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Cour de Cassation · soc — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01272
- Date
- 22 juin 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1272 F-D Pourvoi n° E 15-16.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. G... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... E..., domicilié société MJ synergie, [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société le Chat perché, 2°/ à l'AGS CGEA de Châlon-sur-Saône, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a relevé qu'en l'absence de tout lien de subordination de l'intéressé avec son épouse, gérante de droit, le contrat de travail invoqué était fictif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. M... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail conclu le 20 juillet 2009 entre G... M... et l'EURL "Le Chat Perché" est fictif en l'absence de tout lien de subordination juridique du premier à la seconde, en conséquence, débouté G... M... de l'intégralité de ses demandes portant sur les rappels de salaire et de congés payés, les indemnités de rupture de son contrat de travail et les dommages et intérêts, et d'avoir condamné G... M... aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L 121-4 du code de commerce, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : conjoint collaborateur, conjoint salarié, conjoint associé, le statut de conjoint collaborateur n'étant autorisé, en ce qui concerne les sociétés commerciales, qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une S.A.R.L ; qu'au sens de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il s'agit de déterminer si G... M... était placé sous la subordination juridique de l'EURL "Le Chat Perché" ou si le fonds de commerce qu'exploitait la société était dirigé conjointement par les deux époux ; que le cautionnement par le demandeur de 25 % du prêt obtenu pour l'acquisition du fonds de commerce et la décision qu'il a prise avec son épouse de subordonner le versement de ses salaires à la situation de la trésorerie de la société démontrent que G... M... a accepté, au même titre que l'associée unique et gérante, de courir le risque d'une entreprise qui avait manifestement été créée, sans fonds propres suffisants, pour lui donner une activité professionnelle ; que l'un des deux avis laissés sur internet par des clients décrit G... M... comme "le sympathique gérant", ce qui démontre que ce dernier, qui possédait seul les compétences techniques nécessaires pour exploiter un fonds de commerce de restauration, était perçu, en tout cas par certains clients, comme le maître de l'affaire ; que même si une attestation de la responsable des indemnisations, postérieure de deux ans au dépôt de bilan, peut laisser penser que la société APICIL accordait à P... M... des facilités pour s'absenter de 11 heures 30 à 14 heures 30, quitte à effectuer son travail le soir après 17 heures, la participation de la gérante au fonctionnement quotidien du restaurant était étroitement limitée par les contraintes résultant d'une autre activité et par un curriculum vitae qui ne porte trace que de deux emplois comme serveuse dans des crêperies en 1998 et 2002, pendant trois mois seulement ; qu'on peut dès lors comprendre qu'un des internautes ait trouvé que lors de son passage, "la maîtresse de maison [était] perturbée" ; que dans son attestation du 28 juillet 2012, C... I... attribue à P... M... de multiples tâches qu'elle était incapable d'assumer, faute de temps et de compétence (faire la carte du restaurant et les achats), même si elle assurait la gestion administrative du fonds dans une répartition des rôles exclusive de tout lien de subordination d'un des époux à l'autre ; qu'il résulte des pièces et des débats que le contrat de travail écrit signé le 20 juillet 2009 est fictif, le choix fait par G... M... entre les trois statuts ouverts par l'article L 121-4 du code de commerce ne correspondant pas à la réalité des rapports qu'il entretenait avec l'EURL "Le Chat Perché" dont son épouse était gérante ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé ; qu'en l'absence de lien de subordination juridique, et par conséquent de contrat de travail, G... M... sera débouté de l'intégralité de ses demandes ; ALORS QU'en présence d'un contrat de travail écrit, il incombe à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif, c'est à dire de rapporter la preuve que l'intéressé n'effectuait pas une prestation de travail, sous les directives et le contrôle de l'employeur, moyennant rémunération ; que le seul fait que le salarié, époux de la gérante se soit porté caution, avant la signature du contrat de travail, à hauteur de 25 % du prêt destiné à l'acquisition du fonds commerce et qu'en cours d'exécution du contrat de travail, les parties aient convenu provisoirement que ses salaires seraient versés en fonction des capacités de la société, sans pour autant qu'il soit renoncé à leur versement, qui était confrontée à des difficultés financières, ne permet pas de caractériser le caractère fictif du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs n'excluant en rien que la prestation de travail soit effectuée de manière subordonnée, la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail ; Et ALORS QU'en présence d'un contrat de travail écrit, il incombe à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif, c'est à dire de rapporter la preuve que l'intéressé n'effectuait pas une prestation de travail, sous les directives et le contrôle de l'employeur, moyennant rémunération qu'en se fondant sur des avis d'internautes et des considérations sur la compétence, l'expérience et la disponibilité de la gérante, la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail ; ALORS en tout cas QUE, en se prononçant ainsi sans caractériser les conditions d'exécution du travail de Monsieur M..., elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; alors même que le charge de la preuve ne lui incombait pas, M. M... justifiait qu'il effectuait un travail de cuisinier rémunéré donnant lieu au paiement de cotisations sociales et à la délivrance de fiches de paie, en étant soumis à des horaires précis et à des directives dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, qu'il ne bénéficiait d'aucune procuration mais uniquement d'une délégation de pouvoir limitée à la seule signature des bons de livraison, tandis que son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation des biens, était seule propriétaire du fonds de commerce et seule associée de l'EURL, qu'elle avait suivi seule une formation destinée aux restaurateurs et nécessaire à la remise du permis d'exploitation, qu'elle disposait seule de la signature sur le compte bancaire professionnel, dirigeait seule le personnel et l'établissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner tous les éléments et documents qui lui étaient soumis par M. M..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel