Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01330
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Etrap (la société) en qualité d'électricien sur la base d'un contrat à durée déterminée à compter du 20 octobre 2011 pour une durée de quatre mois s'achevant le 19 janvier 2012 avant de conclure un contrat à durée indéterminée le 20 janvier 2012 ; que soutenant avoir travaillé pour le compte de son employeur dès le 17 mars 2011, et jusqu'au mois de septembre 2012 sans être rémunéré après le 31 mai 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 15 janvier 2013 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 mai 2013 ayant désigné M. Y...en qualité de mandataire liquidateur ; que sollicitant la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux de rupture alors, selon le moyen, que le défaut de remise ou la remise tardive au salarié des documents nécessaires à la détermination de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 et L. 1234-19 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un préjudice ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de licenciement du salarié et limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la seule déclaration « unique d'embauche » du salarié ne démontre pas la réalité de l'activité salariale et que l'intéressé ne justifie que de sept mois et demi d'ancienneté sur la période effective de travail à fixer du 20 octobre 2011 au 31 mai 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'une déclaration d'embauche auprès des services de l'URSSAF à compter du 17 mars 2011, ce dont elle aurait dû déduire la réalité d'un contrat de travail apparent dès cette date dont il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié relative au rappel de salaire pour la période de juin à septembre 2012, l'arrêt retient que l'intéressé ne justifie pas d'une quelconque activité à compter du 1er juin 2012 pas plus qu'il n'établit être resté à la disposition de son employeur jusqu'à la date de la prise d'acte de la rupture le 15 janvier 2013 ; Attendu cependant que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que l'employeur démontrait que le salarié ne s'était pas tenu à sa disposition entre juin et septembre 2012, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ; Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen relatif au versement de l'indemnité de travail dissimulé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié relatives au rappel de salaire sur la période de juin à septembre 2012, à l'indemnité de travail dissimulé, à l'indemnité de licenciement et en ce qu'il limite à 8 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir une indemnité de licenciement, une indemnité pour travail dissimulé, un rappel de salaire pour la période allant de juin à septembre 2012, D'AVOIR limité à la somme de 8000 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné Me Y..., es qualités, à remettre une attestation Pôle Emploi portant indication d'une date de licenciement au 31 mai 2012 ; AUX MOTIFS QUE pour soutenir qu'il a été salarié de la société ETRAP du 17 mars 2011 à septembre 2012, l'appelant verse aux débats, outre ses deux contrats de travail, une déclaration unique d'embauche en date du 17 mars 2011, des bulletins de paie pour le mois de novembre 2011 et un pour le mois d'avril 2012, deux chèques à l'ordre de Melle Z...datés du 12 août 2012 respectivement d'un montant de 3000 euros et de 2800 euros qui se sont révélés sans provision et un chèque à son ordre en date du 1er juin 2011 d'un montant de 5 984 euros ; que force est de constater que ces documents sont insuffisants pour établir la relation de travail du 17 mars au 20 octobre 2011 (date du début du contrat à durée déterminée), la seule déclaration unique d'embauche ne démontrant pas la réalité de l'activité salariale ; qu'ils ne sont pas plus opérants en ce qui concerne la période postérieure au mois de mai 2012 (dernier mois pour lequel le salarié reconnaît avoir été rémunéré) les chèques émis au mois d'août 2012 l'ayant été à l'ordre d'une tierce personne et aucun élément ne permettant d'affirmer que les sommes concernées représentaient la rémunération de l'appelant ; qu'au surplus, il convient de constater que M. X... ne justifie pas d'une quelconque activité au sein de la société ETRAP à compter du 1er juin 2012 pas plus qu'il n'établit être resté à la disposition de son employeur jusqu'à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, le 15 janvier 2013 ; qu'il y a lieu dès lors de fixer la période effective de travail du 20 octobre 2011 au 31 mai 2012 ; qu'il résulte des éléments produits par M. X... que la société ETRAP a mis fin à son contrat de travail sans aucun motif à compter du 31 mai 2012, aucune activité salariée n'étant démontrée postérieurement à cette date ; que celui-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 janvier 2013 ; que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où la société ETRAP a rompu les liens contractuels sans aucun motif ; qu'il sera alloué au salarié qui justifie de 7 mois et demi d'ancienneté, une indemnité de ce chef fixée, compte tenu des éléments du dossier à la somme de 8000 euros ; qu'il peut par ailleurs prétendre en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice égale à un mois de salaire, soit la somme de 3800 euros ; qu'en revanche ne justifiant pas de deux ans d'ancienneté, il sera débouté de sa demande d'indemnité de licenciement ; 1°) ALORS QUE en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la délivrance de la déclaration unique d'embauche, prévue à l'article R. 1221-1 du code du travail, créé l'apparence d'un contrat de travail ; qu'en faisant grief au salarié de produire des documents insuffisants pour établir la relation de travail du 17 mars au 20 octobre 2011 quand elle constatait que M. X... produisait une déclaration unique d'embauche datée du 17 mars 2011 ainsi qu'un chèque libellé à son ordre daté du 1er juin 2011, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE en dehors de toute manifestation de volonté émanant soit de l'employeur, soit du salarié, le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être considéré rompu par le seul fait que l'employeur a cessé de fournir du travail et de rémunérer le salarié ; qu'en fixant la rupture du contrat de travail de M. X... au 31 mai 2012 au seul motif qu'aucune activité salariée n'était démontrée postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le salarié, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement au motif qu'il ne justifiait pas de deux ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'appelant soutient que son employeur ne lui a délivré que deux bulletins de paie et qu'il ne l'a pas déclaré auprès du régime de retraite ni n'a cotisé à ce titre ; que toutefois, il produit lui-même la déclaration unique d'embauche effectuée par la société ETRAP et les bulletins de salaire versés aux débats font état de sommes retenues au titre des diverses cotisations sociales ; qu'il ne verse aucun autre élément de preuve démontrant l'absence de paiement des charges sociales par son employeur ; que l'infraction de travail dissimulé ne se présume pas et qu'il doit être, au surplus, démontré l'intention fautive de l'employeur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et qu'il convient dès lors de débouter l'appelant de ce chef ; 1°) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif ayant débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; 2°) ALORS QUE la délivrance par l'employeur d'un bulletin de paie mentionnant des sommes au titre de diverses cotisations sociales n'emporte pas présomption de déclarations de ces cotisations auprès des organismes de recouvrement concernés ; que l'employeur est tenu, en cas de contestation, de prouver qu'il a satisfait à ses obligations déclaratives par la production d'autres pièces comptables et administratives ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé au motif que les deux bulletins de salaire versés aux débats font état de sommes retenues au titre des diverses cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en se fondant sur les mentions des deux seuls bulletins de paie délivrés au salarié pour considérer que l'employeur avait satisfait à ses obligations déclaratives auprès du régime de retraite sur toute la durée d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté des cotisations sociales auprès des organismes de retraite concernés ; qu'en faisant grief à M. X... de ne verser aucun autre élément de preuve démontrant l'absence de paiement des charges sociales par son employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code du travail ; 5°) ALORS QU'en se bornant à dire que l'intention fautive de l'employeur n'était pas démontrée quand il résultait de ses constatations que sur la totalité de la période d'emploi, seuls deux bulletins de paie ont été délivrés au salarié et que l'employeur ne fournissait aucun justificatif des déclarations faites auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir un rappel de salaire pour la période allant de juin à septembre 2012 ; AU MOTIF QUE l'appelant ne justifiant pas d'un travail effectif durant la période de juin à septembre 2012, sa demande en paiement de salaires de ce chef sera rejetée ; ALORS QUE l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de l'obligation de payer le salaire de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de rappels de salaire pour les mois de juin à septembre 2012 au motif que M. X... ne justifie pas d'un travail effectif durant cette période, pas plus qu'il n'établit être resté à la disposition de son employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de rupture ; AUX MOTIFS QUE le salarié ne démontre nullement le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'absence de délivrance des documents sociaux suite à la rupture de son contrat de travail ; ALORS QUE le défaut de remise ou la remise tardive au salarié des documents nécessaires à la détermination de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 et L. 1234-19 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA