Cour de Cassation · soc — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01271
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 5 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme N... a été engagée le 29 août 2007 en qualité de gardienne-concierge par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Velin (le sdc) ; que victime d'un accident du travail le 22 septembre 2008, elle a été déclarée le 5 janvier 2009 inapte à son emploi, et licenciée le 29 janvier suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre, tant de la rupture, que de l'exécution de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, qui est recevable : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1271 F-D Pourvoi n° G 15-14.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... N..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Velin, représenté par son syndic la société Accord immobilier exerçant sous l'enseigne Century [...] , dont le siège est, [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Velin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme N... a été engagée le 29 août 2007 en qualité de gardienne-concierge par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Velin (le sdc) ; que victime d'un accident du travail le 22 septembre 2008, elle a été déclarée le 5 janvier 2009 inapte à son emploi, et licenciée le 29 janvier suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre, tant de la rupture, que de l'exécution de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande globale en dommages-intérêts au titre de la rupture, l'arrêt se borne à retenir que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le non-respect par l'employeur de cette obligation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 20 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la valeur de l'avantage en nature correspondant à la fourniture d'un logement de fonction pendant la durée du préavis l'arrêt retient que celle-ci ayant été dans l'impossibilité d'effectuer son préavis, d'où l'indemnité compensatrice qui lui a été allouée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la condamnation prononcée par le premier juge n'est pas justifiée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'indemnité compensatrice perçue par la salariée et correspondant à trois mois de salaire comprenait la valeur de l'avantage en nature lié à la fourniture du logement de fonction pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme N... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail pour défaut d'indication par écrit des motifs s'opposant à son reclassement, et de sa demande en paiement d'une somme au titre de la valeur de l'avantage en nature correspondant à la fourniture d'un logement de fonction pendant le préavis, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Velin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Velin et le condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme N... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme N... de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à se voir allouer une indemnité de 50 000 euros à ce titre AUX MOTIFS QUE Mme N... a été victime d'un accident du travail le 22 septembre 2008 et le 5 janvier 2009, après deux visites médicales de reprise, le médecin du travail l'a déclarée « inapte définitive à la reprise de son poste de gardienne d'immeuble et inapte à tout poste nécessitant le port de charges ou des efforts avec flexion et torsion du rachis - apte à un poste administratif » ; que le 8 janvier 2009, le syndic la convoquait à un entretien en vue de son licenciement, « faute de pouvoir vous proposer une quelconque solution de reclassement ou d'adaptation de poste » et le 29 janvier 2009, il la licenciait pour inaptitude « étant dans l'impossibilité de vous proposer une solution, réaliste, qu'il s'agisse d'un aménagement matériel d'horaire, d'organisation de travail ou d'une autre affectation » ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail que l'employeur doit notifier par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et doit justifier de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence du grand Velin expose qu'il est composé de particuliers résidant dans cet ensemble immobilier et que le poste de gardien-concierge était le seul poste salarié du syndicat ; qu'ainsi, il justifie de l'impossibilité de reclasser Mme N..., n'ayant pas l'obligation de créer un poste de travail pour sa salariée inapte ; que Mme N... ne le conteste nullement ; qu'il convient alors d'infirmer le jugement, de débouter Mme N... de sa demande au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail et de constater que ce licenciement est causé" (arrêt p.5 § 1 et 2) ; ALORS QUE lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, l'omission de cette obligation ouvrant droit à des dommages-intérêts par application de l'article L 1226-15 du code du travail ; que, pour infirmer le jugement entrepris et débouter l'exposante de sa demande en dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel qui s'est bornée à retenir que l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclasser Mme N..., sans s'expliquer sur le non-respect par celui-ci de son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant à ce reclassement, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L 1226-12 et L 1226-15 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, sursis à statuer sur la demande de Mme N... en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif jusqu'à ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale ait statué sur son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur AUX MOTIFS ADOPTES QUE lorsque l'inaptitude est consécutive à un accident du travail lui-même causé par une faute inexcusable de l'employeur, le salarié peut prétendre à une indemnisation des préjudices consécutifs à la faute inexcusable par le tribunal des affaires de sécurité sociale et à une indemnisation du préjudice né de la perte d'emploi consécutive au licenciement pour inaptitude dont il a été l'objet devant le conseil de prud'hommes ; que l'existence de la faute inexcusable relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que Mme N... justifie avoir saisi ledit tribunal le 25 août 2011 ; que dès lors il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif (jugement p.6 § 11 à 14) ; ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel, Mme N... avait demandé à la cour d'appel, au vu du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne du 23 mars 2013 ayant reconnu que l'accident du travail dont elle avait été victime le 22 septembre 2008 était imputable à la faute inexcusable de l'employeur, de condamner celuici à une indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi intervenue en raison de son inaptitude consécutive à cet accident du travail et, partant, à la faute inexcusable de son employeur ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes avait sursis à statuer sur cette demande dans l'attente du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sans répondre à ce chef des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, l'instance reprenant à l'expiration du sursis ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes avait sursis à statuer sur la demande d'indemnité formée par Mme N... pour licenciement abusif jusqu'à ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale ait statué sur son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail, quand Mme N... invoquait le jugement du 29 mars 2013 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne avait dit l'accident du travail dont elle avait été victime le 22 septembre 2008 imputable à la faute inexcusable de son employeur, jugement qui entraînait l'expiration du sursis et la reprise de l'instance, la cour d'appel a méconnu la règle de droit gouvernant le sursis à statuer et violé les articles 378, 379, 544, 561 et 562 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme N... de sa demande tendant au paiement de la valeur de l'avantage en nature de logement pendant la durée de son préavis AUX MOTIFS QU'en cause d'appel Mme N... ne mentionne pas dans ses écritures une demande au titre de l'indemnité de logement qui lui a été allouée en première instance mais réclame de façon générale la confirmation du jugement entrepris pour les sommes autres que celles dont elle sollicite l'infirmation ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence du grand Velin s'oppose à un tel versement en raison de l'absence de justification de cette indemnité ; que la cour constate que Mme N... ayant été dans l'impossibilité d'effectuer son préavis (d'où l'indemnité compensatrice qui lui a été allouée en application de l'article L. 1226-14), la condamnation prononcée par le premier juge n'est pas justifiée et sera infirmée (arrêt p.6 § 2) ; ALORS QUE l'impossibilité dans laquelle le salarié licencié pour une inaptitude d'origine professionnelle se trouve d'exécuter son préavis, qui lui ouvre droit à une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis due en application de l'article L 1234-5 du code du travail, ne peut le priver des avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail ; qu'en énonçant, pour infirmer le jugement entrepris qui avait alloué à Mme N... une indemnité correspondant à l'évaluation de l'avantage en nature correspondant à l'occupation du logement de fonction contractuellement mis à sa disposition, pour la durée du préavis, que celle-ci avait été dans l'impossibilité d'effectuer ledit préavis, raison de l'allocation de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article L 1234-5 du code du travail et l'article 20 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel