Cour de Cassation · soc — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01293
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 4 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2015), que Mme D... a été engagée par M. Q..., notaire, aux droits duquel se trouve la société [...] , le 1er septembre 1995 ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 11 octobre 2011 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement de la salariée et de lui allouer en conséquence des dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen, que l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; que le seul fait que le salarié ait été victime d'agissements de harcèlement moral n'implique pas en soi qu'il a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements, les juges du fond devant caractériser en quoi son licenciement est en lien avec de tels agissements ; qu'en l'espèce, le licenciement de Mme D... avait été prononcé en raison de son insuffisance professionnelle ; qu'en se bornant à affirmer « qu'au vu du développement qui précède, la nullité est encourue », sans caractériser en quoi le licenciement de Mme D... prononcé le 11 octobre 2011 pour insuffisance professionnelle suite au rapport d'audit du 4 octobre 2011, trouvait son origine dans des agissements de harcèlement moral, et sans même examiner la réalité des griefs invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1293 F-D Pourvoi n° F 15-15.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme B... D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...] , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2015), que Mme D... a été engagée par M. Q..., notaire, aux droits duquel se trouve la société [...] , le 1er septembre 1995 ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 11 octobre 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement de la salariée et de lui allouer en conséquence des dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen, que l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; que le seul fait que le salarié ait été victime d'agissements de harcèlement moral n'implique pas en soi qu'il a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements, les juges du fond devant caractériser en quoi son licenciement est en lien avec de tels agissements ; qu'en l'espèce, le licenciement de Mme D... avait été prononcé en raison de son insuffisance professionnelle ; qu'en se bornant à affirmer « qu'au vu du développement qui précède, la nullité est encourue », sans caractériser en quoi le licenciement de Mme D... prononcé le 11 octobre 2011 pour insuffisance professionnelle suite au rapport d'audit du 4 octobre 2011, trouvait son origine dans des agissements de harcèlement moral, et sans même examiner la réalité des griefs invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Mais attendu qu'écartant le motif invoqué dans la lettre de licenciement la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait fait l'objet d'un harcèlement moral et fait ressortir que son inaptitude, motif du licenciement, avait pour origine ces faits de harcèlement moral, en a exactement déduit la nullité du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [...] . PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme D... a été victime de harcèlement moral et d'AVOIR en conséquence prononcé la nullité de son licenciement et alloué à la salariée la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Mme D... affirme que, sitôt associée, maître K..., dont les relations avec maître Q... s'étaient rapidement tendues, a entrepris de nombreux changements à l'intérieur de l'étude et dans son environnement (expert-comptable etc ... ); qu'elle- même s'est rendue compte, dès le mois de juillet 2010, de ce que son employeur voulait se débarrasser d'elle et d'un autre clerc, monsieur V..., qui a d'ailleurs démissionné le 5 août 2011; que les premières manifestations de cette attitude ont été l'avertissement qui lui a été infligé le 8 septembre 2010 et le changement de bureau qui lui a été imposé fin octobre; que des remarques désagréables lui étaient faites; que ses congés lui ont été refusés à plusieurs reprises sans raison; que des faux destinés à lui nuire ont été établis les 16 et 25 février 2011, vraisemblablement par maître K...; qu'elle est devenue franchement indésirable après la mise en examen de cette dernière, car elle avait été le témoin involontaire de ses pratiques frauduleuses (rémunération par un expert immobilier, non-respect des dispositions de l'article 4 du décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires) même si c'est la chambre des notaires du Nord qui a déposé plainte le 11 mars; que les agissements de son employeur ont entraîné son "inaptitude temporaire" et sa mise en arrêt maladie du 22 mars au 19 septembre 2011; qu'à l'issue de cet arrêt de travail-pendant lequel elle a subi deux contrôles-, il lui a été interdit de reprendre son poste tant qu'elle n'aurait pas passé de visite de reprise, ce qu'elle a fait le 20 septembre, avant d'être installée dans un petit bureau (11 m2) dépourvu de document, de téléphone et de logiciel comptable, son ancien bureau étant occupé par une personne embauchée la semaine précédente; qu'elle a été cantonnée à des tâches secondaires. Elle indique être sous antidépresseur depuis l'arrêt de travail qui a précédé son licenciement et avoir été reconnue invalide Elle communique: - son contrat de travail et les avenants (25 octobre et 2 novembre 2010); - l'avertissement dont elle a fait l'objet le 8 septembre 2010 et sa réponse; - des demandes de congés annotées par maître K...; -la lettre du 16 février 2011 émanant prétendument de la chambre des notaires du Nord qui, évoquant la taxation défectueuse des actes, énonçait que "cela passe obligatoirement par une mise' au point ferme avec votre comptable ... l'inspecteur comptable nous suggère un stage de remise à niveau pour comptable débutant) et un courrier électronique daté du 25 février relatif aux dates de congés du personnel de l'étude, ainsi que l'échange épistolaire qui s'en est suivi, y compris la lettre du 17 mars par laquelle le président de la chambre indique expressément qu'aucun de ces courriers n'émane de celle-ci; - la déclaration d'inaptitude temporaire par le docteur U..., médecin du travail, le 21 mars 2011, qui fait mention de harcèlement moral; - deux courriers émanant d'organismes de Sécurité Sociale (10 mai et 1er juin 2011) relatifs à un contrôle médical demandé par la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaire ; - un mail du 19/09/2011 par lequel Mme D... indique avoir été reçue le matin même par maître K... "accompagnée d'un huissier" pour lui signifier qu'elle devait rentrer chez elle car un accord de la médecine du travail était nécessaire avant toute reprise d'activité, attitude "qui s'apparente à du harcèlement" et qui aurait déstabilisé la salariée; - un courrier électronique de maître K... répondant au précédent; - une liste dactylographiée des tâches à effectuer (Classer les reçus et souchiers depuis mars 2011, préparer les courriers aux propriétaires selon un modèle communiqué, compléter les demandes de renseignements pour les impôts etc.) trouvée sur son bureau le jour de la reprise; - son mail du 26 septembre 2010 [lire 2011] par lequel elle priait maître K... d'arrêter de la faire souffrir et de lui restituer d'urgence son poste de comptable, son ordinateur et son bureau; - sa lettre du 20 octobre 2011 au président de la chambre des notaires du Nord, dans laquelle elle expose, entre autres, qu'au cours de ses auditions par la police judiciaire de Lille, maître K... a suggéré qu'elle était à l'origine de ses difficultés; - une attestation, datée du 16 juin 2012, dans laquelle T... V... reproche à maître K..., entre autres, de n'avoir eu de cesse de diviser le personnel en deux clans et d'avoir, contrairement à son prédécesseur, été adepte d'un "taylorisme strict"; - des notes de service établies par celle-ci; - un extrait de son dossier à la médecine du travail mentionnant l'état de stress de Mme D..., son amaigrissement et sa perte de sommeil et précisant que "cette histoire risque de lui coûter sa place"; - un courrier (31 mars 2011) de son médecin traitant à un psychiatre auquel il adresse Mme D... pour des soucis d'ordre professionnel - un courrier du docteur J... (23 mai 2013) attestant la suivre en consultation psychiatrique pour un état anxio dépressif consécutif à un harcèlement professionnel; - les prescriptions médicales d'antidépresseurs et la notification d'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie à partir du 1er décembre 2013; - les attestations de paiement des indemnités journalières de Sécurité Sociale à partir du 13 septembre 2012; Elle s'appuie en outre sur des photographies du petit bureau qu'elle affirme être celui qui lui a été attribué à son retour de maladie (pièces adverses 16.1 à 16.7), dans lequel se trouvent des cartons d'archives à même le sol; Ces pièces, médicales et autres, prises dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral. La Selarl K... conteste que le notaire ait eu quelque difficulté que ce soit avec son personnel, spécialement avec l'intimée dont toutes les demandes de congés ont été acceptées, et considère que l'avertissement du 8 septembre 2011 sanctionnait un "incident ponctuel". Elle affirme, d'une manière générale, n'avoir fait qu'user de son pouvoir de direction et avoir eu le plus grand souci de la santé de ses collaborateurs, raison pour laquelle elle a refusé que Mme D... reprenne son travail, après six mois d'absence pour maladie, avant d'avoir passé une visite de reprise. Elle produit des attestations de son ancien employeur (maîtres [...] ) et de collaborateurs de l'étude, dont l'une (Mme X...) affirme que Mme D... avait, avant même son arrivée, brossé un portrait peu flatteur de maître K..., ce qui aurait rapidement généré "une ambiance délétère". Elle affirme que les locaux dans lesquels l'étude a emménagé le 25 octobre 2010 étaient, de l'avis général, fonctionnels et agréables, madame D... occupant l'ancien bureau de maître Q... dont elle verse aux débats des photographies- et n'ayant jamais été confinée dans un bureau exigu ni privée de ses instruments de travail pas plus qu'elle n'a été cantonnée à des tâches secondaires, même si une partie de ses attributions avait été confiée à la personne (Mme L... ) qui avait été provisoirement engagée pour la remplacer, et a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée le 14 novembre 2011 (5 semaines après le licenciement de l'intimée). Sans contester l'état de santé de son ancienne collaboratrice, elle estime que celui-ci est sans rapport avec ses conditions de travail ou avec son mode de management, et observe qu'il ne lui était guère loisible de nuire à quiconque dès lors que maître K... avait été mise en examen le 20 avril 2011, soit un mois après le début de l'arrêt de travail, et que la chambre des notaires avait été alertée. Ce dernier argument n'est pas pertinent. Une incertitude existe, par ailleurs, sur le bureau qui a été affecté à Mme D... à son retour de congé de maternité et sur la privation, au moins temporaire, de ses outils de travail. Aucun élément ne permet de départager les parties sur les raisons de la présence d'un huissier de justice lors de son retour de congé le 19 septembre 2011. Enfin, l'indication détaillée, à son retour de congé de maternité, de tâches matérielles relevant normalement d'une qualification inférieure à la sienne qu'elle devait effectuer ne peut être comprise que comme une marque d'infantilisation. Si un certain nombre de griefs de la salariée pouvaient, notamment avant 2011, se rattacher à l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction, et si l'état de santé de la salariée après septembre 2012 ne peut être attribué avec certitude à un harcèlement qui avait pris fin avec son départ de l'étude en décembre 2011, les autres agissements de l'employeur ne sont pas étrangers à tout harcèlement » 1/ ALORS QUE l'existence d'un harcèlement moral suppose que soient caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que les juges du fond qui retiennent l'existence d'un tel harcèlement doivent préciser quels sont les agissements de l'employeur qu'ils qualifient comme tels ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que les « pièces, médicales et autres » visées par la salariée « prises dans leur ensemble, font présumer un harcèlement », et que « si un certain nombre de griefs de la salariée pouvaient, notamment avant 2011, se rattacher à l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction, et si l'état de santé de la salariée après septembre 2012 ne peut être attribué avec certitude à un harcèlement qui avait pris fin avec son départ de l'étude en décembre 2011, les autres agissements de l'employeur ne sont pas étrangers à tout harcèlement », la Cour d'appel, qui n'a à aucun moment énoncé quels agissements précis de l'employeur commis au cours de l'année 2011 elle retenait au titre du harcèlement moral, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ; 2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que la salariée versait aux débats un avis d'inaptitude temporaire émis par le médecin du travail le 21 mars 2011 ne faisant nullement état de faits de harcèlement moral ; qu'en retenant que la salariée versait aux débats «la déclaration d'inaptitude temporaire par le docteur U..., médecin du travail, le 21 mars 2011, qui fait mention de harcèlement moral » , la Cour d'appel a dénaturé ledit avis en violation du principe susvisé ; 3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant les photographies du bureau (invoquées par la salariée) parmi les pièces faisaient présumer le harcèlement, puis en affirmant ensuite qu'une « incertitude existe sur le bureau qui a été affecté à Mme D... à son retour de congé de maternité et sur la privation, au moins temporaire, de ses outils de travail », la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'il appartient au juge de trancher si les faits reprochés à l'employeur lorsqu'ils sont établis, caractérisent des faits de harcèlement ; qu'en l'espèce, la SELARL K... versait aux débats les photographies du bureau de 11 m 2 dans lequel Mme D... reprochait à son employeur de l'avoir « confinée » en soutenant qu'elle y était privée de ses outils de travail; qu'en retenant qu'« une incertitude existe, par ailleurs, sur le bureau qui a été affecté à Mme D... à son retour de congé de maternité et sur la privation, au moins temporaire, de ses outils de travail », lorsqu'il lui appartenait au vu des photographies versées aux débats, de dire si l'affectation de la salariée dans ce bureau caractérisait ou non un acte de harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1152-1 du Code du travail ; 5/ ALORS QUE le harcèlement moral est constitué d'agissements et non de mobiles ; qu'en retenant « qu'aucun élément ne permet de départager les parties sur les raisons de la présence d'un huissier de justice lors du retour de congé de la salariée le 19 septembre 2011 », lorsqu'il lui appartenait seulement de juger si la présence d'un huissier dans les locaux de l'entreprise caractérisait un acte de harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1152-1 du Code du travail ; 6/ ALORS EN OUTRE QUE le salarié doit établir, sans pouvoir se borner à des affirmations, la matérialité d'éléments de fait précis, concordants et répétés pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; qu'en se fondant sur « un mail du 19/09/2011 par lequel Mme D... indiquait avoir été reçue le matin même par maître K... "accompagnée d'un huissier" pour lui signifier qu'elle devait rentrer chez elle car un accord de la médecine du travail était nécessaire avant toute reprise d'activité, attitude "qui s'apparente à du harcèlement" et qui aurait déstabilisé la salariée » et « son mail du 26 septembre 2010 [lire 2011] par lequel elle priait maître K... d'arrêter de la faire souffrir et de lui restituer d'urgence son poste de comptable, son ordinateur et son bureau », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ; 7/ ALORS QUE la SELARL K... contestait avoir réduit les attributions de Mme D... à des tâches subalternes à son retour de congé maladie le 20 septembre 2011 ; qu'elle faisait valoir et offrait de prouver qu'elle avait continué à exercer ses fonctions de comptable en établissant des projets de taxe, qu'elle versait aux débats (conclusions d'appel de l'exposante p 7 et 33) ; qu'en retenant que l'indication détaillée, à son retour de congé, de tâches matérielles qu'elle devait effectuer relevant normalement d'une qualification inférieure à la sienne ne peut être comprise que comme une marque d'infantilisation, sans rechercher comme elle y était invitée au vu des pièces versées aux débats par l'employeur, si Mme D... n'avait pas continué à effectuer les actes relevant de sa qualification de comptable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152- 1 et L 1154-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme D... et de lui avoir alloué en conséquence la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « C'est manifestement pour harcèlement moral que cette nullité est recherchée, la référence à l'article L.1134-4 du code du travail figurant en page 39 des écritures de la salariée dans un développement duquel le mot discrimination est absent résultant, à l'évidence, d'une erreur de plume, comme d'ailleurs la référence à l'article L.1552-1 du code du travail figurant dans la même page. Aux termes de l'article L.1152-3 du code du travail, "toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 ( ... ) est nulle". Au vu du développement qui précède, la nullité est encourue. Le jugement mérite infirmation sur ce point. Compte tenu notamment de son âge (50 ans) et de son ancienneté à cette date, du montant moyen de sa rémunération (3395 € par mois), il y a lieu de condamner la Selarl F... K... au paiement de 45 000 € de dommages et intérêts, et de rejeter la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui n'était que subsidiaire ». ALORS QUE l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; que le seul fait que le salarié ait été victime d'agissements de harcèlement moral n'implique pas en soi qu'il a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements, les juges du fond devant caractériser en quoi son licenciement est en lien avec de tels agissements; qu'en l'espèce, le licenciement de Mme D... avait été prononcé en raison de son insuffisance professionnelle ; qu'en se bornant à affirmer « qu'au vu du développement qui précède, la nullité est encourue », sans caractériser en quoi le licenciement de Mme D... prononcé le 11 octobre 2011 pour insuffisance professionnelle suite au rapport d'audit du 4 octobre 2011, trouvait son origine dans des agissements de harcèlement moral, et sans même examiner la réalité des griefs invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel