Cour de Cassation · soc — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01312
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 350 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2014), que M. N..., salarié par transfert de son contrat de travail le 22 juillet 2008, de la société Passerelle CDG SAS, exerçant les fonctions de délégué syndical, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. N... une somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination syndicale, alors selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les explications et justifications fournies par l'employeur n'étaient pas de nature à démontrer que son comportement et ses décisions étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un tel harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les explications et justifications fournies par l'employeur n'étaient pas de nature à démontrer que son comportement et ses décisions étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; 3°/ que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou une erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il était en droit de contester les désignations du salarié dès lors qu'elles ne lui semblaient pas correspondre aux dispositions légales, qu'il n'avait, ce faisant, qu'exercé une voie de recours ouverte par la loi, que d'ailleurs le tribunal d'Aulnay avait estimé que certaines de ses constatations étaient justifiées, et celui d'Aubervilliers retenu la tardiveté de la contestation, sans se prononcer sur son bien-fondé ; qu'en retenant l'existence d'une situation de harcèlement et de discrimination, sans s'expliquer sur ces justifications objectives fournies par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ que lorsque le salarié invoque une discrimination syndicale ou un harcèlement moral, il lui appartient de présenter des éléments de fait précis laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ou d'un tel harcèlement ; qu'en considérant que M. N... établissait de tels éléments par la production de l'attestation de M. F... par laquelle il indiquait « avoir été le témoin des acharnements, des provocations, des agressions et des attaques de la direction envers M. N... » cependant que cette attestation ne relatait aucun fait précis, circonstancié ou daté, de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1, L. 1152-4, et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu d'abord qu'après avoir exactement rappelé le mécanisme probatoire prévu par l'article L. 1154-1 du code du travail, la cour d'appel qui a souverainement retenu que le salarié établissait des faits qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, sans que l'employeur justifie d'éléments étrangers à tout harcèlement, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, que ces faits constituaient un harcèlement moral ; Attendu ensuite que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'employeur n'apportait pas d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale justifiant ses décisions ;
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1312 F-D Pourvoi n° A 15-11.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Passerelle CDG, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. I... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Passerelle CDG, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2014), que M. N..., salarié par transfert de son contrat de travail le 22 juillet 2008, de la société Passerelle CDG SAS, exerçant les fonctions de délégué syndical, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. N... une somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination syndicale, alors selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les explications et justifications fournies par l'employeur n'étaient pas de nature à démontrer que son comportement et ses décisions étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un tel harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les explications et justifications fournies par l'employeur n'étaient pas de nature à démontrer que son comportement et ses décisions étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; 3°/ que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou une erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il était en droit de contester les désignations du salarié dès lors qu'elles ne lui semblaient pas correspondre aux dispositions légales, qu'il n'avait, ce faisant, qu'exercé une voie de recours ouverte par la loi, que d'ailleurs le tribunal d'Aulnay avait estimé que certaines de ses constatations étaient justifiées, et celui d'Aubervilliers retenu la tardiveté de la contestation, sans se prononcer sur son bien-fondé ; qu'en retenant l'existence d'une situation de harcèlement et de discrimination, sans s'expliquer sur ces justifications objectives fournies par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ que lorsque le salarié invoque une discrimination syndicale ou un harcèlement moral, il lui appartient de présenter des éléments de fait précis laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ou d'un tel harcèlement ; qu'en considérant que M. N... établissait de tels éléments par la production de l'attestation de M. F... par laquelle il indiquait « avoir été le témoin des acharnements, des provocations, des agressions et des attaques de la direction envers M. N... » cependant que cette attestation ne relatait aucun fait précis, circonstancié ou daté, de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1, L. 1152-4, et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu d'abord qu'après avoir exactement rappelé le mécanisme probatoire prévu par l'article L. 1154-1 du code du travail, la cour d'appel qui a souverainement retenu que le salarié établissait des faits qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, sans que l'employeur justifie d'éléments étrangers à tout harcèlement, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, que ces faits constituaient un harcèlement moral ; Attendu ensuite que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'employeur n'apportait pas d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale justifiant ses décisions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Passerelle CDG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Passerelle CDG. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Passerelle Cdg à verser à Monsieur I... N... les sommes de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE « le salarié invoque aussi un harcèlement en lien avec ses activités syndicales ; qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Monsieur N... soutient que sa désignation en tant que délégué syndical a toujours été contestée, que la société s'est acharnée à l'évincer, qu'il a été l'objet de persécutions en raison de l'exercice de son mandat syndical ; que pour établir la réalité de ces faits, il communique : trois décisions judiciaires du tribunal d'instance d'Aulnay, du 6 février 2009, de la Cour de cassation du 21 octobre 2009 et du tribunal d'instance d'Aubervilliers du 2 février 2010, sa propre audition lors du dépôt de plainte auprès des services de police et aux termes de laquelle il a exposé que Monsieur D... directeur de la société lui adressait régulièrement des menaces, que ce monsieur et Monsieur C... lui ont dit textuellement « si tu n'arrêtes pas tes activités syndicales on te vire », les sanctions qu'il estime injustifiées, divers témoignages : Monsieur F... délégué du personnel atteste que «Monsieur N... est en train de subir des vexations, des intox, des atteintes à la dignité par les responsables de la Passerelle Cdg [ ] avoir assisté à plusieurs provocations [; .. ] », Monsieur P... Q... indique avoir été le témoin des acharnements, des provocations, des agressions et des attaques de la direction envers Monsieur N..., Monsieur U... W... atteste avoir entendu dire que des ouvriers proches de la direction avaient décidé de mettre en place une pétition contre Monsieur N..., Monsieur K... témoigne du comportement inacceptable de Monsieur D... envers M. N..., Monsieur Y... expose qu'au moment de la remise de tracts appelant à la mobilisation, Monsieur D... a signifié à Monsieur N... qu'il allait être convoqué et sanctionné suite à des faits ultérieurs, Monsieur B... atteste avoir assisté Monsieur N... lors d'une convocation en janvier 2010 au cours de laquelle celui-ci a évoqué le harcèlement dont il était l'objet, et avoir entendu Monsieur D... répondre qu'il veillera à ce que cela cesse [ ... ] ; qu'il a été précédemment relevé que les sanctions notifiées à Monsieur N... étaient justifiées ; que l'audition du salarié devant les services de police sont corroborées par les témoignages relatés à l'exclusion de celui de Monsieur U... W... qui se limite à rapporter ce qu'il a entendu dire et qui ne présente en conséquence aucune valeur probante ; que l''employeur réplique qu'il pouvait contester les désignations du salarié dès lors qu'elles ne lui semblaient pas correspondre aux dispositions légales, qu'il n'a, ce faisant, qu'exercé une voie de recours ouverte par la loi et fait observer que le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois avait estimé que certaines de ses contestations étaient justifiées, que le tribunal d'Aubervilliers n'a pas été amené à statuer sur la validité de la désignation, se limitant à juger que la demande d'annulation était tardive ; qu'il conteste les témoignages et fait observer que Monsieur G... S... ayant témoigné en faveur de Monsieur N... en exposant qu'il a été bien défendu par celui-ci lors d'un entretien préalable démontre en réalité que le salarié pouvait exercer ses missions sans difficultés ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur N... a été amené à subir des vexations et des provocations de façon répétées en lien avec ses activités syndicales et qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail et ce, jusqu'à ce que Monsieur D... prenne l'engagement de faire cesser ces agissements ; que dans ces conditions, et au regard de l'évolution de la situation, il y a lieu de fixer à la somme de 3 500 euros le montant des dommages et intérêts que l'employeur sera condamné à régler à Monsieur N... en réparation du préjudice en lien avec ce harcèlement directement en lien avec son implication syndicale ; que le jugement déféré sera réformé sur ce seul point ». 1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les explications et justifications fournies par l'employeur n'étaient pas de nature à démontrer que son comportement et ses décisions étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un tel harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les explications et justifications fournies par l'employeur n'étaient pas de nature à démontrer que son comportement et ses décisions étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou une erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il était en droit de contester les désignations du salarié dès lors qu'elles ne lui semblaient pas correspondre aux dispositions légales, qu'il n'avait, ce faisant, qu'exercé une voie de recours ouverte par la loi, que d'ailleurs le tribunal d'Aulnay avait estimé que certaines de ses constatations étaient justifiées, et celui d'Aubervilliers retenu la tardiveté de la contestation, sans se prononcer sur son bien-fondé ; qu'en retenant l'existence d'une situation de harcèlement et de discrimination, sans s'expliquer sur ces justifications objectives fournies par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°) ALORS QUE lorsque le salarié invoque une discrimination syndicale ou un harcèlement moral, il lui appartient de présenter des éléments de fait précis laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ou d'un tel harcèlement ; qu'en considérant que Monsieur N... établissait de tels éléments par la production de l'attestation de Monsieur F... par laquelle il indiquait « avoir été le témoin des acharnements, des provocations, des agressions et des attaques de la direction envers Monsieur N... » cependant que cette attestation ne relatait aucun fait précis, circonstancié ou daté, de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1, L. 1152-4, et L. 2141-5 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01312
Données disponibles
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- Résumé officiel