Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01336
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 12 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 2015) que M. O..., engagé le 15 juin 1981 par la chambre régionale d'agriculture de Rhône-Alpes et travaillant en dernier lieu pour l'association Comité de promotion des produits alimentaires de Rhône-Alpes, devenue association Comité Rhône-Alpes gourmand (l'association), a été licencié le 24 octobre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement privé de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que la mention dans le contrat de travail de l'application d'un statut de droit public dont ne relève pas l'employeur est limitée à celles de ses prévisions transposables dans l'entreprise considérée ; que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que l'employeur, association loi 1901, qui a engagé le salarié par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mai 1993 aurait dû faire application, comme il s'y était engagé, des dispositions des articles 33-6, 36, 37 et 37-bis du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie aux termes desquelles en cas de révocation de l'agent, ce dernier doit pouvoir présenter sa défense devant le président de la commission paritaire locale et saisir pour avis l'instance nationale disciplinaire et de conciliation après avis de la commission paritaire locale ; qu'en statuant ainsi, bien que la procédure de révocation soit indissociable de la qualité d'agent public, ce que n'était pas le salarié et que les instances visées par le statut n'étaient pas compétentes pour connaître des litiges entre employeurs et salariés, ce dont il résultait que la procédure de révocation n'était pas transposable au salarié, la cour d'appel a violé les articles 33-6, 36, 37 et 37-bis du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail. 2°/ qu'aux termes des articles 33, 36 et 37 bis du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie, la cessation des fonctions de tout agent titulaire qui permet la saisine de l'instance nationale disciplinaire et de conciliation après avis de la commission paritaire locale, ne peut intervenir que dans des cas strictement énumérés qui sont la démission, la retraite, le licenciement pour inaptitude physique, le licenciement pour insuffisance professionnelle, la suppression d'emploi, l'exclusion temporaire ou la révocation ; que pour dire le licenciement abusif, la cour d'appel a affirmé que les articles 33, 36, 37 et 37 bis du statut calquaient la procédure de licenciement disciplinaire d'un agent titulaire sur la procédure de révocation disciplinaire ; qu'en statuant ainsi, bien que le salarié n'était pas un agent titulaire et qu'elle a relevé que l'intéressé n'avait pas été révoqué mais licencié pour un autre motif que l'inaptitude physique ou l'insuffisance professionnelle, en sorte que les dispositions litigieuses n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé les articles 33, 36 et 37 bis du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie et l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1336 F-D Pourvoi n° F 15-19.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Comité Rhône-Alpes gourmand, anciennement dénommée association Comité de promotion R3AP, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. M... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'association Comité Rhône-Alpes gourmand, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 2015) que M. O..., engagé le 15 juin 1981 par la chambre régionale d'agriculture de Rhône-Alpes et travaillant en dernier lieu pour l'association Comité de promotion des produits alimentaires de Rhône-Alpes, devenue association Comité Rhône-Alpes gourmand (l'association), a été licencié le 24 octobre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement privé de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que la mention dans le contrat de travail de l'application d'un statut de droit public dont ne relève pas l'employeur est limitée à celles de ses prévisions transposables dans l'entreprise considérée ; que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que l'employeur, association loi 1901, qui a engagé le salarié par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mai 1993 aurait dû faire application, comme il s'y était engagé, des dispositions des articles 33-6, 36, 37 et 37-bis du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie aux termes desquelles en cas de révocation de l'agent, ce dernier doit pouvoir présenter sa défense devant le président de la commission paritaire locale et saisir pour avis l'instance nationale disciplinaire et de conciliation après avis de la commission paritaire locale ; qu'en statuant ainsi, bien que la procédure de révocation soit indissociable de la qualité d'agent public, ce que n'était pas le salarié et que les instances visées par le statut n'étaient pas compétentes pour connaître des litiges entre employeurs et salariés, ce dont il résultait que la procédure de révocation n'était pas transposable au salarié, la cour d'appel a violé les articles 33-6, 36, 37 et 37-bis du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail. 2°/ qu'aux termes des articles 33, 36 et 37 bis du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie, la cessation des fonctions de tout agent titulaire qui permet la saisine de l'instance nationale disciplinaire et de conciliation après avis de la commission paritaire locale, ne peut intervenir que dans des cas strictement énumérés qui sont la démission, la retraite, le licenciement pour inaptitude physique, le licenciement pour insuffisance professionnelle, la suppression d'emploi, l'exclusion temporaire ou la révocation ; que pour dire le licenciement abusif, la cour d'appel a affirmé que les articles 33, 36, 37 et 37 bis du statut calquaient la procédure de licenciement disciplinaire d'un agent titulaire sur la procédure de révocation disciplinaire ; qu'en statuant ainsi, bien que le salarié n'était pas un agent titulaire et qu'elle a relevé que l'intéressé n'avait pas été révoqué mais licencié pour un autre motif que l'inaptitude physique ou l'insuffisance professionnelle, en sorte que les dispositions litigieuses n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé les articles 33, 36 et 37 bis du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie et l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'avenant au contrat de travail du salarié en date du 6 janvier 2010 précisait qu'il bénéficiait d'un statut régi par le règlement de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Rhône-Alpes et que le règlement intérieur de l'association mentionnait que ce statut était applicable, à l'exception de l'annexe concernant les horaires, a exactement décidé que la procédure de licenciement prévue par ce statut s'appliquait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Comité Rhône-Alpes gourmand aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Comité Rhône-Alpes gourmand à verser à M. O... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'association Comité Rhône-Alpes gourmand. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé le licenciement privé de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « le 15 juin 1981, M... O... a été embauché en qualité de directeur-adjoint stagiaire à mi-temps de la chambre régionale d'agriculture Rhône-Alpes. Le 1er octobre 1981, il a été embauché en qualité de directeur à temps complet de la chambre régionale d'agriculture Rhône-Alpes. Le 1er mai 1989, il a été détaché pour une durée de quatre ans en qualité de chargé de mission du président de R3AP tout en continuant à relever du statut administratif des chambres d'agriculture en ce qui concerne "les mesures disciplinaires, de cessation de fonction et de départ en retraite". Le 1er mai 1989, il a été embauché en qualité de directeur de l'association R3AP et il était précisé que les conditions d'emploi sont celles en vigueur pour le personnel administratif de la chambre régionale de commerce et d'industrie Rhône.-Alpes et qu'il continue à relever du statut administratif des chambres d'agriculture en ce qui concerne les mesures disciplinaires et de cessation de fonction. Le 11 mai 1993, terme du détachement, il a été repris par l'association R3AP et le contrat stipulait "Vos conditions d'emploi et votre classement (chef de service) demeurent ceux en vigueur pour le personnel administratif de la chambre régionale de commerce et d'industrie Rhône-Alpes y compris les mesures disciplinaires et de cessation de fonction. Vous trouverez, cijoint, une copie du règlement du statut". Le 15 mars 2001, un avenant au contrat de travail précisait: "Comme vous le savez votre contrat de travail est régi par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et le règlement intérieur de la CRCI Rhône-Alpes ... Un exemplaire du statut et du règlement intérieur de CRCI est à votre disposition auprès de A...". Le 6 janvier 2010, un avenant au contrat de travail précisait: "Comme vous le savez, le statut du personnel salarié de R3AP est régi selon le règlement de la CRCI Rhône-Alpes". Le règlement intérieur de R3AP stipule en son article relatif au fonctionnement général : "Le statut du personnel salarié permanent de l'association est régi selon les règles du règlement intérieur de la CRCI Rhône-Alpes à l'exception de l'annexe 2 concernant les horaires". Les fiches de paie se réfèrent à la convention collective de la chambre régionale de commerce et d'industrie. Ainsi le statut du personnel administratif de la chambre régionale de commerce et d'industrie s'applique à la relation de travail aussi bien par l'effet des énonciations du contrat de travail du 11 mai 1993 et des avenants des 15 mars 2001 et 6 janvier 2010 que par l'effet du règlement intérieur de l'association R3AP. La lettre de licenciement se fonde sur le motif suivant : "Nous constatons depuis plusieurs mois, dans la gouvernance de R3AP, un déséquilibre qui va croissant entre ses organes dirigeants et les pouvoirs que vous croyez devoir exercer en tant que directeur". Elle impute au salarié une dérive de ses fonctions et le fait d'outrepasser ses fonctions de directeur salarié pour tendre à exercer des prérogatives de dirigeant. Elle rappelle que le salarié a "pour mission de faire en partenariat des réalisations de terrain et de délivrer .un service aux entreprises adhérentes et non de prendre des décisions portant sur des orientations politiques pour lesquelles seul le conseil d'administration reste compétent". Ensuite, elle relate les événements récents révélateurs de cette situation préjudiciable à R3AP. S'agissant des difficultés relationnelles, il est indiqué "Au mois de juin, au salon Vinexpo, de l'avis même de M. N..., administrateur, et de M. H..., vice-président du conseil régional, votre comportement a été de leur avis "odieux" ce qui a laissé des traces". La lettre de licenciement énonce des griefs tenant au comportement du salarié; le reproche tiré du comportement qualifié d'odieux dénonce clairement une faute. Il s'ensuit que le licenciement doit être qualifié de disciplinaire. Le statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie mis à jour le 10 juin 2008 en son article 33-6 qui renvoie aux articles 36 à 37 bis calque la procédure présidant au licenciement disciplinaire d'un agent titulaire sur la procédure de révocation disciplinaire. L'article 37 dispose qu'avant toute sanction, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le président de la commission paritaire locale. L'article 37 bis dispose que l'agent visé par une procédure de révocation peut saisir pour avis l'instance nationale disciplinaire et de conciliation après que le président de la commission paritaire locale a notifié son intention de poursuivre la procédure. Le comité de promotion des produits alimentaires de Rhône-Alpes dont le règlement renvoie expressément au statut précité ne peut utilement soulever que la commission n'a aucune légalité ni aucune légitimité. Le statut n'a pas été attaqué et est en vigueur. Il s'évince du statut que la saisine du président de la commission paritaire locale constitue une garantie de fond pour le salarié. Or, l'employeur n'a pas mis en mesure M... O..., agent titulaire permanent, de pouvoir bénéficier de cette garantie de fond. En conséquence, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être infirmé. Le comité de promotion des produits alimentaires de Rhône-Alpes employait moins de onze personnes. En application de l'article L.1235-5 du code du travail, M... O... peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi; il est né le [...] ; il justifie qu'il a été au chômage jusqu'en mai 2014 et n'a pas retrouvé d'emploi malgré ses recherches; les éléments de la cause conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 120.000 euros ». ALORS QUE la mention dans le contrat de travail de l'application d'un statut de droit public dont ne relève pas l'employeur est limitée à celles de ses prévisions transposables dans l'entreprise considérée ; que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que l'employeur, association loi 1901, qui a engagé le salarié par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mai 1993 aurait dû faire application, comme il s'y était engagé, des dispositions des articles 33-6, 36, 37 et 37-bis du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie aux termes desquelles en cas de révocation de l'agent, ce dernier doit pouvoir présenter sa défense devant le président de la commission paritaire locale et saisir pour avis l'instance nationale disciplinaire et de conciliation après avis de la commission paritaire locale ; qu'en statuant ainsi, bien que la procédure de révocation soit indissociable de la qualité d'agent public, ce que n'était pas le salarié et que les instances visées par le statut n'étaient pas compétentes pour connaître des litiges entre employeurs et salariés, ce dont il résultait que la procédure de révocation n'était pas transposable au salarié, la cour d'appel a violé les articles 33-6, 36, 37 et 37-bis du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie, ensemble l'article L.1235-1 du code du travail. ET ALORS, à titre subsidiaire, QU' aux termes des articles 33, 36 et 37 bis du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie, la cessation des fonctions de tout agent titulaire qui permet la saisine de l'instance nationale disciplinaire et de conciliation après avis de la commission paritaire locale, ne peut intervenir que dans des cas strictement énumérés qui sont la démission, la retraite, le licenciement pour inaptitude physique, le licenciement pour insuffisance professionnelle, la suppression d'emploi, l'exclusion temporaire ou la révocation; que pour dire le licenciement abusif, la cour d'appel a affirmé que les articles 33, 36, 37 et 37 bis du statut calquaient la procédure de licenciement disciplinaire d'un agent titulaire sur la procédure de révocation disciplinaire ; qu'en statuant ainsi, bien que le salarié n'était pas un agent titulaire et qu'elle a relevé que l'intéressé n'avait pas été révoqué mais licencié pour un autre motif que l'inaptitude physique ou l'insuffisance professionnelle, en sorte que les dispositions litigieuses n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé les articles 33, 36 et 37 bis du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie et l'article L.1235-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01336
Données disponibles
- Texte intégral