Cour de Cassation · soc — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01290
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 60 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. R... et six autres salariés ont été licenciés pour motif économique le 29 octobre 2009 par la société Buronomic qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de mobiliers de bureau ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent qu'ils sont motivés par une réorganisation (ici qualifiée restructuration) et que si la baisse d'activité et l'anticipation d'un résultat déficitaire sont évoquées, elles ne constituent pas le motif de la restructuration, celui-ci résidant, selon la lettre de licenciement dans la nécessité de redevenir plus compétitif, que la société Buronomic a donc entendu justifier les licenciements prononcés à raison d'une réorganisation destinée à sauvegarder sa compétitivité ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1290 F-D Pourvoi n° R 15-15.852 à U 15-15.855 X 15-15.858 à Z 15-15.860JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° R 15-15.852 à U 15-15.855, X 15-15.858 à Z 15-15.860 formés par la société Buronomic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre sept arrêts rendus le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. Y... R..., domicilié le [...] , 2°/ à M. N... Q..., domicilié [...] , 3°/ à Mme F... S..., domiciliée [...] , 4°/ à M. U... W..., domicilié [...] , 5°/ à M. O... K..., domicilié [...] , 6°/ à M. D... L..., domicilié [...] , 7°/ à M. G... M..., domicilié [...] , 8°/ à Pôle emploi de Basse-Normandie, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Slove, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Buronomic, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. R..., Q..., de Mme S..., de MM. M..., K..., L... et W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 15-15.852 à U 15-15.855, X 15-15.858 à Z 15-15.860 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. R... et six autres salariés ont été licenciés pour motif économique le 29 octobre 2009 par la société Buronomic qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de mobiliers de bureau ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent qu'ils sont motivés par une réorganisation (ici qualifiée restructuration) et que si la baisse d'activité et l'anticipation d'un résultat déficitaire sont évoquées, elles ne constituent pas le motif de la restructuration, celui-ci résidant, selon la lettre de licenciement dans la nécessité de redevenir plus compétitif, que la société Buronomic a donc entendu justifier les licenciements prononcés à raison d'une réorganisation destinée à sauvegarder sa compétitivité ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, indiquait que la société subissait de plein fouet la crise économique et invoquait d'une part la nécessité d'une restructuration destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et d'autre part des difficultés économiques caractérisées par une baisse d'activité et un déficit importants et qu'il lui incombait de se prononcer sur ce dernier élément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 30 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne MM. R..., Q..., W..., K..., L..., M... et Mme S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen unique produit aux pourvois n° R 15-15.852 à U 15-15.855, X 15-15.858 à Z 15-15.860 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Buronomic Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit que le licenciement des salariés visés au pourvoi étaient sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Buronomic à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Buronomic à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à chaque salarié dans la limite de six mois. AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement ; que la lettre de licenciement est ainsi motivée : « malgré les mesures que nous avons mises en place ( ) la baisse d'activité atteint fin aôut 2009 les -34% par rapport à 2009 et à ce jour la projection de notre résultat comptable net à fin décembre 2009 sera d'environ – 600 000€ ( ) Ces mesures se révélant insuffisantes et la dégradation du marché restant durable, il est apparu nécessaire de présenter un projet de restructuration limité, mais pouvant permettre à notre société de revenir plus rapidement compétitif. Par conséquent, et ce malgré les actions menées (..) nous n'avons trouvé vous concernant aucune solution de reclassement en interne et sommes contraints de supprimer le poste que vous occupez ... " ; que le licenciement est motivé par une réorganisation (ici qualifiée restructuration) ; que si la baisse d'activité et l'anticipation d'un résultat déficitaire sont évoquées, elles ne constituent pas le motif de la restructuration, celui-ci résidant, selon la lettre de licenciement dans la nécessité de "revenir" plus compétitif ; que la SAS Buronomic a donc entendu justifier le licenciement prononcé à raison d'une réorganisation destinée à sauvegarder sa compétitivité ; que ce motif est réel