Cour de Cassation · soc — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01300
- Date
- 30 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a démissionné le 20 juillet 2000 de son emploi auprès de la société [...] ; qu'invoquant la commission par son ancien salarié d'actes de concurrence déloyale, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale, laquelle a, par jugement du 19 septembre 2002, ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale ; que, par jugement du 22 mars 2011, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société, puis, par jugement du 5 août 2014, sa liquidation judiciaire et désigné Mme O... en qualité de mandataire liquidateur ; que, par conclusions déposées le 20 mars 2013, l'employeur a réinscrit l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes ; Attendu que pour constater la péremption d'instance, l'arrêt retient qu'en enjoignant dans son jugement prononçant le sursis à statuer "à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes de Rouen la copie de la décision de la juridiction pénale pour que l'affaire soit réinscrite au rôle dudit conseil", le conseil de prud'hommes a bien mis une diligence à la charge des parties, non pas la réinscription de l'affaire mais la communication à la juridiction de la décision qui serait rendue dans l'instance pénale en cours, qu'ainsi, c'est à compter du jour où la décision rendue par la juridiction pénale était définitive que le délai de péremption a commencé à courir, que l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen en date du 10 septembre 2009 était définitif le 15 septembre 2009, que le délai de péremption a donc expiré le 15 septembre 2011 ;
Procédure
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1300 F-D Pourvoi n° Z 15-15.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... O..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [...], domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. V... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme O..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a démissionné le 20 juillet 2000 de son emploi auprès de la société [...] ; qu'invoquant la commission par son ancien salarié d'actes de concurrence déloyale, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale, laquelle a, par jugement du 19 septembre 2002, ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale ; que, par jugement du 22 mars 2011, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société, puis, par jugement du 5 août 2014, sa liquidation judiciaire et désigné Mme O... en qualité de mandataire liquidateur ; que, par conclusions déposées le 20 mars 2013, l'employeur a réinscrit l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes ; Attendu que pour constater la péremption d'instance, l'arrêt retient qu'en enjoignant dans son jugement prononçant le sursis à statuer "à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes de Rouen la copie de la décision de la juridiction pénale pour que l'affaire soit réinscrite au rôle dudit conseil", le conseil de prud'hommes a bien mis une diligence à la charge des parties, non pas la réinscription de l'affaire mais la communication à la juridiction de la décision qui serait rendue dans l'instance pénale en cours, qu'ainsi, c'est à compter du jour où la décision rendue par la juridiction pénale était définitive que le délai de péremption a commencé à courir, que l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen en date du 10 septembre 2009 était définitif le 15 septembre 2009, que le délai de péremption a donc expiré le 15 septembre 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision ordonnant le sursis à statuer n'imposait aucune diligence particulière aux parties autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme O... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la péremption d'instance ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R 1452-8 du code du travail, "en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction "; qu'aux termes par ailleurs de l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile, "l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé; dans ce dernier cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de péremption court non pas à compter de la survenance de l'événement visé mais à compter des diligences mis à la charge des parties dans la décision de sursis à statuer ; qu'en l'occurrence, en enjoignant dans son jugement prononçant le sursis à statuer "à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes de Rouen la copie de la décision de la juridiction pénale pour que l'affaire soit réinscrite au rôle dudit conseil", le conseil de prud'hommes a bien mis une diligence à la charge des parties, non pas la réinscription de l'affaire mais la communication à la juridiction de la décision qui serait rendue dans l'instance pénale en cours ; qu'ainsi, c'est à compter du jour où la décision rendue par la juridiction pénale était définitive que le délai de péremption a commencé à courir ; que l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen en date du 10 septembre 2009 était définitif le 15 septembre 2009, que le délai de péremption a donc expiré le 15 septembre 2011 ; que les lettres échangées les 24 juin, 29 juillet et 27 septembre 2010 entre l'avocat actuel de la Sarl [...] et l'ancien avocat de cette dernière relatives à la transmission des pièces du dossier prud'homal, ne peuvent constituer une diligence procédurale interruptive, ne s'agissant pas d'échanges entre les parties ou leurs avocats ou avec le conseil de prud'hommes ; que par ailleurs, à supposer même que ces courriers puissent être considérés comme interruptifs, le délai de péremption aurait néanmoins expiré le 27 septembre 2012, soit antérieurement au dépôt des conclusions du 21 juin 2013 ; qu'enfin, la lettre adressée le 27 décembre 2012 au procureur général de la cour d'appel de Rouen pour utiliser les procès-verbaux du dossier pénal dans les dossiers prud'homaux, postérieure au 15 septembre 2011, est pour ce seul motif inopérante ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé irrecevable la demande de rétablissement de l'affaire par Maître O..., es qualités de mandataire liquidateur de la Sarl [...], comme formée postérieurement au délai de péremption de l'instance ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'après avoir entendu les parties en leurs explications et pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, le conseil est en mesure de statuer sur la péremption d'instance soulevée par Monsieur T... V... : en l'espèce, le jugement de sursis à statuer prononcé par le conseil de prud'hommes de Rouen en date du 19 septembre 2002 précise en ces termes : "Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie. Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes de Rouen la copie de la décision de la juridiction pénale pour que l'affaire soit réinscrite au rôle dudit conseil" ; qu'en effet l'article R 1452.8 du code du travail dispose "En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de Procédure Civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction " ; qu'il résulte donc de l'article 386 du code de procédure civile que "l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans" ; que le dossier n'a été réinscrit, s'agissant de la société Q... que par des conclusions déposées au greffe du conseil de prud'hommes le 20 mars 2013 ; que le conseil constate qu'une décision de justice avait suspendu l'instance du fait d'une instance pénale en cours ; que le délai de péremption a commencé à courir à compter du 15 septembre 2009 date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Rouen devenait définitif ; qu'il est donc avéré que la demande de réinscription faite en date du 20 mars 2013 est tardive et dépasse le délai des deux ans ; ALORS QU'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce par jugement du 19 septembre 2002, le conseil de prud'hommes a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale saisie et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes de Rouen la copie de la décision de la juridiction pénale pour que l'affaire soit réinscrite au rôle ; que, faute de diligence mis à la charge des parties, autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire, le délai de péremption ne pouvait courir ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article R 1452-8 du code du travail. ET ALORS QU'en affirmant que le jugement ordonnant le sursis à statuer avait mis à la charge des parties une diligence consistant à remettre au tribunal la copie de la décision pénale, quand cette diligence ne se distinguait pas de celle tendant à la remise au rôle de l'affaire, la cour d'appel a violé l'article R 1452-8 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel