Cour de Cassation · soc — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01299
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 27 août 1999 par la société Air France en qualité de mécanicien, puis promu mécanicien avion 2, M. X... a été élu délégué du personnel en mars 2005 ; que, soutenant être victime d'une discrimination syndicale à compter de cette date, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1299 F-D Pourvoi n° J 15-12.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. D... X..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CGT Air France, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X... et du syndicat CGT Air France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 27 août 1999 par la société Air France en qualité de mécanicien, puis promu mécanicien avion 2, M. X... a été élu délégué du personnel en mars 2005 ; que, soutenant être victime d'une discrimination syndicale à compter de cette date, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à une discrimination, l'arrêt retient qu'il a bénéficié tout au long de son activité professionnelle de promotions et d'avancements réguliers, que son absence d'avancement en 2009 est justifiée par son évaluation 2009 qui relève un problème de disponibilité, mais aussi un manque d'implication et d'engagement, des insuffisances au niveau de l'accompagnement au changement et surtout des problèmes concernant l'information préalable de ses absences, que si le délégué syndical peut librement exercer son mandat pendant son temps de travail, il doit informer son "manager" de ses absences afin qu'elles ne nuisent pas à l'organisation du travail dans l'entreprise, que l'absence d'avancement en 2009 est objectivée par certaines insuffisances du salarié dans son travail et sa persistance à ne pas prévenir son "manager" de ses absences ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, d'une part, si le manque de disponibilité et les insuffisances reprochées au salarié ne procédaient pas de l'exercice de ses activités syndicales, et, d'autre part et comme elle y était invitée, si, lorsqu'il avait été promu au niveau N3, le salarié avait bénéficié des points de promotion correspondant à ce niveau de classification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à une discrimination et de sa demande tendant à ordonner à l'employeur de lui délivrer une formation qualifiante de type "Airbus A310 niveau 3", l'arrêt retient que cette formation n'est pas obligatoire pour tous les mécaniciens avion du niveau du salarié qui a bénéficié de très nombreuses formations, 32 depuis 2006, et qu'il ne peut être imposé à l'employeur de prodiguer au salarié une formation supplémentaire, très coûteuse, non indispensable aux fonctions qu'il exerce alors qu'il y a dans l'entreprise un nombre suffisant de salariés possédant cette qualification ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'un autre salarié s'était vu proposer cette formation en octobre 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à M. X... et au syndicat CGT Air France la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT Air France PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Air France à lui payer des dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale dont il a été victime et à voir ordonner son repositionnement au coefficient 337.3582 à effet du 1er janvier 2009 avec la rémunération mensuelle brute de 2 409,65 euros avec reconstitution de sa carrière, sous astreinte, et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE l'examen de la carrière de Monsieur X... fait apparaître la progression suivante : - août 2002 : mécanicien avion 1, niveau A07, coefficient 251.0000 ; - janvier 2003 : coefficient 254.6901 (avancement); - juillet 2003 : coefficient 264.0000 (réussite examen); - janvier 2004 : coefficient 267. 6535 (avancement); - juillet 2004 : coefficient 271.3436 (réussite examen); - janvier 2005 : mécanicien avion 2, niveau A09, coefficient 279.2160 (promotion de niveau + avancement); - juillet 2005 : coefficient 284.8146 (promotion); - janvier 2006 : coefficient 291.7262 (avancement); - janvier 2007 : coefficient 295.1722 (avancement); - avril 2007 : coefficient 303.1722 (acquisition de la licence européenne PART66); - juillet 2007 : technicien avion 2, niveau B02, coefficient 330.1722 (promotion suite à réussite d'examens internes); - janvier 2008 : coefficient 333.5716 (avancement) -janvier 2009 : absence d'avancement; janvier 2010: coefficient 337.3582 (avancement); - janvier 2011 : coefficient 340.9695 (avancement); - avril 2011 : coefficient 341.1576 (avancement); - octobre 2011 : reclassement technicien avion 2, niveau B02, coefficient 341.1843; - janvier 2013 : promotion au niveau N3; - avril 2014 : coefficient 342.8902 (avancement); qu'il résulte de ce récapitulatif que Monsieur X... a bénéficié, tout au long de son activité professionnelle de promotions et d'avancements réguliers; que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés; que cependant, il est utile de vérifier si le déroulement de carrière de Monsieur X... est comparable à celui de ses collègues ayant la même ancienneté et la même qualification; que chaque partie produit des éléments de comparaison : cinq salariés de la part de Monsieur X... et six de la part de l'employeur; qu'on retrouve certains salariés dans les deux panels : Messieurs K... C..., J... L..., N... O... et E... T...; que, or, il y a lieu de constater que les coefficients de rémunération de ces salariés, indiqués par Monsieur X..., sont supérieurs à ceux apparaissant sur les documents de l'employeur; que la société AIR FRANCE verse aux débats l'historique de la carrière de chacun de ces salariés; qu'il s'agit de documents informatiques dont l'authenticité n'est pas mise en doute par l'intimé; que le panel de la société reprend les coefficients de rémunération de ces salariés en avril 2011, tels qu'ils sont mentionnés sur ces historiques; qu'il résulte de ce panel que sur sept salariés, du même âge que Monsieur X... (29-35 ans), tous embauchés en août 1999, ayant eu déroulement de carrière très semblable, Monsieur X... est le second à avoir le coefficient le plus élevé, son coefficient (341.1576) étant plus élevé que la moyenne des sept (338.39); que la comparaison de la carrière de Monsieur X... avec celle de ses collègues, ne met donc pas en évidence une discrimination à son égard; que Sur l'absence d'avancement en 2009 : il n'est pas contesté que Monsieur X... n'a pas eu d'avancement en 2009; que Monsieur X... impute cette absence d'avancement à ses activités syndicales; que la SA AIR FRANCE qui justifie que l'avancement au sein de l'entreprise n'est pas automatique, verse aux débats une attestation de Monsieur S..., le supérieur N+2 du salarié, qui a validé l'évaluation de janvier 2009, relative à l'année 2008; que ce témoin indique qu'il a été informé par les supérieurs de Monsieur X... des difficultés rencontrées « liées à son manque d'assiduité et à des retards répétés »; qu'il indique qu'il « confirme que ces difficultés n 'étaient pas liées au fait qu'il soit détenteur d'un mandat représentatif mais traduisaient simplement la réalité de terrain et les insuffisances de Monsieur X... dans l'exercice de son travail. »; que l'évaluation 2009 relève un problème de disponibilité, mais aussi un manque d'implication et d'engagement, des insuffisances au niveau de l'accompagnement au changement (force de proposition dans son travail et participation aux démarches de changement) et surtout des problèmes concernant l'information préalable de ses absences; que ces remarques que contestent le salarié, sont des remarques objectives qui rapportent un état de fait sans évoquer ses activités syndicales; que dans le paragraphe concernant les objectifs et axes de progrès de l'année écoulée, il est écrit : « Partiellement insuffisant après une amélioration en début d'année, les problèmes déjà signalés sur l'exercice précédent, ont recommencé. Attention à signaler rapidement toute absence afin de pénaliser le moins possible le déroulement du chantier et le travail de ses collaborateurs lorsqu'il est prévu sur des tâches avec d'autres agents. »; que dans le paragraphe concernant les objectifs et axes de progrès pour l'année à venir, il est mentionné : « L'agent doit se recentrer sur sa fonction qui intègre un résultat sur les chantiers, il doit faire en sorte de gêner le moins possible le déroulement de celui-ci lors de ses absences, prévenir, le plus tôt possible, le manager »; que les évaluations précédentes et notamment celle de 2007, soulignait déjà cette difficulté et l'objectif donné à Monsieur X... était le suivant : « Travailler en phase avec le manager pour une meilleure anticipation du déroulement de la vacation, du planning de la charge de travail. »; que si le délégué syndical peut librement exercer son mandat pendant son temps de travail, il doit informer son manager de ses absences afin qu'elles ne nuisent pas à l'organisation du travail dans l'entreprise; que l'absence d'avancement en 2009 est objectivée par certaines insuffisances du salarié dans son travail et sa persistance à ne pas prévenir son manager de ses absences; que le fait que ce salarié ait pu bénéficier chaque année, depuis 2002, d'un avancement, hormis en 2009, confirme l'absence de toute discrimination syndicale dans la décision de l'employeur de ne pas lui octroyer un avancement en 2009; que Sur le refus du temps partiel : l'employeur justifie par l'attestation de la salariée responsable des ressources humaines que toutes les demandes de temps partiel des salariés mécaniciens avions en horaires 3X8, avant le 1er juin 2013, ont été refusées pour des raisons de service; qu'aucune discrimination n'est donc établie; que Sur le refus de la formation qualifiante de type « Airbus A320 niveau 3 »:, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur, qu'il s'agit d'une formation qui n'est pas obligatoire pour tous les mécaniciens avion du niveau de Monsieur X... qui a bénéficié de très nombreuses formations, 32 depuis 2006; que par ailleurs, en janvier 2013, la salarié a été promu au niveau 3; que Monsieur X... ne peut donc davantage se plaindre de discrimination sur ce point; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... n'établit pas avoir été victime de discrimination de la part de son employeur; que le jugement sera réformé et le salarié débouté de l'ensemble de ses demandes; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur D... X... demande à bénéficier d'une formation qualifiante de niveau 3 sur les avions 318/319/320/321 et estime qu'il aurait dû en bénéficier comme certains de ses collègues; que toutefois, au regard des pièces versées aux débats par l'employeur, il est constaté qu'il s'agit d'une formation qui n'est pas obligatoire pour tous les mécaniciens avion du niveau de Monsieur D... X...; que ce dernier