et sérieux quand l'employeur établit l'existence d'une menace grave pesant sur sa compétitivité et démontre que la réorganisation mise en place était nécessaire pour assurer la sauvegarde de cette compétitivité ; qu'en l'espèce, la SAS Buronomic produit sous l'en-tête "global insight" un article sur le secteur du mobilier de bureau écrit à une date non précisée ; que ce document indique qu'après trois années de croissance (3% en 2005,5% en 2006 et 4% en 2007) le marché français a connu en 2008 une augmentation de 1 % mais avec une détérioration de l'activité au second semestre ; que la production française s'est stabilisée compensant son recul de 2% sur le marché intérieur par une progression de 9% de ses exportations ; que cet article fait également état du regroupement de deux "opérateurs", la nouvelle entité occupant la troisième place sur le marché français et du rachat d'une entreprise par un groupe ; qu'enfin, pour 2009, cet article note que "l'ensemble des déterminants du marché du mobilier de bureau sont plutôt défavorables", les trois premiers mois de 2009 étant négatifs pour la plupart des industriels "aussi bien en termes de facturations que de prises de commandes" ; que L'Usine nouvelle. com, dans un article daté du 10/4/10, évoque la fermeture d'un établissement chez un concurrent, Steelcase ; que le dirigeant justifie cette mesure par une "crise sans précédent" sur "le marché du mobilier de bureau" qui, selon lui, s'est contracté de 30% en 2 ans, entraînant une baisse de chiffre d'affaires sur l'ensemble du secteur et une baisse des prix ; que ce chiffre donné dans le contexte de la fermeture d'un site paraît important alors même que le marché a progressé jusqu'à fin 2008 selon l'article précédent ; que ces deux articles, qui sont les seuls éléments produits par la SAS Buronomic pour justifier d'une menace sur sa compétitivité, démontrent l'existence de difficultés dans ce secteur : que toutefois, ils ne permettent ni d'établir que les entreprises étrangères auraient gagné des parts de marché puisque la production française ne recule que de 2% sur le marché intérieur tout en progressant nettement à l' export, ni d'établir que, par rapport à ses concurrents français voire étrangers, la SAS Buronomic aurait perdu des parts de marché ; qu'au demeurant, dans sa "note d'information sur un licenciement collectif pour raisons économiques",destinée au comité d'entreprise, la SAS Buronomic évoque une perte de rentabilité nécessitant de "réduire davantage les frais de structure de l'entreprise" et d'"optimiser" "les frais de personnel et en particulier de personnel non directement productifs (qui) restent trop élevés': sans mentionner de perte de marché ou de menace sur la compétitivité de l'entreprise ; que lors de la réunion du comité d'entreprise du 13/10109, son président a présenté le projet de licenciement comme un "projet de réorganisation afin de fonctionner de manière plus optimale" et ce n'est qu'en fin de présentation qu'il indique que "cette action a pour but la sauvegarde de l'entreprise" sans autre précision ; qu'en conséquence, les licenciements décidés par la SAS Buronomic -et notamment celui de M. I... résultent, au vu des éléments produits, d'une volonté de diminuer la charge salariale pour améliorer la rentabilité de l'entreprise, dans un contexte général de crise et de tassement relatif du marché du mobilier de bureau -encore en hausse de 1 % en 2008- ; que l'existence d'une menace grave sur la compétitivité n'est pas, en conséquence, établie ; que le licenciement de M. I... est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. I... est fondé à obtenir des dommages et intérêts au moins égaux au salaire de ses six derniers mois ; qu'il justifie avoir perçu des allocations de chômage de novembre 2009 à février 2012 (hormis quelques jours en novembre 2009 et novembre 2010) avoir travaillé comme aide jardinier pour un particulier de mai 2013 à septembre 2014 à raison d'environ 12 heures par mois hormis pendant trois mois en hiver ; que compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus ; son ancienneté ( ans), son âge ( ans), son salaire moyen ( €), il y a lieu de lui allouer 32.300 euros de dommages et intérêts ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ; 3) Sur les points annexes ; que la SAS Buronomic devra rembourser à Pôle Emploi Basse Normandie les allocations chômage versées à M. I... dans la limite de six mois d'allocations à compter du licenciement ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. I... ses frais irrépétibles ; que de ce chef, la SAS Buronomic sera condamnée à lui verser ... E. 1° - ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les lettres de licenciement du 29 octobre 2009 invoquaient une réorganisation justifiée par des difficultés économiques tenant à la baisse d'activité de l'entreprise à fin août 2009 et à ses résultats comptables prévisionnels de – 600 000 euros à fin décembre 2009 ; qu'en jugeant que le motif de la réorganisation était uniquement la nécessité de redevenir compétitif et donc, de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les lettres de licenciement qui invoquaient aussi des difficultés économiques, en violation du principe susvisé et des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail. 2° - ALORS QUE dès lors que la lettre de licenciement fait état d'une réorganisation de l'entreprise, il appartient aux juges du fond de vérifier si cette réorganisation est justifiée soit par des difficultés économiques, soit par des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise; qu'en l'espèce, les lettres de licenciement du 29 octobre 2009 invoquaient une réorganisation justifiée non seulement par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise mais aussi par ses difficultés économiques tenant à sa baisse d'activité et à ses résultats comptables prévisionnels déficitaires; qu'en disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte que la réorganisation n'était pas justifiée par l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise sans à aucun moment vérifier si elle n'était pas justifiée par les difficultés économiques invoquées dans les lettres de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail. 3° - ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'article produit sous l'en-tête "global insight" et concernant le marché du mobilité de bureau indiquait clairement qu'en 2008, les marques étrangères avaient vu "leurs ventes progresser de 9% sur le marché français"; qu'en jugeant que cet article ne permettait pas d'établir que les entreprises étrangères auraient gagné des parts de marché sur le marché intérieur ni d'établir que la société Buronomic aurait perdu des parts de marché par rapport à ses concurrents étrangers, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ce document, en violation du principe susvisé. 4° - ALORS QUE la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise est caractérisée dès lors que le secteur d'activité ou le marché sur lequel elle intervient s'est dégradé et qu'elle connait au même moment des difficultés économiques persistantes; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les deux articles versés aux débats établissaient les difficultés du secteur du mobilier de bureau, qu'ils indiquaient que ce marché avait connu une détérioration en 2008 et que l'ensemble des déterminants du marché étaient plutôt défavorables pour 2009, obligeant des opérateurs à se regrouper, que ce marché connaissait une "crise sans précédent" et qu'il s'était contracté de 30% en deux ans, obligeant des concurrents à fermer; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de l'existence d'une menace pesant sur sa compétitivité dans ce contexte général de crise et de tassement du marché du mobilier de bureau sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne justifiait pas avoir connu au même moment des difficultés économiques persistantes liées à la baisse de son chiffre d'affaires, à la baisse de son résultat d'exploitation devenu déficitaire, à la baisse de son résultat net et la dégradation de sa marge commerciale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail. 5° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en jugeant que le licenciement ne serait pas justifié par l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise mais résulterait de sa seule volonté de diminuer sa charge salariale et d'améliorer sa rentabilité sans répondre aux moyens de l'employeur invoquant les difficultés économiques persistantes auxquelles il était confrontées, découlant de la baisse de son chiffre d'affaires, de la baisse de son résultat d'exploitation devenu déficitaire, de la baisse de son résultat net et de la dégradation de sa marge commerciale, (cf. conclusions d'appel, p. 3 et 4 et p. 8 à 10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 6° - ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, si la "note d'information sur un licenciement collectif pour raisons économiques" évoquait incidemment la perte de rentabilité de l'entreprise nécessitant de réduire les frais de structure et d'optimiser les frais de personnel, elle justifiait amplement ces impératifs par la dégradation du marché du bureau depuis 2008, par le phénomène de regroupement des acteurs du marché, par la crise économique en Angleterre, par la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise et par la dégradation de son résultat d'exploitation; qu'en faisant abstraction de cette partie de la note pour considérer que le licenciement procédait uniquement d'une volonté de diminuer la charge salariale pour améliorer la rentabilité de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ce document, en violation du principe susvisé. 7° - ALORS en tout état de cause QU'une réorganisation peut être destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise même si elle a pour objectifs d'améliorer sa rentabilité, de réduire ses frais de structures, d'optimiser ses frais de personnel et de fonctionner de manière plus optimale, qu'en jugeant que la réorganisation mise en place dans cette optique n'était pas destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel