Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01334
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 7 330 533 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2015), que Mme Y..., engagée par la société DBG le 1er juillet 2002 en qualité de VRP cadre et responsable d'agence, a présenté sa démission le 22 mars 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire le 21 décembre 2007, M. S... a été désigné comme mandataire liquidateur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir sa créance fixée à l'encontre de la société DBG à une certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application du principe fondamental en droit du travail, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ; que selon l'article 37.4 de la convention collective de l'immobilier « le salarié sera réputé être rempli de ses droits au regard du salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau dès lors que son salaire global brut annuel contractuel atteindra au moins ce montant », commissions comprises ; qu'en l'espèce, la rémunération annuelle contractuelle de Mme Y... en contrepartie de ses services et de ses responsabilités était constituée de treize fois le montant du « SMIG brut » correspondant au niveau VRP, les commissionnements étant prévus à part ; que Mme Y... a été reclassifiée par la cour d'appel au niveau de responsable d'agence (niveau X, coefficient 600), ce qui modifiait le salaire convenu, les commissionnements restant prévus à part ; qu'en estimant que les commissions perçues par Mme Y... devaient être intégrées à sa rémunération annuelle contractuelle, pour en déduire que son salaire global brut annuel respectait la rémunération minimum de la convention collective, la cour d'appel a fait application des dispositions conventionnelles moins favorables que les dispositions contractuelles qui ne les intégraient pas ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe sus énoncé ; 2°/ que le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant que la volonté expresse des parties d'exclure les commissionnements du salaire de base dont se prévalait Mme Y... ne résultait ni du contrat de travail ni d'aucun autre document contractuel lors même que le contrat stipulait expressément qu'en rémunération de ses services et des responsabilités qui y étaient attachées, la salariée avait droit à une rémunération annuelle correspondant à son niveau de classification hors commissionnement, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de l'intéressée; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1334 F-D Pourvoi n° B 15-18.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. E... S..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société DBG, 2°/ au CGEA - AGS de Marseille, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2015), que Mme Y..., engagée par la société DBG le 1er juillet 2002 en qualité de VRP cadre et responsable d'agence, a présenté sa démission le 22 mars 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire le 21 décembre 2007, M. S... a été désigné comme mandataire liquidateur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir sa créance fixée à l'encontre de la société DBG à une certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application du principe fondamental en droit du travail, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ; que selon l'article 37.4 de la convention collective de l'immobilier « le salarié sera réputé être rempli de ses droits au regard du salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau dès lors que son salaire global brut annuel contractuel atteindra au moins ce montant », commissions comprises ; qu'en l'espèce, la rémunération annuelle contractuelle de Mme Y... en contrepartie de ses services et de ses responsabilités était constituée de treize fois le montant du « SMIG brut » correspondant au niveau VRP, les commissionnements étant prévus à part ; que Mme Y... a été reclassifiée par la cour d'appel au niveau de responsable d'agence (niveau X, coefficient 600), ce qui modifiait le salaire convenu, les commissionnements restant prévus à part ; qu'en estimant que les commissions perçues par Mme Y... devaient être intégrées à sa rémunération annuelle contractuelle, pour en déduire que son salaire global brut annuel respectait la rémunération minimum de la convention collective, la cour d'appel a fait application des dispositions conventionnelles moins favorables que les dispositions contractuelles qui ne les intégraient pas ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe sus énoncé ; 2°/ que le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant que la volonté expresse des parties d'exclure les commissionnements du salaire de base dont se prévalait Mme Y... ne résultait ni du contrat de travail ni d'aucun autre document contractuel lors même que le contrat stipulait expressément qu'en rémunération de ses services et des responsabilités qui y étaient attachées, la salariée avait droit à une rémunération annuelle correspondant à son niveau de classification hors commissionnement, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de l'intéressée; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le contrat de travail de la salariée renvoyant à une annexe qui stipulait qu'elle percevrait un pourcentage sur le chiffre d'affaire hors taxes généré par l'ensemble des collaborateurs de l'agence et que les sommes ainsi dégagées feraient partie du salaire brut, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé ce document, a exactement décidé que les commissions perçues devaient être intégrées à la rémunération annuelle pour la détermination du salaire global brut annuel ; que par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... au dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir sa créance fixée à l'encontre de la société DBG représentée par Maître S... es qualité de mandataire liquidateur à la somme de 73 305,33 euros à titre de rappel de salaire et 7 330 euros à titre de congés payés afférents; AUX MOTIFS QUE l'article 37 de la convention collective fixe le salaire minimum brut annuel déterminé en fonction de grilles de classification, en précisant que le salaire global brut mensuel correspond au salaire réel perçu par le salarié et que le salarié est rempli de ses droits au regard du salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau dès lors que son salaire global brut annuel atteindra au moins ce montant sachant que le salaire global brut mensuel des salariés dont les commissions constituent un élément contractuel de rémunération est réputé égal à 1/13 de la rémunération perçue pendant les 12 mois précédant, que ce texte prévoit bien la prise en compte des commissions dans le calcul du salaire brut, en excluant uniquement les primes exceptionnelles ou aléatoires, les compensations, remboursements ou autre ne correspondant pas à la contrepartie d'un travail fourni; que les commissions sur les transactions réalisées par la salariée ou sur le chiffre d'affaires de l'agence ne constituent pas des primes ou des gratifications exceptionnelles, mais bien un complément de la rémunération, de sorte qu'il importe de les prendre en compte pour déterminer si elle percevait une rémunération inférieure au minimum de la convention collective; que le salaire minimum conventionnel pour la fonction de manager de 2002 à 2006 était de 30 456 € par an, que les bulletins de salaire produits par la salariée démontrent qu'elle a perçu une rémunération annuelle supérieure au salaire minimum annuel; que la volonté expresse des parties d'exclure les commissionnements du salaire de base dont se prévaut la salariée, ne résulte ni du contrat de travail ni d'aucun autre document contractuel; ALORS QU'en application du principe fondamental en droit du travail, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application; que selon l'article 37.4 de la convention collective de l'immobilier « le salarié sera réputé être rempli de ses droits au regard du salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau dès lors que son salaire global brut annuel contractuel atteindra au moins ce montant », commissions comprises ; qu'en l'espèce, la rémunération annuelle contractuelle de Mme Y... en contrepartie de ses services et de ses responsabilités était constituée de treize fois le montant du « SMIG brut » correspondant au niveau VRP, les commissionnements étant prévus à part ; que Mme Y... a été reclassifiée par la cour d'appel au niveau de responsable d'agence (niveau X, coefficient 600), ce qui modifiait le salaire convenu, les commissionnements restant prévus à part ; qu'en estimant que les commissions perçues par Mme Y... devaient être intégrées à sa rémunération annuelle contractuelle, pour en déduire que son salaire global brut annuel respectait la rémunération minimum de la convention collective, la cour d'appel a fait application des dispositions conventionnelles moins favorables que les dispositions contractuelles qui ne les intégraient pas ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe sus énoncé; ALORS de surcroît QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant que la volonté expresse des parties d'exclure les commissionnements du salaire de base dont se prévalait Mme Y... ne résultait ni du contrat de travail ni d'aucun autre document contractuel lors même que le contrat stipulait expressément qu'en rémunération de ses services et des responsabilités qui y étaient attachées, la salariée avait droit à une rémunération annuelle correspondant à son niveau de classification hors commissionnement, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de l'intéressée; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01334
Données disponibles
- Texte intégral