a bénéficié de très nombreuses formations depuis 2006 et ne peut se plaindre d'une discrimination sur ce point; qu'il ne peut, en l'espèce, être imposé à l'employeur de prodiguer au salarié une formation supplémentaire, non indispensable aux fonctions exercées alors qu'il existe dans l'entreprise un nombre déjà suffisant de salariés possédant cette qualification; que la demande présentée à ce titre par Monsieur X... est donc rejetée; ALORS QUE qu'en estimant qu'il résultait du panel de comparaison fourni que sur sept salariés du même âge que M. X..., tous embauchés en 1999, ayant eu un déroulement de carrière très semblable, M. X... était le second à avoir le coefficient le plus élevé, celui-ci étant plus élevé que la moyenne des sept, sans rechercher si, indépendamment de la comparaison avec les autres salariés, l'existence d'une discrimination n'impliquant pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés, il n'avait pas été, du fait de ses activités de représentant du personnel, placé à un coefficient inférieur à celui qui aurait dû lui être attribué, compte tenu de son ancienneté et de son âge, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; ALORS également QU' il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié; que la Cour d'appel a constaté que les remarques dans l'évaluation 2009 révélant un problème de disponibilité, un manque d'implication et d'engagement, des insuffisances au niveau de l'accompagnement au changement et des problèmes concernant l'information préalable de ses absences, et estimé qu'elles constituaient des remarques objectives qui rapportaient un état de fait sans évoquer ses activités syndicales; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si le manque de disponibilité et d'assiduité et les insuffisances reprochées au salarié ne procédaient pas de l'exercice de ses activités syndicales par celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; ALORS encore QU' il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'octroi d'une promotion professionnelle au salarié; qu'en retenant que M. X... avait été promu au niveau 3 sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait obtenu les points de promotion correspondant à ce niveau de classification, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail : ALORS enfin QU' il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'octroi d'une promotion professionnelle ou des moyens de l'obtenir ; que M. X... avait fait valoir qu'un autre salarié, M. C... s'était vu proposer une formation qualifiante niveau 3 en octobre 2014 quand celle-ci lui avait été refusée; qu'en ne répondant pas à ce moyen clair et déterminant de ses conclusions d'appel lors même qu'elle a cru pouvoir décider qu'il y avait dans l'entreprise un nombre suffisant de salariés possédant cette qualification, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir ordonner à la société Air France de lui délivrer une formation qualifiante de type Niveau 3 Airbus 318/319/320/321, et le paiement du salaire correspondant à sa qualification à effet du 1er juillet 2011, sous astreinte; AUX MOTIFS QUE sur la demande de formation qualifiante de niveau 3: ainsi qu'il vient d'être démontré, l'employeur n'a pas l'obligation de délivrer cette formation à Monsieur X...; que de plus, il ne peut être imposé à l'employeur de prodiguer au salarié une formation supplémentaire, très coûteuse, non indispensable aux fonctions qu'il exerce alors qu'il y a dans l'entreprise un nombre suffisant de salariés possédant cette qualification; que le jugement sera confirmé sur ce point; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur D... X... demande à bénéficier d'une formation qualifiante de niveau 3 sur les avions 318/319/320/321 et estime qu'il aurait dû en bénéficier comme certains de ses collègues; que toutefois, au regard des pièces versées aux débats par l'employeur, il est constaté qu'il s'agit d'une formation qui n'est pas obligatoire pour tous les mécaniciens avion du niveau de Monsieur D... X...; que ce dernier a bénéficié de très nombreuses formations depuis 2006 et ne peut se plaindre d'une discrimination sur ce point; qu'il ne peut, en l'espèce, être imposé à l'employeur de prodiguer au salarié une formation supplémentaire, non indispensable aux fonctions exercées alors qu'il existe dans l'entreprise un nombre déjà suffisant de salariés possédant cette qualification; que la demande présentée à ce titre par Monsieur X... est donc rejetée; ALORS QUE M. X... avait fait valoir qu'un autre salarié, M. C... s'était vu proposer une formation qualifiante niveau 3 en octobre 2014 quand celle-ci lui avait été refusée; que, pour rejeter la demande de formation qualifiante de M. X..., en ne répondant pas à ce moyen clair et déterminant de ses conclusions d'appel lors même qu'elle a cru pouvoir décider qu'il y avait dans l'entreprise un nombre suffisant de salariés possédant cette qualification, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le syndicat CGT Air France de sa demande de condamnation de la société Air France à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale subie; AUX MOTIFS QU'en l'absence de discrimination, les demandes du syndicat CGT ne sont pas fondées et seront rejetées; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen emportera la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté le syndicat CGT de ses demandes, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel