Cour de Cassation · soc — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01292
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 2014), que Mme M... a été engagée par l'Association bretonne de gestion en qualité de secrétaire, à compter du 18 septembre 1990 ; que son contrat de travail a été transféré au GIE groupe CERM au sein duquel elle occupait en dernier lieu les fonctions de chargée de communication ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 23 septembre 2010 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt dire qu'il n'a pas respecté son obligation d'appliquer les critères d'ordre de licenciement à l'égard de la salariée et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui, au sein de l'entreprise, exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la seule circonstance que le poste d'un salarié soit classé dans la catégorie générique des « personnels administratifs » dans la classification conventionnelle ou dans l'organisation de l'entreprise est insuffisante, à elle seule, à faire ressortir que ce salarié appartient à la même catégorie professionnelle que tous les autres « personnels administratifs » pour l'établissement de l'ordre des licenciements ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Mme M... appartenait à la catégorie professionnelle du personnel administratif au sein de laquelle les critères d'ordre des licenciements devaient être mis en oeuvre, que son poste était rattaché à l'emploi-repère « personnel administratif » et que, dans les documents d'information à destination du comité d'entreprise, le service communication et le poste de chargée de communication sont inclus dans la catégorie des « personnels administratifs », la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs radicalement inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la note d'information en vue de la réunion du comité d'entreprise du 22 juillet 2010 comportait un tableau précisant les « catégories professionnelles, emplois et qualifications » des neuf postes supprimés, dans lequel le poste « chargé de communication » était classé dans la catégorie « cadre cotisant » et rattaché à l'emploi « personnel administratif » ; qu'il était par ailleurs indiqué, dans ce document d'information, que « l'ordre de licenciements est établi par catégorie de salariés de même qualification professionnelle. La catégorie professionnelle est définie comme un groupe de salariés « qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune », sans plus de précision sur les différentes catégories professionnelles ; qu'à supposer qu'elle ait entendu dire que, dans cette note, l'employeur avait indiqué que le « personnel administratif », qui englobe le service communication, constituait une seule et même catégorie professionnelle pour l'ordre des licenciements, la cour d'appel aurait dénaturé par adjonction ce document d'information, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 3°/ que la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui, au sein de l'entreprise, exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en l'espèce, le GIE groupe CER Morbihan soulignait que Mme M... avait dû suivre une formation en infographie multimédia d'une année avant d'être nommée au poste de chargée de communication dont les fonctions consistaient notamment à concevoir et réaliser des documents de présentation de l'entreprise et outils de communication et qu'aucun autre salarié au sein de l'entreprise n'exerçait des fonctions comparables nécessitant une formation professionnelle identique, comme les premiers juges l'avaient constaté ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les fonctions exercées par Mme M... au poste de chargée de communication ne nécessitaient pas une qualification professionnelle particulière, que la salarié avait acquise en suivant une formation d'une année et que n'avaient pas les autres salariés appartenant au « personnel administratif » de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ; 4°/ que les catégories professionnelles qui servent de base à l'établissement de l'ordre des licenciements doivent être définies en considération des fonctions exercées par les salariés, au moment où l'employeur décide de supprimer des emplois, et de la formation professionnelle qu'exigent ces fonctions ; qu'en conséquence, le salarié qui exerce des fonctions sans équivalent dans l'entreprise, qui requièrent une formation professionnelle spécifique dont lui seul dispose, constitue à lui seul une catégorie professionnelle, peu important qu'il dispose également des compétences pour occuper d'autres postes de moindre qualification ; que, par ailleurs, dans le cadre de son obligation de reclassement, en l'absence de poste équivalent à celui occupé par le salarié, l'employeur doit proposer à ce dernier les postes disponibles de catégorie inférieure, dès lors qu'ils correspondent aux compétences de l'intéressé ; qu'en retenant encore, pour dire que Mme M... appartient à la catégorie des personnels administratifs pour l'établissement de l'ordre des licenciements, que son employeur lui a proposé un poste d'assistante administrative à titre d'offre de reclassement, reconnaissant par là même que ce poste correspondait à ses compétences et qualifications, la cour d'appel s'est encore fondée sur un motif radicalement inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1292 F-D Pourvoi n° M 15-13.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le Groupe Cerm, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , 2°/ M. W... E... , domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable du groupe Cerm, contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à Mme H... M... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat du Groupe Cerm, de M. E... , ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 2014), que Mme M... a été engagée par l'Association bretonne de gestion en qualité de secrétaire, à compter du 18 septembre 1990 ; que son contrat de travail a été transféré au GIE groupe CERM au sein duquel elle occupait en dernier lieu les fonctions de chargée de communication ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 23 septembre 2010 ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt dire qu'il n'a pas respecté son obligation d'appliquer les critères d'ordre de licenciement à l'égard de la salariée et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui, au sein de l'entreprise, exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la seule circonstance que le poste d'un salarié soit classé dans la catégorie générique des « personnels administratifs » dans la classification conventionnelle ou dans l'organisation de l'entreprise est insuffisante, à elle seule, à faire ressortir que ce salarié appartient à la même catégorie professionnelle que tous les autres « personnels administratifs » pour l'établissement de l'ordre des licenciements ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Mme M... appartenait à la catégorie professionnelle du personnel administratif au sein de laquelle les critères d'ordre des licenciements devaient être mis en oeuvre, que son poste était rattaché à l'emploi-repère « personnel administratif » et que, dans les documents d'information à destination du comité d'entreprise, le service communication et le poste de chargée de communication sont inclus dans la catégorie des « personnels administratifs », la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs radicalement inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la note d'information en vue de la réunion du comité d'entreprise du 22 juillet 2010 comportait un tableau précisant les « catégories professionnelles, emplois et qualifications » des neuf postes supprimés, dans lequel le poste « chargé de communication » était classé dans la catégorie « cadre cotisant » et rattaché à l'emploi « personnel administratif » ; qu'il était par ailleurs indiqué, dans ce document d'information, que « l'ordre de licenciements est établi par catégorie de salariés de même qualification professionnelle. La catégorie professionnelle est définie comme un groupe de salariés « qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune », sans plus de précision sur les différentes catégories professionnelles ; qu'à supposer qu'elle ait entendu dire que, dans cette note, l'employeur avait indiqué que le « personnel administratif », qui englobe le service communication, constituait une seule et même catégorie professionnelle pour l'ordre des licenciements, la cour d'appel aurait dénaturé par adjonction ce document d'information, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 3°/ que la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui, au sein de l'entreprise, exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en l'espèce, le GIE groupe CER Morbihan soulignait que Mme M... avait dû suivre une formation en infographie multimédia d'une année avant d'être nommée au poste de chargée de communication dont les fonctions consistaient notamment à concevoir et réaliser des documents de présentation de l'entreprise et outils de communication et qu'aucun autre salarié au sein de l'entreprise n'exerçait des fonctions comparables nécessitant une formation professionnelle identique, comme les premiers juges l'avaient constaté ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les fonctions exercées par Mme M... au poste de chargée de communication ne nécessitaient pas une qualification professionnelle particulière, que la salarié avait acquise en suivant une formation d'une année et que n'avaient pas les autres salariés appartenant au « personnel administratif » de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ; 4°/ que les catégories professionnelles qui servent de base à l'établissement de l'ordre des licenciements doivent être définies en considération des fonctions exercées par les salariés, au moment où l'employeur décide de supprimer des emplois, et de la formation professionnelle qu'exigent ces fonctions ; qu'en conséquence, le salarié qui exerce des fonctions sans équivalent dans l'entreprise, qui requièrent une formation professionnelle spécifique dont lui seul dispose, constitue à lui seul une catégorie professionnelle, peu important qu'il dispose également des compétences pour occuper d'autres postes de moindre qualification ; que, par ailleurs, dans le cadre de son obligation de reclassement, en l'absence de poste équivalent à celui occupé par le salarié, l'employeur doit proposer à ce dernier les postes disponibles de catégorie inférieure, dès lors qu'ils correspondent aux compétences de l'intéressé ; qu'en retenant encore, pour dire que Mme M... appartient à la catégorie des personnels administratifs pour l'établissement de l'ordre des licenciements, que son employeur lui a proposé un poste d'assistante administrative à titre d'offre de reclassement, reconnaissant par là même que ce poste correspondait à ses compétences et qualifications, la cour d'appel s'est encore fondée sur un motif radicalement inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté sans dénaturation que, tant dans sa note d'information destinée au comité d'entreprise que dans un tableau destiné à celui-ci, l'employeur englobait, s'agissant de l'ordre des licenciements, le service communication dans le personnel administratif distinct de la catégorie de conseillers spécialistes, la cour d'appel a pu en déduire l'appartenance de la salariée à la même catégorie professionnelle que les autres membres du personnel administratif et la nécessité pour l'employeur d'appliquer en son sein les règles de l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE groupe CERM et M. E... , liquidateur amiable du groupe CERM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour le Groupe Cerm et M. E... . Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le GIE GROUPE CER n'a pas respecté son obligation d'appliquer les critères d'ordre de licenciement à l'égard de Madame M... et d'AVOIR condamné le GIE GROUPE CER à verser à Madame M... la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'« en l'espèce Madame M... après avoir été assistante de direction de juin 1992 à juin 2009 depuis le 22 juin 2009 occupait le poste de chargée de communication, rattaché à l'emploi repère "personnel administratif" ainsi que le précise son contrat de travail – avenant du 28 mai 1992- ; dans sa note d'information destinée au comité d'entreprise, l'employeur englobait clairement s'agissant de l'ordre des licenciements le service communication dans le personnel administratif distinct de la catégorie de conseillers spécialistes, ce qui apparaît également dans le tableau établi pour la réunion du 3 août 2010 qui inclut également le chargée de communication parmi les personnels administratifs au nombre de 25 personnes ; qu'enfin, ainsi que le fait observer madame M... son employeur en lui proposant en reclassement un poste d'assistante administrative indiquait lui-même que ce poste correspondait aux compétences et qualifications qui sont les siennes ; qu'en conséquence c'est à tort que l'employeur a considéré que madame M... représentait une seule catégorie professionnelle et qu'il n'y avait pas lieu à mettre en oeuvre à son égard les critères d'ordre de licenciement ; que si le GIE GROUPE CER fait valoir que les postes qui lui auraient alors été proposés – ceux des personnels désignés par les critères d'ordre - sont des postes de non cadres, avec une rémunération inférieure à 2500 euros et qu'elle avait indiqué refuser tout reclassement mettant en cause son statut de cadre comme son niveau de rémunération, il ne justifie cependant pas, ainsi que le souligne madame M... du tableau de mise en oeuvre des critères d'ordre aux 25 salariés concernés composant le personnel administratif de la société pourtant réclamé par elle, ce qui ne permet pas à la cour d'apprécier les conséquences de l'application des critères, à l'égard de madame M... et des autres salariés, ni l'étendue exacte de son préjudice ; qu'il convient d'arbitrer en conséquence le préjudice de cette dernière à la somme de 40.000 euros » ; 1. ALORS QUE la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui, au sein de l'entreprise, exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la seule circonstance que le poste d'un salarié soit classé dans la catégorie générique des « personnels administratifs » dans la classification conventionnelle ou dans l'organisation de l'entreprise est insuffisante, à elle seule, à faire ressortir que ce salarié appartient à la même catégorie professionnelle que tous les autres « personnels administratifs » pour l'établissement de l'ordre des licenciements ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Madame M... appartenait à la catégorie professionnelle du personnel administratif au sein de laquelle les critères d'ordre des licenciements devaient être mis en oeuvre, que son poste était rattaché à l'emploi-repère « personnel administratif » et que, dans les documents d'information à destination du comité d'entreprise, le service communication et le poste de chargée de communication sont inclus dans la catégorie des « personnels administratifs », la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs radicalement inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du Code du travail ; 2. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la note d'information en vue de la réunion du comité d'entreprise du 22 juillet 2010 comportait un tableau précisant les « catégories professionnelles, emplois et qualifications » des neuf postes supprimés, dans lequel le poste « chargé de communication » était classé dans la catégorie « cadre cotisant » et rattaché à l'emploi « personnel administratif » ; qu'il était par ailleurs indiqué, dans ce document d'information, que « l'ordre de licenciements est établi par catégorie de salariés de même qualification professionnelle. La catégorie professionnelle est définie comme un groupe de salariés « qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune », sans plus de précision sur les différentes catégories professionnelles ; qu'à supposer qu'elle ait entendu dire que, dans cette note, l'employeur avait indiqué que le « personnel administratif », qui englobe le service communication, constituait une seule et même catégorie professionnelle pour l'ordre des licenciements, la cour d'appel aurait dénaturé par adjonction ce document d'information, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 3. ALORS QUE la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui, au sein de l'entreprise, exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en l'espèce, le GIE GROUPE CER MORBIHAN soulignait que Madame M... avait dû suivre une formation en infographie multimédia d'une année avant d'être nommée au poste de chargée de communication dont les fonctions consistaient notamment à concevoir et réaliser des documents de présentation de l'entreprise et outils de communication et qu'aucun autre salarié au sein de l'entreprise n'exerçait des fonctions comparables nécessitant une formation professionnelle identique, comme les premiers juges l'avaient constaté ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les fonctions exercées par Madame M... au poste de chargée de communication ne nécessitaient pas une qualification professionnelle particulière, que la salarié avait acquise en suivant une formation d'une année et que n'avaient pas les autres salariés appartenant au « personnel administratif » de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du Code du travail ; 4. ALORS QUE les catégories professionnelles qui servent de base à l'établissement de l'ordre des licenciements doivent être définies en considération des fonctions exercées par les salariés, au moment où l'employeur décide de supprimer des emplois, et de la formation professionnelle qu'exigent ces fonctions ; qu'en conséquence, le salarié qui exerce des fonctions sans équivalent dans l'entreprise, qui requièrent une formation professionnelle spécifique dont lui seul dispose, constitue à lui seul une catégorie professionnelle, peu important qu'il dispose également des compétences pour occuper d'autres postes de moindre qualification ; que, par ailleurs, dans le cadre de son obligation de reclassement, en l'absence de poste équivalent à celui occupé par le salarié, l'employeur doit proposer à ce dernier les postes disponibles de catégorie inférieure, dès lors qu'ils correspondent aux compétences de l'intéressé ; qu'en retenant encore, pour dire que Madame M... appartient à la catégorie des personnels administratifs pour l'établissement de l'ordre des licenciements, que son employeur lui a proposé un poste d'assistante administrative à titre d'offre de reclassement, reconnaissant par là-même que ce poste correspondait à ses compétences et qualifications, la cour d'appel s'est encore fondée sur un motif radicalement inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel