Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01329
- Date
- 7 juillet 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 octobre 2014), que M. V... a été engagé à compter du 14 mai 2007 par la société Recyclage concassage béton en qualité de maçon sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures ; que reprochant à son employeur divers manquements, il a saisi le 25 janvier 2010 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 6 juillet 2011, il a subi un accident du travail et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 3 avril 2014 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté qu'entre mai 2007 et mars 2009, le salarié avait accompli 162 heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été réglées par la société et a condamné cette dernière au paiement de ces heures et des congés payés afférents ; que, tout en constatant que le non-paiement de ces heures était préjudiciable au salarié et démontrait un manquement de l'employeur à ses obligations, elle a néanmoins considéré qu'il n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a retenu, pour considérer que le manquement de la société à son obligation de payer l'intégralité du salaire dû n'était pas suffisamment grave pour justifier que la prise d'acte lui soit imputée, que la gravité dudit manquement devait être tempérée par l'attitude de l'employeur qui aurait, après réclamation du salarié, proposé une solution et régularisé la situation à partir du mois d'avril 2009 ; qu'en statuant de la sorte alors que la circonstance que la société n'ait, pendant 24 mois consécutifs, pas réglé l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, ne pouvait être excusé par le seul fait qu'elle ait finalement daigné réagir, la cour, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel a retenu, pour considérer qu'outre le non-paiement des heures supplémentaires, le manquement de la société à son obligation de payer l'intégralité du salaire dû n'était pas suffisamment grave pour justifier que la prise d'acte lui soit imputée, que la gravité du non-paiement d'août à décembre 2010 de la prime d'ancienneté ainsi que des congés payés du 1er au 12 septembre 2011 était atténuée par le fait que le salarié ne démontrait pas avoir saisi son employeur d'une demande amiable de paiement de ces sommes, demande qui serait restée sans réponse ; qu'en concluant de la sorte alors que le paiement du salaire dû à l'échéance est une obligation essentielle de l'employeur dont le salarié n'a pas à réclamer le respect, la cour a encore statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 4°/ qu'il résulte de l'article L. 1154-1 du Code du travail, que dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que la cour d'appel a constaté que le salarié démontrait que depuis le 18 juillet 2012, l'employeur ne daignait plus le saluer, qu'il avait été privé, sans explications, de véhicule et de téléphone portable en dehors de ses heures de travail alors que cette possibilité lui était jusqu'alors reconnue, que sa prime d'ancienneté ne lui avait pas été réglée d'août à décembre 2010, tout comme ses congés payés du 1er au 12 septembre 2011 et que les éléments médicaux qu'il produisait témoignaient d'une altération de son état psychique et d'un état dépressif sévère ; qu'en retenant néanmoins, pour le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, que les éléments qu'il produisait ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve et a violé en conséquence l'article susvisé ; 5°/ que les juges ne peuvent déclarer infondée la demande de résiliation judiciaire du contrat formulée par un salarié au motif qu'aucun des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail pris isolément n'est de nature à la justifier, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces manquements ne justifiaient pas une telle demande ; que la cour d'appel a constaté que la société n'avait pas réglé au salarié 162 heures supplémentaires sur la période de mai 2007 à mars 2009, qu'elle ne lui avait pas versé, d'août à décembre 2010, la prime mensuelle d'ancienneté et qu'alors que la direction avait donné son accord pour la prise de congés payés du 1er au 12 septembre 2011, elle ne lui avait pas réglé le salaire correspondant ; qu'en retenant néanmoins que, dans la mesure où ceux des griefs qui étaient avérés ne présentaient pas un caractère suffisamment grave pour justifier la rupture, le salarié devait être débouté de sa demande, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces manquements, dont elle constatait la réalité, n'étaient pas de nature à justifier que la rupture soit imputée à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1329 F-D Pourvoi n° A 14-29.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. G... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Recyclage concassage béton, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 octobre 2014), que M. V... a été engagé à compter du 14 mai 2007 par la société Recyclage concassage béton en qualité de maçon sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures ; que reprochant à son employeur divers manquements, il a saisi le 25 janvier 2010 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 6 juillet 2011, il a subi un accident du travail et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 3 avril 2014 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté qu'entre mai 2007 et mars 2009, le salarié avait accompli 162 heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été réglées par la société et a condamné cette dernière au paiement de ces heures et des congés payés afférents ; que, tout en constatant que le non-paiement de ces heures était préjudiciable au salarié et démontrait un manquement de l'employeur à ses obligations, elle a néanmoins considéré qu'il n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a retenu, pour considérer que le manquement de la société à son obligation de payer l'intégralité du salaire dû n'était pas suffisamment grave pour justifier que la prise d'acte lui soit imputée, que la gravité dudit manquement devait être tempérée par l'attitude de l'employeur qui aurait, après réclamation du salarié, proposé une solution et régularisé la situation à partir du mois d'avril 2009 ; qu'en statuant de la sorte alors que la circonstance que la société n'ait, pendant 24 mois consécutifs, pas réglé l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, ne pouvait être excusé par le seul fait qu'elle ait finalement daigné réagir, la cour, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel a retenu, pour considérer qu'outre le non-paiement des heures supplémentaires, le manquement de la société à son obligation de payer l'intégralité du salaire dû n'était pas suffisamment grave pour justifier que la prise d'acte lui soit imputée, que la gravité du non-paiement d'août à décembre 2010 de la prime d'ancienneté ainsi que des congés payés du 1er au 12 septembre 2011 était atténuée par le fait que le salarié ne démontrait pas avoir saisi son employeur d'une demande amiable de paiement de ces sommes, demande qui serait restée sans réponse ; qu'en concluant de la sorte alors que le paiement du salaire dû à l'échéance est une obligation essentielle de l'employeur dont le salarié n'a pas à réclamer le respect, la cour a encore statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 4°/ qu'il résulte de l'article L. 1154-1 du Code du travail, que dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que la cour d'appel a constaté que le salarié démontrait que depuis le 18 juillet 2012, l'employeur ne daignait plus le saluer, qu'il avait été privé, sans explications, de véhicule et de téléphone portable en dehors de ses heures de travail alors que cette possibilité lui était jusqu'alors reconnue, que sa prime d'ancienneté ne lui avait pas été réglée d'août à décembre 2010, tout comme ses congés payés du 1er au 12 septembre 2011 et que les éléments médicaux qu'il produisait témoignaient d'une altération de son état psychique et d'un état dépressif sévère ; qu'en retenant néanmoins, pour le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, que les éléments qu'il produisait ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve et a violé en conséquence l'article susvisé ; 5°/ que les juges ne peuvent déclarer infondée la demande de résiliation judiciaire du contrat formulée par un salarié au motif qu'aucun des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail pris isolément n'est de nature à la justifier, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces manquements ne justifiaient pas une telle demande ; que la cour d'appel a constaté que la société n'avait pas réglé au salarié 162 heures supplémentaires sur la période de mai 2007 à mars 2009, qu'elle ne lui avait pas versé, d'août à décembre 2010, la prime mensuelle d'ancienneté et qu'alors que la direction avait donné son accord pour la prise de congés payés du 1er au 12 septembre 2011, elle ne lui avait pas réglé le salaire correspondant ; qu'en retenant néanmoins que, dans la mesure où ceux des griefs qui étaient avérés ne présentaient pas un caractère suffisamment grave pour justifier la rupture, le salarié devait être débouté de sa demande, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces manquements, dont elle constatait la réalité, n'étaient pas de nature à justifier que la rupture soit imputée à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel dans l'exercice de son pouvoir souverain a estimé que les faits rapportés par le salarié ne laissaient pas supposer un harcèlement moral ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a pris en compte l'ensemble des manquements établis à la charge de l'employeur a pu décider qu'ils n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. V... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur V... de l'ensemble de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes au titre de la rupture du contrat, doit être examinée en premier lieu la demande de Monsieur V... au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que la résiliation du contrat de travail peut être prononcée à la demande du salarié qui justifie de manquements de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite des relations ; qu'en l'espèce, Monsieur V... fonde sa demande sur le non-paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires, sur la retenue injustifié de ses jours de congés pour la période du 1er au 12 septembre 2011 ainsi que sur les brimades, accusations et pressions dont il aurait été victime de la part de son employeur, qu'il assimile à du harcèlement moral ayant altéré sa santé et l'ayant conduit à être placé en arrêt de travail pour maladie pour être finalement déclaré inapte à son poste ; que sur le non-paiement des heures supplémentaires, s'il est établi que Monsieur V... a accompli des heures supplémentaires, c'est dans une proportion très nettement inférieure à ses prétentions, puisque seules ont été reconnues comme établies 162 heures alors que Monsieur V... en réclamait le paiement à son employeur à hauteur de près de 300 en mars 2009 et qu'il est débouté de l'ensemble de ses demandes pour la période postérieure à mars 2009 ; que d'une part, si le non-paiement de ces heures est certes préjudiciable au salarié et démontre un manquement de l'employeur à ses obligations, la gravité de ce manquement doit être tempérée par l'attitude de l'EURL Recyclage Concassage Béton, qui, dès la première réclamation écrite du salarié, a proposé une solution et mis en oeuvre des modalités de rémunération modifiées, régularisant la situation à partir du mois d'avril 2009 ; que par ailleurs, si la proposition de jours de congés payés supplémentaires à hauteur de 15 jours, faite en juin 2009 par l'employeur, ne compensait pas l'intégralité des sommes dues, c'était dans un contexte de désaccord des parties sur le nombre d'heures réalisées, qui n'a été tranché que par la présente décision, l'employeur, comme le salarié succombant partiellement dans leurs prétentions respectives ; que le manquement allégué à ce titre ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation ; que sur le rappel de salaire (prime d'ancienneté et congés payés), tant la modicité des sommes dues que l'inscription de l'une de ses erreurs dans un contexte de changement dans le cabinet comptable de l'entreprise, justifié par le message électronique produit par l'intimée, sont de nature à atténuer la gravité des faits d'autant que Monsieur V... ne démontre pas avoir saisi l'EURL Recyclage Béton d'une demande amiable restée sans réponse ; que sur le harcèlement dont aurait été victime le salarié, aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 prévoit qu'en cas de litige, si « le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » ; qu'en l'espèce, d'une part, l'unique témoignage versé aux débats émanant de Monsieur B... fait état du fait que l'employeur n'aurait pas serré la main à Monsieur V... le 18 juillet.2012 et que depuis, il ne répondait plus au bonjour verbal de Monsieur V... ; que si une telle attitude est certes critiquable, elle ne peut s'analyser en un « harcèlement moral » au sens du texte susvisé, dès lors que les autres faits invoqués par le salarié reposent sur ses seules affirmations et ne sont étayés par aucune pièce à l'exception du fait que le salarié a été invité à déposer le véhicule de service et le téléphone portable en dehors de ses heures de travail ; qu'il sera observé que l'employeur n'avait pas l'obligation de pourvoir le salarié d'un véhicule ou d'un téléphone à des fins autres que professionnelles ; qu'en outre, un collègue de travail indique avoir été victime d'un comportement raciste de la part de Monsieur V... et de Monsieur B..., fait de nature à expliquer que les relations de travail pouvaient être tendues sans pour autant que ces tensions constituent des actes de nature à causer l'altération de la santé du salarié ; que par ailleurs, si les éléments médicaux produits par Monsieur V... témoignent certes d'une altération de son état psychique et d'un état dépressif sévère, les certificats dressés le 15 juillet 2013 et le 4 février 2014, évoquent seulement que Monsieur V... décrivait, « la survenue de problèmes dans le cadre professionnel » sans plus de précision et décrivent des symptômes qui ne peuvent pas en l'état des pièces produites, être directement imputables à des brimades dont l'existence n'est pas démontrée ; qu'il ne peut donc être considéré que l'altération de la santé de Monsieur V... a trouvé ses causes dans des conditions de travail caractéristiques de faits de harcèlement, seule l'existence d'un réel différend avec l'employeur sur les salaires dus au titre des heures supplémentaires pouvant se rattacher « aux problèmes évoqués » ; qu'ainsi, les éléments produits par Monsieur V... ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'en conséquence, dans la mesure où certains des griefs dénoncés ne sont pas avérés et où ceux qui le sont ne présentent pas un caractère suffisamment grave pour justifier la rupture, il y a lieu de débouter Monsieur V... de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat ; que pour les mêmes motifs, sa demande de nullité du licenciement notifié le 18 mars 2014 pour inaptitude et celle tendant à voir dire subsidiairement que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse seront rejetées dès lors qu'il n'est pas établi que des manquements de l'employeur sont à l'origine de la dégradation de l'état de santé de Monsieur V... ; ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel a constaté qu'entre mai 2007 et mars 2009, Monsieur V... avait accompli 162 heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été réglées par la Société RCB et a condamné cette dernière au paiement de ces heures et des congés payés afférents ; que, tout en constatant que le non paiement de ces heures était préjudiciable au salarié et démontrait un manquement de l'employeur à ses obligations, elle a néanmoins considéré qu'il n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture par Monsieur V... ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1231-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel a retenu, pour considérer que le manquement de la Société RCB à son obligation de payer l'intégralité du salaire dû n'était pas suffisamment grave pour justifier que la prise d'acte lui soit imputée, que la gravité dudit manquement devait être tempérée par l'attitude de l'employeur qui aurait, après réclamation du salarié, proposé une solution et régularisé la situation à partir du mois d'avril 2009 ; qu'en statuant de la sorte alors que la circonstance que la Société n'ait, pendant 24 mois consécutifs, pas réglé l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, ne pouvait être excusé par le seul fait qu'elle ait finalement daigné réagir, la Cour, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard de l'article L.1231-1 du Code du travail ; ALORS, ENSUITE, QUE la Cour d'appel a retenu, pour considérer qu'outre le nonpaiement des heures supplémentaires, le manquement de la Société RCB à son obligation de payer l'intégralité du salaire dû n'était pas suffisamment grave pour justifier que la prise d'acte lui soit imputée, que la gravité du non-paiement d'août à décembre 2010 de la prime d'ancienneté ainsi que des congés payés du 1er au 12 septembre 2011 était atténuée par le fait que le salarié ne démontrait pas avoir saisi son employeur d'une demande amiable de paiement de ces sommes, demande qui serait restée sans réponse ; qu'en concluant de la sorte alors que le paiement du salaire dû à l'échéance est une obligation essentielle de l'employeur dont le salarié n'a pas à réclamer le respect, la Cour a encore statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L.1231-1 du Code du travail ; ALORS, ENCORE, QU'il résulte de l'article L.1154-1 du Code du travail, que dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que la Cour d'appel a constaté que le salarié démontrait que depuis le 18 juillet 2012, l'employeur ne daignait plus le saluer, qu'il avait été privé, sans explications, de véhicule et de téléphone portable en dehors de ses heures de travail alors que cette possibilité lui était jusqu'alors reconnue, que sa prime d'ancienneté ne lui avait pas été réglée d'août à décembre 2010, tout comme ses congés payés du 1er au 12 septembre 2011 et que les éléments médicaux qu'il produisait témoignaient d'une altération de son état psychique et d'un état dépressif sévère ; qu'en retenant néanmoins, pour le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, que les éléments qu'il produisait ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a fait peser sur Monsieur V... la charge de la preuve et a violé en conséquence l'article susvisé ; ALORS, ENFIN, QUE les juges ne peuvent déclarer infondée la demande de résiliation judiciaire du contrat formulée par un salarié au motif qu'aucun des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail pris isolément n'est de nature à la justifier, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces manquements ne justifiaient pas une telle demande ; que la Cour d'appel a constaté que la Société RCB n'avait pas réglé à Monsieur [...] 162 heures supplémentaires sur la période de mai 2007 à mars 2009, qu'elle ne lui avait pas versé, d'août à décembre 2010, la prime mensuelle d'ancienneté et qu'alors que la Direction avait donné son accord pour la prise de congés payés du 1er au 12 septembre 2011, elle ne lui avait pas réglé le salaire correspondant ; qu'en retenant néanmoins que, dans la mesure où ceux des griefs qui étaient avérés ne présentaient pas un caractère suffisamment grave pour justifier la rupture, le salarié devait être débouté de sa demande, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces manquements, dont elle constatait la réalité, n'étaient pas de nature à justifier que la rupture soit imputée à l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01329
Données disponibles
- Texte intégral