Cour de Cassation · soc — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01311
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 7 614 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les pièces de la procédure, que M. O..., engagé par la société Trigano le 9 février 1998, et depuis 2004 délégué du personnel suppléant, a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2005, après autorisation de l'inspecteur du travail donnée le 2 décembre 2005 ; que par décision du 26 avril 2006, le ministre a annulé la décision d'autorisation du 2 décembre 2005, au motif que l'inspecteur du travail avait méconnu son champ de compétence, une décision implicite de rejet étant née en août 2005, qu'il ne pouvait plus retirer ; que le salarié a été réintégré le 29 juin 2006 ; que, par lettre du 6 juillet 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ; que, par jugement du 8 avril 2009, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre, en tant qu'elle ne statuait pas au fond sur la demande de licenciement ; que, le 22 octobre 2009, le ministre a rejeté la demande d'autorisation dont il était à nouveau saisi ; que, par jugement du 9 mars 2011, le tribunal administratif a annulé cette décision, au motif que le ministre devait se prononcer sur la légalité de la décision implicite de rejet intervenue, à la date à laquelle cette décision avait été prise, et lui a fait injonction de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, par jugement du 9 octobre 2013, le tribunal administratif a annulé la décision nouvellement intervenue le 8 juin 2012, et enjoint au ministre de se prononcer sur la légalité de la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail née le 13 août 2005 ; Attendu que pour ordonner le sursis à statuer sur les demandes dont elle restait saisie, jusqu'à une décision administrative définitive sur la légalité de la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement du salarié, l'arrêt retient que la société justifie avoir, par requête du 24 avril 2014, saisi le ministre du travail pour qu'il se conforme à l'injonction formulée par le tribunal administratif, que le recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail rejetant implicitement l'autorisation de licencier le salarié est toujours pendant devant le ministre du travail, que la cour ne saurait connaître de demandes du salarié tendant à statuer sur les conséquences d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 6 juillet 2006 sans qu'il soit définitivement acquis que le contrat de travail était toujours en cours à cette date, la réintégration du salarié au mois de juin 2006 étant consécutive aux vicissitudes liées au sort de ce contrat du fait des recours successifs devant les autorités et juridictions administratives, que les faits de harcèlement moral invoqués sont ceux pour lesquels le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, de sorte qu'il ne peut être statué en l'état du recours administratif toujours pendant ;
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2016 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1311 F-D Pourvoi n° A 15-13.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. J... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Trigano, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. O..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Trigano, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable : Vu l'article 380-1 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2421-3, L. 2422-1, et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les pièces de la procédure, que M. O..., engagé par la société Trigano le 9 février 1998, et depuis 2004 délégué du personnel suppléant, a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2005, après autorisation de l'inspecteur du travail donnée le 2 décembre 2005 ; que par décision du 26 avril 2006, le ministre a annulé la décision d'autorisation du 2 décembre 2005, au motif que l'inspecteur du travail avait méconnu son champ de compétence, une décision implicite de rejet étant née en août 2005, qu'il ne pouvait plus retirer ; que le salarié a été réintégré le 29 juin 2006 ; que, par lettre du 6 juillet 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ; que, par jugement du 8 avril 2009, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre, en tant qu'elle ne statuait pas au fond sur la demande de licenciement ; que, le 22 octobre 2009, le ministre a rejeté la demande d'autorisation dont il était à nouveau saisi ; que, par jugement du 9 mars 2011, le tribunal administratif a annulé cette décision, au motif que le ministre devait se prononcer sur la légalité de la décision implicite de rejet intervenue, à la date à laquelle cette décision avait été prise, et lui a fait injonction de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, par jugement du 9 octobre 2013, le tribunal administratif a annulé la décision nouvellement intervenue le 8 juin 2012, et enjoint au ministre de se prononcer sur la légalité de la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail née le 13 août 2005 ; Attendu que pour ordonner le sursis à statuer sur les demandes dont elle restait saisie, jusqu'à une décision administrative définitive sur la légalité de la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement du salarié, l'arrêt retient que la société justifie avoir, par requête du 24 avril 2014, saisi le ministre du travail pour qu'il se conforme à l'injonction formulée par le tribunal administratif, que le recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail rejetant implicitement l'autorisation de licencier le salarié est toujours pendant devant le ministre du travail, que la cour ne saurait connaître de demandes du salarié tendant à statuer sur les conséquences d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 6 juillet 2006 sans qu'il soit définitivement acquis que le contrat de travail était toujours en cours à cette date, la réintégration du salarié au mois de juin 2006 étant consécutive aux vicissitudes liées au sort de ce contrat du fait des recours successifs devant les autorités et juridictions administratives, que les faits de harcèlement moral invoqués sont ceux pour lesquels le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, de sorte qu'il ne peut être statué en l'état du recours administratif toujours pendant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part que la réintégration était intervenue le 29 juin 2006 à la suite de la décision du ministre du 26 avril 2006 annulant l'autorisation de licenciement du 2 décembre 2005, d'autre part que le tribunal administratif avait, dans sa décision du 8 avril 2009, annulé partiellement la décision du ministre, en tant qu'il ne statuait pas au fond sur la demande de licenciement, ce dont il résultait que la décision à intervenir, relative à la seule légalité de la décision implicite de rejet du 13 août 2005, était sans incidence sur l'existence du contrat de travail à la date de la prise d'acte le 6 juillet 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Trigano aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Trigano et condamne celle-ci à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. O... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le sursis à statuer, dans l'attente de la décision du Ministre de l'Emploi à intervenir sur la légalité de la décision implicite du 13 août 2005 rejetant la demande d'autorisation de son licenciement, sur les demandes de Monsieur O... tendant à voir juger qu'il avait été victime d'un harcèlement moral, que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, en date du 7 juillet 2006, produirait les effets d'un licenciement nul et condamner, en conséquence, la SA Trigano à lui régler les sommes de 26 356,15 €, outre les congés payés y afférents, à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire du 1er juin au décembre 2005, 27 332,20 €, outre les congés payés y afférents, en réparation du préjudice subi entre le licenciement du 8 décembre 2005 et la réintégration intervenue le 30 juin 2006, 25 380 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 25 380 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 76 140 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 54 930 € à titre de dommages et intérêts pour perte d'une chance de lever l'option d'achats d'actions Trigano, 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE "par lettre du 8 juin 2005, la SA Trigano a sollicité l'autorisation de licencier J... O... et l'autorisation a été accordée le 2 décembre 2005 ; que J... O... a, le 28 octobre 2005, saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris ; qu'il a, par ailleurs, formé un recours hiérarchique contre la décision du 2 décembre 2005 et formé un recours pour excès de pouvoir ; que par décision du 26 avril 2006, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision précitée du 2 décembre 2005 ; que la SA Trigano a exercé un recours contre cette décision ; que J... O... avait, entre-temps, été licencié pour s'être, depuis de nombreux mois, affranchi des règles de l'entreprise, par lettre du 8 décembre 2005 ; qu'il a demandé sa réintégration par lettre du 20 juin 2006 et que la SA Trigano y a répondu positivement le 23 juin 2006 ; que J... O... s'est présenté dans les locaux le 29 juin 2006 et qu'il lui a été attribué un poste de responsable de la communication et de la coordination commerciale, la communication financière ayant été confiée à une autre salariée ; que par lettre du 30 juin 2006, J... O... a refusé les missions qui lui étaient proposées et qu'il a, par lettre du 6 juillet 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SA Trigano pour modification de son contrat de travail et des conditions de travail ( )" ; QUE "si le Tribunal administratif de Paris, dans sa décision du 8 avril 2009, a décidé que c'était à bon droit que le ministre avait relevé que la décision du 2 décembre 2005 par laquelle l'inspecteur du travail avait accordé à la SA Trigano l'autorisation de licencier J... O... était intervenue tardivement et l'avait annulée pour ce motif, il a également indiqué que la décision implicite de rejet née le 13 août 2005 n'était pas opposable à la SA Trigano, faute d'accusé de réception de la demande d'autorisation de licenciement permettant de faire courir les délais de recours ; qu'ainsi ladite décision implicite de rejet n'avait pas acquis de caractère définitif à l'égard de la SA Trigano et que dès lors, le Ministre était tenu de statuer au fond sur la demande d'autorisation de licencier J... O... et, notamment, d'apprécier la matérialité et la gravité des fautes imputées à celui-ci par son employeur, la juridiction administrative ajoutant : - qu'en s'abstenant d'exercer son pouvoir hiérarchique, le ministre a commis une erreur de droit et que par suite la décision ministérielle du 26 avril 2006 devait être annulée en tant qu'elle ne s'était pas prononcée sur le fond du litige, - que le présent jugement, qui annulait partiellement la décision ministérielle du 26 avril 2006, n'impliquait pas nécessairement qu'il soit enjoint au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville d'autoriser le licenciement de J... O... mais qu'il appartiendrait seulement à la SA Trigano de demander au ministre du travail, si elle souhaite poursuivre la procédure, de se prononcer sur les motifs de sa demande de licenciement ; QU'il est constant que le 20 juillet 2009, la SA Trigano a saisi le ministre du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute grave de J... O... ; que J... O... a, par fax du 22 octobre 2009, fait parvenir à la Cour, la décision du Ministre du travail, des relations sociales, de la famille , de la solidarité et de la ville, en date du jour même, rejetant le recours de la SA Trigano et a repris son argumentation selon laquelle la prise d'acte de la rupture s'opposait au succès du recours, le sursis à statuer n'ayant donc pas lieu d'être au prétexte qu'un recours hiérarchique serait pendant ; que la SA Trigano a, par fax du même jour, indiqué que la décision du Ministre n'était pas définitive, qu'elle allait exercer un recours gracieux et un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Paris et a fait valoir que les prétentions de J... O... sont irrecevables ; qu'en présence de cet élément nouveau, il y a lieu, afin de permettre un débat parfaitement contradictoire, d'ordonner sur ce point, la réouverture des débats et d'enjoindre à la SA Trigano de justifier de l'exercice réel des recours qu'elle indique vouloir exercer " (arrêt du 29 octobre 2009 p.2, p.3 alinéa 1er, p.4 dernier alinéa, p.5 alinéas 1 à 4) ; ET AUX MOTIFS QUE "la Cour rappelle que : - le 13 juin 2005, la SA Trigano a adressé à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licenciement de Monsieur O... dont l'administration a omis d'accuser réception, - l'autorisation de licenciement, sollicitée par la SA Trigano, accordée par l'inspecteur du travail le 2 décembre 2005, a été annulée par décision du Ministre de l'Emploi du 26 avril 2006 puisque tardive ; - le 8 avril 2009, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ministérielle aux motifs qu'elle ne se prononçait pas, au fond, sur la demande de licenciement ; - le 22 octobre 2009, le ministre du travail a rejeté la demande d'autorisation dont il avait été à nouveau saisi, considérant n'avoir plus compétence pour statuer dès lors que l'employeur avait licencié Monsieur O... depuis le 8 décembre 2005 ; - le 9 mars 2011, cette décision a été annulée par le Tribunal administratif aux motifs que le ministre avait méconnu l'étendue de sa compétence et avait commis une erreur de droit puisqu'il lui appartenait de se prononcer sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail à la date à laquelle elle était intervenue, le jugement précisant que le ministre devait procéder au réexamen de la demande de la société requérante dans le délai de deux mois à compter de la notification ; - le 9 octobre 2013, le Tribunal administratif a annulé la décision du ministre du travail du 8 juin 2012 et a enjoint à ce dernier de se prononcer sur la légalité de la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail née le 13 août 2005 de l'absence d'accusé de réception (sic) de la demande d'autorisation de licenciement formée le 13 juin 2005 par la SA Trigano ; QUE la SA Trigano justifie avoir saisi le ministre du travail pour qu'il se conforme à l'injonction formulée par le Tribunal administratif par requête du 24 avril dont l'envoi recommandé a été réceptionné le 7 mai 2014 ; que le recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail rejetant implicitement l'autorisation de licencier Monsieur O... est toujours pendant devant le ministre du travail ; qu'il s'en déduit que la Cour ne saurait connaître de demandes tendant à statuer sur les conséquences d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par Monsieur O... le 7 juillet 2006 sans qu'il soit définitivement acquis que le contrat de travail était toujours en cours à cette date, la réintégration du salarié au mois de juin 2006 étant consécutive aux vicissitudes liées au sort de ce contrat du fait des recours successifs devant les autorités et juridictions administratives ; QUE la demande formée en cause d'appel par Monsieur O... pour des faits nouvellement invoqués de harcèlement moral ne se heurte pas à la prescription de l'article L.1471-1 du Code du travail qui est interrompue depuis l'origine de l'instance prud'homale ; que toutefois, les faits invoqués sont ceux pour lesquels Monsieur O... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, de sorte qu'il ne peut être statué en l'état du recours administratif toujours pendant ; qu'il sera donc sursis à statuer sur les demandes dont la cour demeure saisie" (arrêt du 18 décembre 2014 p.3) ; 1°) ALORS QUE le juge judiciaire ne doit surseoir à statuer jusqu'à la décision administrative se prononçant sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail autorisant ou refusant le licenciement d'un salarié protégé que si cette décision est nécessaire à la solution du litige ; que par ailleurs, lorsque le ministre du travail statue sur la légalité d'une décision administrative refusant le licenciement d'un salarié protégé postérieurement à l'expiration de la période de protection, il n'est plus compétent pour autoriser ou refuser le licenciement du salarié ; qu'ensuite, le salarié protégé dont l'autorisation administrative de licenciement a été annulée doit être réintégré dans son emploi et dans son mandat ; qu'enfin, lorsque l'annulation de la décision autorisant le licenciement est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la décision de l'inspecteur du travail du 2 décembre 2005 autorisant le licenciement de Monsieur O..., délégué du personnel, a été annulée sur recours hiérarchique par décision du ministre du travail du 26 avril 2006, devenue définitive sur ce point après jugement, également définitif, du Tribunal administratif de Paris du 8 avril 2009 ; que la réintégration de Monsieur O... est intervenue en conséquence de cette annulation le 29 juin 2006, et que la relation de travail a pris fin par la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 6 juillet 2006 en raison de manquements commis par la SA Trigano dans l'exécution de son obligation de réintégration ; qu'à compter de cette rupture, qui avait mis fin à son mandat, Monsieur O... ne bénéficiait plus de la protection spéciale accordée aux représentants du personnel de sorte que le ministre du travail, statuant, ainsi que l'y avait invité le Tribunal administratif dans son jugement du 9 octobre 2013, sur la légalité de la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail née le 13 août 2005, ne pouvait, même en cas d'annulation de cette décision, autoriser le licenciement de Monsieur O... ; qu'ainsi Monsieur O..., licencié en vertu d'une autorisation administrative dont l'annulation était devenue définitive, pouvait prétendre à l'indemnisation pour violation du statut protecteur, quel que soit le sens de la décision du ministre du travail statuant sur l'illégalité éventuelle de la décision implicite du 13 août 2005 refusant son licenciement ; qu'en décidant cependant de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de cette décision la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la loi des 16-24 août 1790 ainsi que le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L.2421-3, L.2422-1, L.2422-2 et L.2422-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge judiciaire ne doit surseoir à statuer jusqu'à la décision administrative se prononçant sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail autorisant ou refusant le licenciement d'un salarié protégé que si cette décision est nécessaire à la solution du litige ; que par ailleurs, le salarié protégé dont l'autorisation administrative de licenciement a été annulée doit être réintégré dans son emploi et dans son mandat ; qu'il appartient au juge judiciaire saisi, après l'expiration de la période de protection, d'une demande de ce salarié tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, postérieure à sa réintégration après annulation définitive de l'autorisation administrative de licenciement, est imputable à l'employeur en raison de manquements à cette obligation de réintégration, de se prononcer sur cette rupture ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la décision de l'inspecteur du travail du 2 décembre 2005 autorisant le licenciement de Monsieur O... a été annulée sur son recours par décision du ministre du travail du 26 avril 2006, devenue définitive sur ce point après jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 avril 2009 ; que la réintégration de Monsieur O... est intervenue en conséquence de cette annulation le 29 juin 2006, et que la relation de travail a pris fin du fait de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié le 6 juillet 2006 en raison de manquements commis par la SA Trigano dans l'exécution de son obligation de réintégration ; qu'à compter de cette rupture, qui avait mis fin à son mandat, le salarié ne bénéficiait plus de la protection spéciale accordée aux représentants du personnel de sorte qu'il appartenait au juge prud'homal de se prononcer sur la validité de la prise d'acte de la rupture en raison de griefs postérieurs à la réintégration ; que la décision du ministre du travail, statuant, ainsi que l'y avait invité le Tribunal administratif dans son jugement du 9 octobre 2013, sur la légalité de la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail née le 13 août 2005, qui ne pouvait en toute hypothèse autoriser le licenciement, n'était pas nécessaire à la solution du litige ainsi soumis à la Cour d'appel ; qu'en décidant cependant de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de cette décision la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la loi des 16-24 août 1790 ainsi que le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L.2421-3, L.2422-1, L.2422-2 et L.2422-4 du Code du travail, 1134 du Code civil ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du travail saisi d'un recours contre la décision de l'inspecteur du travail vaut décision de rejet ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que la SA Trigano a saisi le ministre du travail le 24 avril 2014 d'un recours, dont celui-ci a accusé réception le 7 mai suivant, contre la décision implicite de rejet du 13 août 2005, de sorte qu'à la date de l'arrêt attaqué, une décision implicite de rejet était intervenue le 7 septembre 2014 en l'absence de réponse du ministre ; qu'en décidant cependant de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de cette décision la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la loi des 16-24 août 1790 ainsi que le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R.2422-1 du Code du travail ; 4°) ALORS très subsidiairement QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en ordonnant sans motif légitime le sursis à statuer jusqu'à la décision administrative à intervenir sur le recours de l'employeur formé contre une décision implicite de rejet intervenue le 13 août 2005, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le sursis à statuer sur les demandes de Monsieur O... tendant à voir juger qu'il avait été victime d'un harcèlement moral et à condamner son employeur à lui verser, à ce titre, une somme de 50 000 € de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE "la Cour rappelle que : - le 13 juin 2005, la SA Trigano a adressé à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licenciement de Monsieur O... dont l'administration a omis d'accuser réception, - l'autorisation de licenciement, sollicitée par la SA Trigano, accordée par l'inspecteur du travail le 2 décembre 2005, a été annulée par décision du Ministre de l'Emploi du 26 avril 2006 puisque tardive ; - le 8 avril 2009, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ministérielle aux motifs qu'elle ne se prononçait pas, au fond, sur la demande de licenciement ; - le 22 octobre 2009, le ministre du travail a rejeté la demande d'autorisation dont il avait été à nouveau saisi, considérant n'avoir plus compétence pour statuer dès lors que l'employeur avait licencié Monsieur O... depuis le 8 décembre 2005 ; - le 9 mars 2011, cette décision a été annulée par le Tribunal administratif aux motifs que le ministre avait méconnu l'étendue de sa compétence et avait commis une erreur de droit puisqu'il lui appartenait de se prononcer sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail à la date à laquelle elle était intervenue, le jugement précisant que le ministre devait procéder au réexamen de la demande de la société requérante dans le délai de deux mois à compter de la notification ; - le 9 octobre 2013, le Tribunal administratif a annulé la décision du ministre du travail du 8 juin 2012 et a enjoint à ce dernier de se prononcer sur la légalité de la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail née le 13 août 2005 de l'absence d'accusé de réception (sic) de la demande d'autorisation de licenciement formée le 13 juin 2005 par la SA Trigano ; QUE la SA Trigano justifie avoir saisi le ministre du travail pour qu'il se conforme à l'injonction formulée par le Tribunal administratif par requête du 24 avril dont l'envoi recommandé a été réceptionné le 7 mai 2014 ; que le recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail rejetant implicitement l'autorisation de licencier Monsieur O... est toujours pendant devant le ministre du travail ; qu'il s'en déduit que la Cour ne saurait connaître de demandes tendant à statuer sur les conséquences d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par Monsieur O... le 7 juillet 2006 sans qu'il soit définitivement acquis que le contrat de travail était toujours en cours à cette date, la réintégration du salarié au mois de juin 2006 étant consécutive aux vicissitudes liées au sort de ce contrat du fait des recours successifs devant les autorités et juridictions administratives ; QUE la demande formée en cause d'appel par Monsieur O... pour des faits nouvellement invoqués de harcèlement moral ne se heurte pas à la prescription de l'article L.1471-1 du Code du travail qui est interrompue depuis l'origine de l'instance prud'homale ; que toutefois, les faits invoqués sont ceux pour lesquels Monsieur O... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, de sorte qu'il ne peut être statué en l'état du recours administratif toujours pendant ; qu'il sera donc sursis à statuer sur les demandes dont la cour demeure saisie" ; ALORS QUE le juge judiciaire est, en toute hypothèse, compétent pour allouer au salarié protégé des dommages et intérêts en conséquence du harcèlement moral infligé par l'employeur pendant l'exécution de son contrat de travail ; que, dès lors, le contentieux administratif sur la légalité de la décision administrative refusant l'autorisation de licenciement ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires une demande de dommages et intérêts résultant du harcèlement moral perpétré par l'employeur ; que l'illégalité éventuelle de la décision implicite de rejet du 13 août 2005 était sans incidence sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral présentée par Monsieur O... au titre de faits antérieurs à son licenciement et d'autres, postérieurs à sa réintégration ; qu'en décidant cependant de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de cette décision la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la loi des 16-24 août 1790 ainsi que le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1154-1 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel