Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01326
- Date
- 7 juillet 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2014), que Mme N... a été engagée, sans contrat écrit, par le consulat général d'Israël à Marseille en qualité de secrétaire à compter du 1er août 1993 pour un travail à temps partiel ; qu'elle était affectée en dernier lieu au secrétariat administratif du consulat ; que le 10 février 2010, l'employeur lui a notifié son licenciement pour absence de longue durée et nécessité de remplacement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et en contestation du bien fondé de son licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui conteste la présomption de contrat de travail à temps plein résultant de l'absence d'écrit doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se fondant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein, sur des bulletins de paie et des relevés d'entrées et de sorties entre février 2007 et février 2009, établis après l'exécution du travail, ou encore sur des éléments (description des activités, lettre de la salariée prenant note que ses horaires de travail restent inchangés, proposition de signature d'un contrat à temps partiel), également impropres, par leur nature même, à établir la durée exacte du travail convenue à l'origine, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; 2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il résulte des pièces communiquées par l'Etat d'Israël et la salariée que la durée du travail et la répartition des horaires de travail ont toujours été stables et réguliers, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater une variation de la durée du travail du fait de l'accomplissement d'heures complémentaires non régulières variant de 1,12 heure à 12 heures mensuelles, pour ensuite retenir que la durée du travail était stable et régulière ; que ce faisant, elle a violé le même texte ; Sur les deuxième et troisième moyens :
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1326 F-D Pourvoi n° W 14-29.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... Q... épouse N..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à l'Etat d'Israël, pris en la personne de son ambassadeur à Paris et du consulat général d'Israël, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme N..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de L'Etat d'Israël, pris en la personne de son ambassadeur à Paris et du consulat général d'Israël, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2014), que Mme N... a été engagée, sans contrat écrit, par le consulat général d'Israël à Marseille en qualité de secrétaire à compter du 1er août 1993 pour un travail à temps partiel ; qu'elle était affectée en dernier lieu au secrétariat administratif du consulat ; que le 10 février 2010, l'employeur lui a notifié son licenciement pour absence de longue durée et nécessité de remplacement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et en contestation du bien fondé de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui conteste la présomption de contrat de travail à temps plein résultant de l'absence d'écrit doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se fondant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein, sur des bulletins de paie et des relevés d'entrées et de sorties entre février 2007 et février 2009, établis après l'exécution du travail, ou encore sur des éléments (description des activités, lettre de la salariée prenant note que ses horaires de travail restent inchangés, proposition de signature d'un contrat à temps partiel), également impropres, par leur nature même, à établir la durée exacte du travail convenue à l'origine, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; 2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il résulte des pièces communiquées par l'Etat d'Israël et la salariée que la durée du travail et la répartition des horaires de travail ont toujours été stables et réguliers, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater une variation de la durée du travail du fait de l'accomplissement d'heures complémentaires non régulières variant de 1,12 heure à 12 heures mensuelles, pour ensuite retenir que la durée du travail était stable et régulière ; que ce faisant, elle a violé le même texte ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, après avoir constaté que l'employeur rapporte d'une part la preuve de la durée exacte du travail mensuelle convenue soit 20 heures par semaine à raison de 5 heures par jour sur quatre jours (8h30 à 13h30 ou 9h à 14h) et d'autre part que la durée et la répartition des horaires de travail de la salariée ont toujours été stables et régulières, a estimé, par une décision motivée que l'intéressée n'a pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'a pas été dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme N... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, débouté Madame N... de sa demande de qualification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps plein, et de sa demande en paiement d'un rappel de salaire ; AUX MOTIFS QU'il est constant qu'aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties lors de l'embauche de Madame N... en 1993 et qu'au regard des bulletins de salaires produits, elle a été rémunérée sur la base de 84,5 heures de travail, outre les heures complémentaires non régulières variant de 1,12 heure à 12 heures mensuelles ; qu'il résulte des pièces communiquées par l'Etat d'Israël et la salariée, et notamment, la description des activités exercées par Madame N..., les plannings mensuels signés par la salariée entre février 2007 et février 2009, la lettre de Madame N... aux termes de laquelle elle prend acte de sa nouvelle affectation au secrétariat administratif à compter du 1er décembre 2008 avec maintien de son statut, de ses horaires de travail et de son salaire, la proposition de signature d'un contrat à temps partiel en date du 26 août 2009, que la durée du travail soit 20 heures par semaine à raison de 5 heures par jour sur quatre jours (8h30 à 13h30 ou 9h à 14h) et la répartition de ses horaires de travail ont toujours été stables et régulières, de sorte que Madame N... connaissant à l'avance la durée et la répartition de son temps de travail, ne se trouvait pas en permanence à la disposition de son employeur ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour estime que l'employeur rapporte la preuve de la durée exacte du travail mensuelle convenue et de ce que, nonobstant l'absence de contrat écrit, Madame N... n'a pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'a pas été dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; 1. ALORS QUE l'employeur qui conteste la présomption de contrat de travail à temps plein résultant de l'absence d'écrit doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se fondant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein, sur des bulletins de paie et des relevés d'entrées et de sorties entre février 2007 et février 2009, établis après l'exécution du travail, ou encore sur des éléments (description des activités, lettre de la salariée prenant note que ses horaires de travail restent inchangés, proposition de signature d'un contrat à temps partiel), également impropres, par leur nature même, à établir la durée exacte du travail convenue à l'origine, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; 2. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il résulte des pièces communiquées par l'Etat d'Israël et la salariée que la durée du travail et la répartition des horaires de travail ont toujours été stables et réguliers, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater une variation de la durée du travail du fait de l'accomplissement d'heures complémentaires non régulières variant de 1,12 heure à 12 heures mensuelles, pour ensuite retenir que la durée du travail était stable et régulière ; que ce faisant, elle a violé le même texte. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, dit que le licenciement de Madame N... repose sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas sérieusement contesté que le consulat d'Israël de Marseille employait au jour du licenciement huit salariés dont Madame N..., seule secrétaire administrative, et que les conditions de recrutement du personnel au sein d'un consulat comme celui d'Israël obéissent à des règles spécifiques de confidentialité, de sécurité et d'accréditation peu compatibles avec un emploi temporaire ; qu'il résulte des explications des parties que les fonctions exercées par Madame N..., tant en qualité de secrétaire que de secrétaire administrative, nécessitaient une formation particulière et une expérience spécifique concernant la diplomatie, les méthodes de travail de l'administration israélienne et leur adaptation aux us et coutumes français ; que la cour estime qu'eu égard aux caractéristiques de l'activité de ce consulat, à sa taille, aux impératifs de sécurité et de confidentialité, l'absence prolongée de la seule secrétaire administrative ne peut qu'entraîner des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise, que son remplacement définitif était dès lors nécessaire et que la marge de manoeuvre organisationnelle du consulat pour pallier l'absence de Madame N... était elle-même très faible ; que Madame N... a été remplacée de façon définitive à compter du 1er mars 2010 ; ALORS QUE nul salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ; que l'absence prolongée ou les absences répétées d'un salarié pour raisons de santé d'origine non professionnelle n'autorisent son licenciement que lorsqu'elles perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif ; que devant la cour d'appel, Madame N..., qui exerçait les fonctions de secrétaire, a fait valoir que lors de son absence pour congé parental d'éducation de juillet 2004 à octobre 2006, elle avait été remplacée sans aucune difficulté par une salariée embauchée sous contrat à durée déterminée (conclusions d'appel, p.15) ; qu'en affirmant que le remplacement définitif de Madame N... était nécessaire, sans répondre à ce moyen, d'où il résulte que l'employeur était en mesure de pourvoir au remplacement provisoire de la salariée jusqu'à son retour, la cour d'appel, privant sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame N... de ses demandes, à titre principal, qu'il soit enjoint à l'Etat d'Israël de lui remettre les éléments de classification [...], que la cause et les parties soient renvoyées à une audience ultérieure afin que puissent être définitivement liquidées ses créances relatives à l'évolution de la classification [...], à titre subsidiaire, que l'Etat d'Israël soit condamné à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour non communication des éléments relatifs à la classification [...] ; AUX MOTIFS QU'aucune des pièces versées au débat ne fait référence à une convention collective ou à une classification X... ; que la cour constate que le contrat de travail proposé à Madame N... en août 2009 et ceux concernant d'autres salariés du consulat font référence, s'agissant de la rémunération, aux grilles de salaire approuvées du ministère des affaires étrangères israélien ; qu'aux termes de la lettre adressée à Madame N... le 30 septembre 1997, celle-ci était informée qu'une nouvelle grille de salaire, prévoyant une augmentation de salaire à partir de juin 1998 et le versement d'une prime d'ancienneté, était mise en application à compter du 1er septembre 1997 ; que Madame N... était également informée que sa classification correspondait au degré (X...) 201, niveau B ; que l'examen des bulletins de paie de Madame N... révèle qu'elle bénéficiait d'un statut non cadre et d'un coefficient 204.000 jusqu'en février 2009, date à laquelle son coefficient est passé à 206.000, qu'elle percevait chaque mois une prime d'ancienneté et chaque année un 13ème mois et que son taux salarial a été augmenté en février 2009 ; que Madame N... ne formule aucune observation, ni critique sur les conditions dans lesquelles cette grille de salaire a été appliquée ; qu'elle ne produit par ailleurs aucun élément permettant de contredire les explications de l'employeur aux termes desquelles il n'existe aucune automaticité sur l'évolution de la grille [...] et qu'aucune autre grille de salaire, que celle dont elle a eu connaissance en 1997, n'a été mise en application dans les conditions décrites ; que la cour relève que les explications et prétentions de Madame N... relatives à l'existence d'une autre grille [...] que celle mise en oeuvre en 1997 ne sont étayées par aucune pièce ou élément d'appréciation de nature à fonder ses demandes ; ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que devant la cour d'appel, Madame N... a fait valoir que l'employeur ne lui avait pas communiqué la grille de salaires dite [...] applicable au sein du consulat depuis le 1er septembre 1997, nécessaire au calcul de sa rémunération ; qu'en reprochant à Madame N... de n'avoir produit aucun élément permettant de contredire les explications de l'employeur aux termes desquelles l'évolution des salaires selon la grille X... n'était pas automatique, quand il appartenait à l'employeur de produire cette grille pour justifier cette absence d'automaticité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01326
Données disponibles
- Texte intégral