Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01322
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 3 674 521 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces produites, que par contrat de travail en date du 1er septembre 1998, M. G... a été engagé en qualité d'attaché commercial vendeur par la société [...] , placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 novembre 2013, ayant désigné Mme E... en qualité de mandataire liquidateur ; que licencié par courrier du 22 février 2005, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que, pour débouter celui-ci de sa demande d'indemnisation d'un préjudice spécifique lié à la minoration des allocations « assedic » (chômage), l'arrêt retient qu'il ressort, comme le montre le rapport d'expertise, de l'application des dispositions contractuelles, en particulier en ce qui concerne le calcul des commissions sur marge, et des primes sur objectifs, que pour la période 2004-2005, le salarié a perçu une rémunération totale de 36 745,21 euros alors qu'il ne lui était dû pour cette période qu'un montant de 35 530,58 euros, d'où un trop-perçu de 1 214,63 euros et que l'intéressé ne peut donc invoquer le rappel de rémunération pour alléguer une minoration des salaires que l'employeur aurait fait figurer dans l'attestation assedic de fin de contrat, laquelle ne doit porter seulement que sur les douze derniers mois de salaire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1322 F-D Pourvoi n° H 14-17.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... G..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus le 8 novembre 2010 et le 3 février 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme W... O... épouse H... , représentante légale de la société, et désignée comme mandataire ad hoc, 2°/ à Mme J... E..., domiciliée [...] , mandataire liquidateur de la société [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil et l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces produites, que par contrat de travail en date du 1er septembre 1998, M. G... a été engagé en qualité d'attaché commercial vendeur par la société [...] , placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 novembre 2013, ayant désigné Mme E... en qualité de mandataire liquidateur ; que licencié par courrier du 22 février 2005, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que, pour débouter celui-ci de sa demande d'indemnisation d'un préjudice spécifique lié à la minoration des allocations « assedic » (chômage), l'arrêt retient qu'il ressort, comme le montre le rapport d'expertise, de l'application des dispositions contractuelles, en particulier en ce qui concerne le calcul des commissions sur marge, et des primes sur objectifs, que pour la période 2004-2005, le salarié a perçu une rémunération totale de 36 745,21 euros alors qu'il ne lui était dû pour cette période qu'un montant de 35 530,58 euros, d'où un trop-perçu de 1 214,63 euros et que l'intéressé ne peut donc invoquer le rappel de rémunération pour alléguer une minoration des salaires que l'employeur aurait fait figurer dans l'attestation assedic de fin de contrat, laquelle ne doit porter seulement que sur les douze derniers mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le calcul de l'expert par elle retenu ne prenait en compte qu'une partie de la période de référence, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte et du principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnisation d'un préjudice spécifique lié à la minoration des allocations « assedic » (chômage), l'arrêt rendu le 3 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne Mme E..., en qualité de mandataire liquidateur de la société [...] , aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne, ès qualités, à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. G.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié tendant à l'obtention d'une indemnisation pour le préjudice spécifique subi par lui et résultant de la minoration de ses allocations [...] ; aux motifs que M. G... fait valoir que compte tenu des rappels de rémunération qui lui sont dus l'attestation [...] délivrée par l'employeur ne comportait pas la totalité des rémunérations qui auraient du être versées par l'employeur. Toutefois cette attestation ne pouvait porter que sur les 12 derniers mois de salaire. Or il ressort, comme le montre le rapport d'expertise, de l'application des dispositions contractuelles, en particulier en ce qui concerne le calcul des commissions sur marge, et des primes sur objectifs, que pour la période 2004-2005, M. G... a perçu une rémunération totale de 36.745,21 euros alors qu'il ne lui était dû pour cette période qu'un montant de 35.530,58 euros, d'où un trop-perçu de 1.214,63 euros. M. G... ne peut donc invoquer le rappel de rémunération pour alléguer une minoration des salaires que l'employeur aurait fait figurer dans l'attestation [...] de fin de contrat, laquelle ne doit porter seulement que sur les 12 derniers mois de salaire. Même si on admet que les sommes versées après la rupture du contrat de travail, en septembre 2005, décembre 2005, janvier 2006 et avril 2006, se rapportant aux commissions dues sur les ventes non encore réglées au départ de M. G..., puissent s'ajouter aux salaires des 12 derniers mois de travail, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats, que M. G... , ait réclamé une attestation [...] complémentaire ou rectificative à son employeur, lequel a régulièrement délivré en son temps les bulletins de salaire correspondants. En tout état de cause il ne peut être imputé à faute, à l'employeur, une minoration des allocations versées par l'[...] à M. G.... S... sera donc débouté de sa demande d'indemnisation pour préjudice spécifique de minoration des allocations [...]. La minoration des allocations [...] ne constituant qu'un préjudice financier, aucun préjudice moral n'est caractérisé. M. G... sera débouté de ce chef de demande ; 1°) alors, d'une part, que la remise avec des mentions erronées des documents Pôle emploi permettant au salarié de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; qu'en l'espèce le rapport d'expertise établit que le salarié avait perçu une rémunération totale de 34.732,31 € sur les douze derniers mois travaillés payés alors qu'il lui était dû pour cette période la somme de 37.948,79 €, soit une différence de 3.216,48 € (rapport produit, p.10) ; que l'expert constate ainsi que si le salarié « avait touché normalement les commissions, congés et primes dues, le montant de ses indemnités [C...] aurait été supérieur » (rapport produit, p.26) ; qu'en rejetant la demande du salarié aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise que le salarié aurait touché un trop-perçu de salaire sur les 12 derniers mois, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et partant violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 2°) alors, d'autre part et en tout état de cause, que la remise avec des mentions erronées des documents Pôle emploi permettant au salarié de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; que le fait pour le salarié de ne pas solliciter d'attestation rectificative est sans incidence sur son droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, l'employeur a transmis des documents comprenant des mentions erronées puisqu'il n'avait pas déclaré l'intégralité des sommes dues au salarié au titre de son salaire ; qu'en rejetant cependant la demande du salarié aux motifs inopérants, que le salarié n'aurait pas demandé une déclaration rectificative et que la minoration de ses allocations ne serait pas imputable à faute à l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R.1234-9 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01322
Données disponibles
- Texte intégral