Cour de Cassation · soc — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01313
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 11 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme J... B... engagée en 1981 par l'union départementale de la Mutualité agricole des Alpes-Maritimes devenue caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Méditerranée (CRAMA) est devenue attachée de clientèle professionnelle à partir de 1994 et s'est vue reconnaître en 1996 le statut d'assimilée cadre coefficient 158 ; qu'elle a exercé divers mandats représentatifs; qu'au cours de l'année 2000, en application de l'accord national Groupama du 10 septembre 1999, elle a été reclassée « classe 3 niveau qualifié » ; qu'à l'occasion d'un changement de fonction en 2002, elle a été classée « classe 2 niveau expert » sans modification de sa rémunération ; qu'en juillet 2009, à l'occasion d'une mesure générale concernant tous les commerciaux d'agence, elle a bénéficié de la classe 3 niveau « confirmé » ; qu'estimant avoir été victime de discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 7 500 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre de la discrimination et de rejeter pour le surplus sa demande tendant à obtenir la somme de 110 000 euros à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'elle a fait valoir que, durant plus de dix ans, elle avait bénéficié d'un nombre de formations inférieur à celui dont ses collègues avaient bénéficié ; que la cour d'appel a rejeté les prétentions de la salariée en retenant qu'elle avait décliné (en raison de l'exercice de ses mandats) l'invitation à se joindre à une session de formation prévue en avril 2011, qu'elle avait bénéficié d'une formation en 2014 et que faute d'autre demande demeurée insatisfaite, il était justifié d'élément objectif étranger à toute discrimination ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher si, durant plus de dix ans, la salariée avait bénéficié d'un nombre de formations inférieur à celui dont ses collègues avaient bénéficié, ce dont aurait pu résulter un retard de carrière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu' elle avait démontré de façon précise et circonstanciée qu'en raison des fonctions qu'elle exerçait, de son ancienneté, de son expérience, de ses compétences et de ses responsabilités, elle aurait dû être classée en l'an 2000, non pas en classe 3 mais en classe 5 ; que la cour d'appel a rejeté les prétentions de la salariée en retenant que ce reclassement avait été opéré par application de l'article 22 de l'accord national du 10 septembre 1999 et que « l'employeur démontre que la transposition a été effectuée de manière identique pour tous les salariés en respect des critères définis et fait valoir que les collaborateurs disposaient d'un délai de quarante-cinq jours pour contester le dit reclassement ; il s'ensuit que l'employeur justifie d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination » ; qu'en statuant par des motifs inopérants et généraux ne permettant pas de justifier le classement de la salariée en classe 3 alors qu'elle démontrait qu'en raison des fonctions qu'elle exerçait, de son ancienneté, de son expérience, de ses compétences, de ses responsabilités et de sa rémunération, elle aurait dû être classée non pas en classe 3 mais en classe 5, ce dont résultait un préjudice salarial réparable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999 ; 3°/ qu'elle a également fait valoir qu'elle avait été affectée sur deux agences, qu'elle était marginalisée, qu'elle ne disposait pas d'un bureau lui permettant de travailler ni des outils de travail nécessaires à son activité et ne recevait pas les informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces éléments également discriminants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les conditions de travail de la salariée qui était privée d'outils de travail nécessaires à son activité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ que la cour d'appel a alloué à la salariée la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts en « considération des développements précédents, établissant notamment que Mme J... B... n'a bénéficié d'aucune promotion de 1996 jusqu'en 2002 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la cour d'appel avait préalablement retenu que la salariée n'avait bénéficié d'aucune promotion tenant à une évolution dans la classification de 1996 jusqu'au 1er juillet 2009, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1313 F-D Pourvoi n° U 15-12.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme V... J... B... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Méditerranée, venant aux droits de la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Alpes Méditerranée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme J... B... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Méditerranée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme J... B... engagée en 1981 par l'union départementale de la Mutualité agricole des Alpes-Maritimes devenue caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Méditerranée (CRAMA) est devenue attachée de clientèle professionnelle à partir de 1994 et s'est vue reconnaître en 1996 le statut d'assimilée cadre coefficient 158 ; qu'elle a exercé divers mandats représentatifs; qu'au cours de l'année 2000, en application de l'accord national Groupama du 10 septembre 1999, elle a été reclassée « classe 3 niveau qualifié » ; qu'à l'occasion d'un changement de fonction en 2002, elle a été classée « classe 2 niveau expert » sans modification de sa rémunération ; qu'en juillet 2009, à l'occasion d'une mesure générale concernant tous les commerciaux d'agence, elle a bénéficié de la classe 3 niveau « confirmé » ; qu'estimant avoir été victime de discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 7 500 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre de la discrimination et de rejeter pour le surplus sa demande tendant à obtenir la somme de 110 000 euros à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'elle a fait valoir que, durant plus de dix ans, elle avait bénéficié d'un nombre de formations inférieur à celui dont ses collègues avaient bénéficié ; que la cour d'appel a rejeté les prétentions de la salariée en retenant qu'elle avait décliné (en raison de l'exercice de ses mandats) l'invitation à se joindre à une session de formation prévue en avril 2011, qu'elle avait bénéficié d'une formation en 2014 et que faute d'autre demande demeurée insatisfaite, il était justifié d'élément objectif étranger à toute discrimination ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher si, durant plus de dix ans, la salariée avait bénéficié d'un nombre de formations inférieur à celui dont ses collègues avaient bénéficié, ce dont aurait pu résulter un retard de carrière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu' elle avait démontré de façon précise et circonstanciée qu'en raison des fonctions qu'elle exerçait, de son ancienneté, de son expérience, de ses compétences et de ses responsabilités, elle aurait dû être classée en l'an 2000, non pas en classe 3 mais en classe 5 ; que la cour d'appel a rejeté les prétentions de la salariée en retenant que ce reclassement avait été opéré par application de l'article 22 de l'accord national du 10 septembre 1999 et que « l'employeur démontre que la transposition a été effectuée de manière identique pour tous les salariés en respect des critères définis et fait valoir que les collaborateurs disposaient d'un délai de quarante-cinq jours pour contester le dit reclassement ; il s'ensuit que l'employeur justifie d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination » ; qu'en statuant par des motifs inopérants et généraux ne permettant pas de justifier le classement de la salariée en classe 3 alors qu'elle démontrait qu'en raison des fonctions qu'elle exerçait, de son ancienneté, de son expérience, de ses compétences, de ses responsabilités et de sa rémunération, elle aurait dû être classée non pas en classe 3 mais en classe 5, ce dont résultait un préjudice salarial réparable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999 ; 3°/ qu'elle a également fait valoir qu'elle avait été affectée sur deux agences, qu'elle était marginalisée, qu'elle ne disposait pas d'un bureau lui permettant de travailler ni des outils de travail nécessaires à son activité et ne recevait pas les informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces éléments également discriminants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les conditions de travail de la salariée qui était privée d'outils de travail nécessaires à son activité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ que la cour d'appel a alloué à la salariée la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts en « considération des développements précédents, établissant notamment que Mme J... B... n'a bénéficié d'aucune promotion de 1996 jusqu'en 2002 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la cour d'appel avait préalablement retenu que la salariée n'avait bénéficié d'aucune promotion tenant à une évolution dans la classification de 1996 jusqu'au 1er juillet 2009, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'indépendamment de la réparation des conséquences salariales résultant de la discrimination dont la salariée a été reconnue victime, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans contradiction de motifs que la cour d'appel a fixé l'indemnisation du préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la réparation intégrale d'un dommage né d'une discrimination oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de reconstitution de carrière avec bénéfice de la classe 3 statut « confirmé » au 1er janvier 2002, la cour d'appel retient qu'elle a bénéficié du statut « confirmé » de la classe 3 en 2009 et qu'il ne ressort ni des débats ni des pièces du dossier que cette classification ouvrait droit à une évolution automatique de carrière ultérieure ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la salariée était fondée à soutenir avoir fait l'objet en 2002 d'une rétrogradation pour avoir été exclue du niveau « confirmé » de la classe 3, que cette absence d'avancement avait été maintenue au mépris des dispositions de l'article 22 de l'accord national du 10 septembre 1999, et que la salariée demandait à ce titre la remise sous astreinte des bulletins de salaires rectifiés depuis le 1er janvier 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 69 de l'accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999 ; Attendu qu'aux termes de ce texte les salariés considérés comme « cadres » dans la classification antérieure (coefficient supérieur ou égal à 158 au regard de la convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole du 19 juillet 1967 et 21 juin 1968) et dont le rattachement à une fonction générique conduit à un positionnement dans une classe 1 à 4, continuent à bénéficier du statut de cadre ; Attendu que pour rejeter la demande de régularisation des cotisations sociales applicables au régime cadre dont elle bénéficiait, la cour d'appel a retenu que la salariée percevait une rémunération supérieure à la rémunération minimale du niveau « qualifié » ; Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée était classée au coefficient 158 et relevait de la classe 3, et sans rechercher comme elle y était invitée si la salariée n'était pas cadre assimilée en raison de ses responsabilités ou de la nature de son travail, de sorte qu'en application de la « Classification des emplois MMA » elle était comprise dans les agents d'encadrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le troisième moyen pris en ses deuxième et troisième branches entraîne par voie de dépendance nécessaire en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande formée par la salariée en paiement d'un rappel de salaire sur le salaire de base ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il condamne la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Méditerranée à payer à Mme J... B... les sommes de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et salariale, de 11 872,72 euros à titre de rappel de salaires et de 1 187,27 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Méditerranée et condamne celle-ci à payer à Mme J... B... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme J... B... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 7.500 euros le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée au titre de la discrimination et d'avoir rejeté pour le surplus sa demande tendant à obtenir la somme de 110.000 euros à ce titre; AUX MOTIFS QU'en matière de discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait en laissant supposer l'existence, et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de ces faits et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Mme J... B... qui cumule divers mandats de représentation des salariés, présente des éléments de faits établissant : 1 – un manque de formation, comme n'ayant bénéficié que d'un nombre d'heures très inférieure à la moyenne, excluant notamment l'adaptation de sa fonction à l'évolution du métier ; toutefois, l'employeur fait valoir qu'il a satisfait à toutes les demandes de la salariée, dont le poste avait été aménagé au regard de sa participation à la vie de l'agence pour un temps résiduel équivalent à quatre jours par mois, séquencé en heures ou demi-journées de présence ; or, si Mme J... B... observe n'avoir bénéficié de la formation banque qu'en février 2014, il est établi, qu'en raison d'engagements préalablement pris au titre de ses mandats, elle a décliné l'invitation à se joindre à la prochaine session (au mois d'avril 2011) suivant sa demande de mise à niveau adressée par courriel du 10 mars 2011 ; il s'ensuit, faute d'autre demande demeurée insatisfaite, qu'il est justifié d'élément objectif étranger à toute discrimination ; 2 - une absence d'entretien d'évaluation pour les années 2008 et 2009, celui concernant l'année 2010 n'ayant été réalisé qu'en suite des démarches syndicales préalables à l'introduction de la présente procédure ; or, s'il ressort incontestablement du procès-verbal du comité d'entreprise du 27 mai 2009, que l'absence d'entretien individuel ne « manquait » pas à Mme J..., et que la CRAMA avait eu des difficultés, dans de nombreux services, à satisfaire à l'obligation d'entretien individuel de salariés il n'est en revanche pas sérieusement contesté que seuls les représentants du personnel n'ont pas eu d'entretien annuel pendant plus plusieurs années ; 3 - un changement de fonction en 2002 s'accompagnant d'un reclassement en classe 2 niveau « expert », alors qu'elle bénéficiait du niveau « qualifié » de la classe 3 et était éligible au niveau confirmé de cette même classe dès l'année 2000 ainsi qu'une absence de promotion entre 1996 et 2009 ; s'agissant du reclassement opéré en 2000 : il est constant que ce reclassement a été opéré par application de l'article 22 de l'accord national du 10 septembre 1999, le personnel Groupama jusqu'alors sous l'égide de la nomenclature FNMA, étant désormais assujetti à la convention collective nationale des sociétés d'assurances (CCNSA) ; Mme J... B... fait valoir qu'assimilée cadre au coefficient 158 dès 1996, elle aurait dû bénéficier à cette date d'un positionnement en classe 5 au lieu de celui retenu en classe 3 ; toutefois, l'employeur démontre que la transposition a été effectuée de manière identique pour tous les salariés en respect des critères définis et fait valoir que les collaborateurs disposaient d'un délai de 45 jours pour contester le dit reclassement ; il s'ensuit que l'employeur justifie d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; S'agissant des modifications intervenues en 2002 : il ressort des pièces du dossier que la salariée, affectée à un emploi de chargée de clientèle professionnelle depuis 1994, était éligible au niveau « confirmé » de la classe 3, et qu'en suite de sa demande formée de ce chef, l'employeur lui confirmait que ce classement serait révisé à l'issue d'un délai de deux ans « sauf difficulté majeure » (cf courrier du 27 mars 2001) ; or, si l'employeur oppose que le changement survenu en 2002, réalisé sans perte de salaire, résultait de l'application de la nomenclature au nouvel emploi, il s'abstient de justifier de l'accord de la salariée quant à cette double modification portant tant sur l'emploi (de spécialiste avec véhicule de service à généraliste sédentaire) que sur le classement passant de la classe 3 à la classe 2, réalisé au mépris du principe de « maintien, à titre dérogatoire et exceptionnel, de la classification antérieure et de la rémunération pour les collaborateurs dont l'emploi (...) serait rattaché à une classification inférieure » ; il en résulte, même si cette modification s'est faite sans perte de salaire que la salariée est fondée à soutenir avoir fait l'objet d'une rétrogradation puisque exclue de l'obtention du niveau « confirmé » de la classe 3 ; en outre, il est également établi que cette absence d'avancement a été maintenu au mépris des dispositions de l'article 22 susvisé, lequel prévoit, pour tout salarié n'ayant pas atteint le niveau correspondant au délai d'accessibilité, la notification des raisons de cette décision après examen de sa situation par la direction, observation devant être faite que ce texte n'exige pas, contrairement à ce que soutient l'employeur, une demande spécifique du salarié (cf & « Garanties au profit des salariés positionnés dans une fonction relevant des classes 2 à 5 ») ; 4 – une privation rémunération variable faute de proratisation des objectifs à son temps de travail ainsi qu'une absence de revalorisation de son salaire fixe notamment entre 1996 et 2009 ; S'agissant du salaire fixe et comme il a été vu au paragraphe précédent, il est acquis que la salariée n'a bénéficié d'aucune promotion tenant à une évolution dans la classification de 1996 jusqu'au 1er juillet 2009, date à laquelle il a été opéré un reclassement en classe 3 de tous les commerciaux d'agence ; il s'ensuit que l'employeur n'est pas fondé à opposer une revalorisation moyenne de salaire de 1,74 % par an entre les années 2002 et 2008, telle que résultant de son relevé de compte produit en pièce 17 ; S'agissant de la rémunération variable, l'employeur fait valoir qu'il a fixé des objectifs au prorata du temps de travail dans la fonction, ou fait application du système d'intéressement dit « novice » ; toutefois, il ne justifie pas avoir ce faisant respecté le principe applicable en vertu duquel un salarié titulaire de mandats électifs ou syndicaux ne doit subir aucune perte de salaire du fait de l'exercice de ses mandats ; Mme J... B... est dès lors fondée à observer qu'elle n'a perçu aucun règlement concernant la rémunération variable au cours des années 2000 à 2008 ; or, les discussions afférentes à la rémunération variable pour les années 2009 et 2010, fondées sur un accord ultérieur, n'ont en tout état de cause pas concerné ces années antérieures ; l'employeur ne justifie en conséquence pas avoir compensé la perte de rémunération variable résultant des mandats exercés par la salariée, laquelle ne peut correspondre à la revalorisation moyenne de 1,74 % par an ci-avant évoquée ; il suit de ce qui précède que la CRAMA ne justifie pas que ces manquements sont la conséquence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Et AUX MOTIFS QUE, s'agissant des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et salariale : en considération des développements précédents, établissant notamment que Mme J... B... n'a bénéficié d'aucune promotion de 1996 jusqu'en 2002, il lui sera alloué paiement d'une somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE la salariée a fait valoir que, durant plus de 10 ans, elle avait bénéficié d'un nombre de formations inférieur à celui dont ses collègues avaient bénéficié ; que la cour d'appel a rejeté les prétentions de la salariée en retenant qu'elle avait décliné (en raison de l'exercice de ses mandats) l'invitation à se joindre à une session de formation prévue en avril 2011, qu'elle avait bénéficié d'une formation en 2014 et que faute d'autre demande demeurée insatisfaite, il était justifié d'élément objectif étranger à toute discrimination ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher si, durant plus de 10 ans, la salariée avait bénéficié d'un nombre de formations inférieur à celui dont ses collègues avaient bénéficié, ce dont aurait pu résulter un retard de carrière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ; ALORS en outre QUE la salariée avait démontré de façon précise et circonstanciée qu'en raison des fonctions qu'elle exerçait, de son ancienneté, de son expérience, de ses compétences et de ses responsabilités, elle aurait dû être classée en l'an 2000, non pas en classe 3 mais en classe 5 ; que la cour d'appel a rejeté les prétentions de la salariée en retenant que ce reclassement avait été opéré par application de l'article 22 de l'accord national du 10 septembre 1999 et que « l'employeur démontre que la transposition a été effectuée de manière identique pour tous les salariés en respect des critères définis et fait valoir que les collaborateurs disposaient d'un délai de 45 jours pour contester le dit reclassement ; il s'ensuit que l'employeur justifie d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination » ; qu'en statuant par des motifs inopérants et généraux ne permettant pas de justifier le classement de la salariée en classe 3 alors qu'elle démontrait qu'en raison des fonctions qu'elle exerçait, de son ancienneté, de son expérience, de ses compétences, de ses responsabilités et de sa rémunération, elle aurait dû être classée non pas en classe 3 mais en classe 5, ce dont résultait un préjudice salarial réparable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999 ; ALORS, par ailleurs, QUE la salariée a également fait valoir qu'elle avait été affectée sur deux agences, qu'elle était marginalisée, qu'elle ne disposait pas d'un bureau lui permettant de travailler ni des outils de travail nécessaires à son activité et ne recevait pas les informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces éléments également discriminants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les conditions de travail de la salariée qui était privée d'outils de travail nécessaires à son activité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE la cour d'appel a alloué à la salariée la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts en « considération des développements précédents, établissant notamment que Mme J... B... n'a bénéficié d'aucune promotion de 1996 jusqu'en 2002 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la cour d'appel avait préalablement retenu que la salariée n'avait bénéficié d'aucune promotion tenant à une évolution dans la classification de 1996 jusqu'au 1er juillet 2009, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme J... B... tendant à voir ordonner à l'employeur de procéder sous astreinte à la reconstitution de sa carrière depuis le 1er janvier 2002 avec le bénéfice de la classe 3, statut confirmé avec remise des bulletins de salaire rectifiés ; AUX MOTIFS QUE Mme J... B... réclame en second lieu la condamnation de l'employeur à procéder à la reconstitution de sa carrière sous astreinte avec bénéfice de la classe 3 statut « confirmé » au 1er janvier 2002 ; toutefois, il est constant qu'elle a bénéficié du statut « confirmé » de la classe 3 en 2009 ; or, il ne ressort ni des débats ni des pièces du dossier que cette classification ouvrait l'accès à une évolution automatique de carrière ultérieure ; il s'ensuit que sa demande afin de reconstitution de carrière sera écartée et le jugement déféré également réformé de ce chef ; ALORS QUE le salarié victime de discrimination ayant affecté l'évolution de sa carrière est en droit de solliciter la reconstitution de celle-ci ; que la cour d'appel, tout en constatant que la salariée avait été victime de discrimination et n'avait bénéficié d'aucune promotion tenant à une évolution dans la classification de 1996 jusqu'au 1er juillet 2009, a rejeté sa demande tendant à obtenir une reconstitution de sa carrière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme J... B... tendant à voir ordonner sous astreinte à l'employeur de régulariser les cotisations sociales applicables au régime cadre dont bénéficiait la salariée, avec remise des bulletins de salaire rectifiés et des justificatifs desdites cotisations ; AUX MOTIFS QUE Mme J... B... réclame en premier lieu un rappel de salaire fondé sur la différence entre la rémunération moyenne d'un cadre et celle qu'elle a perçue ; toutefois, s'il ressort des débats qu'elle a été assimilée cadre dès 1996, sous l'égide de la nomenclature FNMA alors applicable, alors qu'elle bénéficiait d'un coefficient 158, l'employeur est fondé à observer qu'elle demeurait dès lors agent de maîtrise, affiliée à la caisse centrale de prévoyance des employés, exerçant des fonctions expérimentées ne relevant pas de l'encadrement, mais correspondant au niveau « qualifié » de la classe 3, tel qu'attribué sans contestation lors de la transposition de classification résultant de la nouvelle nomenclature CCNSA ; il s'ensuit que Mme J... B... , qui percevait une rémunération supérieure à la rémunération minimale du niveau « qualifié » sera déboutée de cette prétention, ainsi que de celle visant à la régularisation des cotisations sociales applicables au régime cadre et que le jugement sera réformé de ce chef ; ALORS QUE la salariée démontrait que l'employeur avait reconnu sa qualité de cadre en la classant « cadre assimilé » coefficient 158 en 1996, en ajoutant qu'à compter de cette date, ses fiches de paie portaient la mention de « cadre », qu'elle relevait du collège électoral « cadre » et avait été élue dans ce collège à chaque élection ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée portant sur le régime « cadre » ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur avait reconnu la qualité de cadre de la salariée en 1996 en la classant « cadre assimilé » au coefficient 158, si ses bulletins de paie portaient depuis lors la mention de « cadre », si elle relevait du collège électoral « cadre » et avait été élue dans ce collège à chaque élection, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Et ALORS QUE la salariée, qui avait été classée « cadre assimilé » coefficient 158 en 1996 puis positionnée dans la classe 3, s'est prévalue de l'article 69 de l'accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999 lequel stipule que les salariés considérés comme « cadres » dans la classification antérieure (coefficient supérieur ou égal à 158 au regard de la convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole du 19 juillet 1967 et 21 juin 1968) et dont le rattachement à une fonction générique conduit à, un positionnement dans une classe 1 à 4, continuent à bénéficier du statut de cadre » ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée portant sur le régime « cadre » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si elle ne devait pas continuer à bénéficier du statut cadre en application des stipulations de l'article 69 de l'accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 69 de l'accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999 ALORS, en outre, QUE la salariée avait fait valoir d'une part que, conformément à la « Classification des emplois FNMA » les agents d'encadrement comprenaient d'une part, les cadres ayant fonctionnellement une autorité hiérarchique et d'autre part les cadres assimilés dans cette catégorie de personnel en raison de leurs responsabilités ou de la nature de leur travail, d'autre part qu'elle occupait un emploi de cadre assimilé en raison de la nature de son travail et de ses responsabilités et qu'en sa qualité de cadre assimilé, elle devait être affiliée à la caisse des cadres ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée portant sur le régime « cadre » ; qu'en procédant par affirmations sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'elle occupait un emploi de cadre assimilé en raison de la nature de son travail et de ses responsabilités et qu'en sa qualité de cadre assimilé, elle devait être affiliée à la caisse des cadres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme J... B... tendant à obtenir le paiement de la somme de 37.345,76 euros à titre de rappels de salaire sur le salaire de base, outre l'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS visés au le premier moyen ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation emportera cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur le salaire de base, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel