; Qu'en statuant ainsi, alors que les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle pour se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, la cour d'appel, qui avait constaté que Mme Q... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'AGS-CGEA de Marseille et M. H..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AGS-CGEA de Marseille et M. H..., ès qualités, à payer à M. V... la somme de 3 000 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme Q.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail apparent entre Mme Q... et la société Malissard était fictif et d'AVOIR débouté celle-ci de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'à l'audience du 7 février 2014 où l'affaire a été rappelée, Mme Q... n'a pas comparu ni personne pour elle. Elle aurait téléphoné au secrétariat cour pour indiquer qu'elle était malade et demander le report de l'audience ( ) Une telle demande dont la cour n'a été avisée que sur l'audience par l'information donnée par la greffière n'a pas été confirmée par écrit ; elle est effectuée le jour même de l'audience, sans justificatif de l'état de santé allégué. Les démarches accomplies au titre de l'aide juridictionnelle étant suspendues pour dossier incomplet et alors que l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre à Mme Q... de constituer avocat et présenter ses moyens de défense, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'y a pas lieu dans de telles circonstances à faire droit à une nouvelle demande de renvoi ; ALORS QUE les juridictions doivent attendre la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies ; que la cour d'appel a constaté que Mme Q... avait demandé l'aide juridictionnelle et que la demande était suspendue pour dossier incomplet, ce qui implique qu'aucune décision n'avait été prise par le bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en retenant l'affaire, pour des raisons inopérantes tirées de l'absence de preuve de l'état de santé de Mme Q... justifiant la demande de renvoi et de l'existence de renvois antérieurs, la cour d'appel a violé les articles 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail apparent entre Mme Q... et la société Malissard était fictif et d'AVOIR débouté celle-ci de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ; Madame Q... a produit au soutien de ses prétentions salariales un contrat de travail passé entre elle-même et la SARL Malissard, daté du 2 juillet 2006. Il appartient alors au CGEA qui en conteste l'effectivité de caractériser la situation de fait qui s'oppose à l'existence d'un contrat de travail. Il est établi par les pièces que verse l'appelant que : - la SARL Malissard était représentée pour la signature du contrat de travail par son gérant, Monsieur R... M... ; ce contrat portait embauche de Mme Q... à compter du 02/07/2006 en qualité de négociateur chef des ventes au salaire mensuel minimal de 7.180 euros en plus des commissions sur ventes ; - chaque page de ce contrat porte, sur les paraphes et signature de l'employeur, le tampon professionnel de l'agence CM immobilier [...] ; les initiales CM sont celles de D... Q... ; - à la date du 2/07/2006, la SARL Malissard n'existait pas. Il ressort de l'extrait Kbis qu'elle n'était immatriculée au RCS d'Avignon que le 10 juillet 2007 pour l'exploitation de l'agence immobilière exploitée à l'enseigne CM immobilier : - un procès-verbal d'assemblée générale de la SARL Malissard, signé par Madame W... F... en date du 18 janvier 2008, entérinant la démission de A... M... mentionne que : "en tant qu'associé unique, Mme W... F... reconnaît que M A... M... était seulement apporteur de sa carte professionnelle sans contrepartie d'aucune rémunération et qu'elle avait recruté et embauché Mme D... Q..., responsable de l'agence et gérante de fait". Cette mention confirmait les termes d'un courrier manuscrit en date du 20/10/2007 par lequel Mme F... indiquait que "depuis l'ouverture, c'est la chef des ventes, Mme D... Q... qui est la responsable, M. A... M... n'ayant apporté qu'à titre gracieux sa carte professionnelle et n'a à aucun moment participé au fonctionnement et n'a jamais eu de relations avec les tiers de l'agence, n'ayant jamais été informé par Mme D... Q... et n'a donc jamais participé à l'embauche ni au licenciement du personnel..." Monsieur A... M... expliquait dans un courrier daté du 3 août 2008 adressé au président du tribunal de commerce avoir apporté sa carte professionnelle à titre gracieux en juillet 2007 pour permettre à Mme F... de s'installer avec son amie D... Q... sur Avignon et que suite à l'assemblée générale du janvier 2008 au cours de laquelle l'associée unique avait entériné sa démission, Madame F... avait vendu toutes ses parts sociales à Madame Q.... Il confirmait ainsi les termes d'un courrier daté du 2 avril 2008 adressé au président du conseil de prud'hommes d'Avignon dans lequel il précisait que Madame D... Q... agissait comme responsable de l'agence et gérante de fait ; - un article de presse "l'air de tous les jours" de décembre 2007 révélait au public lecteur que l'agence PH Immobilier se nommait CM immobilier depuis début juillet 2007 et était dirigée par Mme D... J... ; Pôle Emploi, sous la signature du responsable prévention des fraudes écrivait le 23 juin 2010 à Madame Q... pour mettre en évidence de nombreuses incohérences dans les pièces qu'elle lui avait fourni au soutien de demande d'allocation, révélant des contradictions multiples entre des bulletins de salaire, une attestation employeur et les périodes où elle se trouvait inscrite en qualité de demandeur d'emploi. Ainsi, au-delà de la possible erreur de date affectant le contrat de travail produit, lequel, au regard de la chronologie ci-dessus évoquée, paraît avoir été signé le 2 juillet 2007, le CGEA rapporte la preuve de la fictivité du contrat de travail de Madame Q..., laquelle au titre des périodes pour lesquelles elle demande le paiement de salaires, était gérante de fait de l'agence CM immobilier exploitée par la Sarl Malissard, M. M... n'étant gérant de droit que par la possession de la carte professionnelle d'agent immobilier. Le jugement déféré sera en conséquence réformé et Madame Q... déboutée de l'ensemble de ses prétentions fondées sur un contrat de travail fictif ; ALORS QUE la qualité de dirigeant de fait suppose que l'intéressé agisse hors de tout lien de subordination ; qu'en se bornant, pour qualifier Mme Q... de dirigeant de fait, malgré l'existence d'un contrat de travail, à constater l'existence de documents divers qualifiant Mme Q... de dirigeant de fait ou de responsable de l'entreprise, ou témoignant de doutes de Pôle Emploi, sans montrer en quoi Mme Q... agissait hors de tout lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail. Le greffier de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel