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Cour de Cassation · soc — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01303
- Date
- 30 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Irrecevabilité M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1303 F-D Pourvoi n° R 15-16.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... I..., épouse R..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Coopérative ouvrière réunionnaise, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme R..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coopérative ouvrière réunionnaise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 612 et 643, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois ; qu'il résulte du second que ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué (cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 9 décembre 2014) a été notifié par le greffe par lettre recommandée réceptionnée par Mme R... le 13 janvier 2015 ; que le pourvoi formé le 21 avril 2015, plus de trois mois après la notification de l'arrêt attaqué, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel