Cour de Cassation · soc — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01317
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 5 707 400 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 juillet 2014), que Mme M..., engagée par la société Sanmina, a fait l'objet d'un licenciement économique collectif pour cessation d'activité ; que, par arrêt du 7 mars 2014, la cour d'appel a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui payer la somme de 32 200 euros à titre de dommages-intérêts ; que, par requête du 27 mars 2014, la salariée a sollicité la rectification de cet arrêt en ce qu'il retient pour évaluer son préjudice un salaire de référence moyen d'un montant de 1 790 euros alors qu'elle percevait un salaire mensuel moyen d'un montant de 2 378 euros ; que, par arrêt du 11 juillet 2014, la cour d'appel, après avoir ordonné la rectification de l'erreur matérielle relative au montant du salaire moyen de la salariée, a rejeté la demande tendant à lui allouer des dommages-intérêts supplémentaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de réparer les erreurs matérielles qui affectent sa décision, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que, dans son arrêt du 7 mars 2014, la cour d'appel a fixé à 32 200 euros -soit dix-huit mois de salaire- le montant de l'indemnité allouée à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base d'un salaire erroné de 1 790 euros ; qu'après avoir rectifié le montant du salaire de base, soit 2 378 euros, la cour d'appel, pour refuser de fixer à 42 804 euros -soit dix-huit mois de salaire- l'indemnité revenant à la salariée, a énoncé que, sous couvert de cette erreur matérielle, la salariée sollicitait une augmentation des dommages-intérêts alloués et que cette demande ne relevait pas d'une rectification d'erreur matérielle ; qu'en statuant ainsi, quand la rectification effectuée exigeait le prononcé d'une nouvelle condamnation, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1317 F-D Pourvoi n° P 15-16.862 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... M..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sanmina France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société D... L..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Sanmina France SAS, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 juillet 2014), que Mme M..., engagée par la société Sanmina, a fait l'objet d'un licenciement économique collectif pour cessation d'activité ; que, par arrêt du 7 mars 2014, la cour d'appel a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui payer la somme de 32 200 euros à titre de dommages-intérêts ; que, par requête du 27 mars 2014, la salariée a sollicité la rectification de cet arrêt en ce qu'il retient pour évaluer son préjudice un salaire de référence moyen d'un montant de 1 790 euros alors qu'elle percevait un salaire mensuel moyen d'un montant de 2 378 euros ; que, par arrêt du 11 juillet 2014, la cour d'appel, après avoir ordonné la rectification de l'erreur matérielle relative au montant du salaire moyen de la salariée, a rejeté la demande tendant à lui allouer des dommages-intérêts supplémentaires ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de réparer les erreurs matérielles qui affectent sa décision, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que, dans son arrêt du 7 mars 2014, la cour d'appel a fixé à 32 200 euros -soit dix-huit mois de salaire- le montant de l'indemnité allouée à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base d'un salaire erroné de 1 790 euros ; qu'après avoir rectifié le montant du salaire de base, soit 2 378 euros, la cour d'appel, pour refuser de fixer à 42 804 euros -soit dix-huit mois de salaire- l'indemnité revenant à la salariée, a énoncé que, sous couvert de cette erreur matérielle, la salariée sollicitait une augmentation des dommages-intérêts alloués et que cette demande ne relevait pas d'une rectification d'erreur matérielle ; qu'en statuant ainsi, quand la rectification effectuée exigeait le prononcé d'une nouvelle condamnation, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; Mais attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'ayant constaté que la demande de la salariée tendait à lui allouer des dommages-intérêts supplémentaires, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande ne relevait pas de la procédure en rectification d'erreur matérielle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme M... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rectifiant l'erreur matérielle sur le salaire de base de Mme M..., d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 42 804 euros, les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, par arrêt du 7 mars 2014, la 1ère chambre sociale de la cour d'appel de Caen a indiqué, page 25 première ligne que Mme X... M... ans et qui avait 37 ans d'ancienneté dans l'entreprise Sanmina, percevait un salaire de 1 790 euros et lui a attribué la somme de 32 200 euros à titre de dommages et intérêts ; que, par requête en date du 27 mars 2014, Mme X... M... a présenté une demande de rectification d'erreur matérielle au motif qu'elle ne percevait pas un salaire comme indiqué de 1 790 euros mais de 2 378 euros et demandait alors que son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit fixée à la somme de 42 804 euros ; qu'il ressort des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'il résulte des écritures présentées le 10 décembre 2013 devant la cour que Mme T... X... M... indiquait percevoir, avant son licenciement, un salaire mensuel de 2 378 euros et réclamait une somme de 57 074 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il apparaît que, par une erreur de plume, la cour a mentionné qu'elle avait un salaire mensuel de 1 790 euros ; qu'il convient de rectifier cette erreur manifeste ; que, sous couvert de cette erreur matérielle, Mme M... sollicite de la cour une augmentation des dommages et intérêts qui lui ont été alloués ; que cette demande ne ressort pas d'une rectification d'erreur matérielle et la cour ne peut y faire droit ; ALORS QU'il appartient au juge de réparer les erreurs matérielles qui affectent sa décision, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que dans son arrêt du 7 mars 2014, la cour d'appel a fixé à 32 200 euros -soit 18 mois de salaire- le montant de l'indemnité allouée à Mme M... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base d'un salaire erroné de 1 790 euros ; qu'après avoir rectifié le montant du salaire de base, soit 2 378 euros, la cour d'appel, pour refuser de fixer à 42 804 euros -soit 18 mois de salaire- l'indemnité revenant à la salariée, a énoncé que sous couvert de cette erreur matérielle, la salariée sollicitait une augmentation des dommages et intérêts alloués et que cette demande ne relevait pas d'une rectification d'erreur matérielle ; qu'en statuant ainsi quand la rectification effectuée exigeait le prononcé d'une nouvelle condamnation, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel