Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01339
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 19 431 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués, que M. H... et quatre autres salariés de la société NCV production se sont vus décerner au cours de l'année 2013 la médaille du travail ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un complément de prime de gratification en cas de remise de la médaille du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel d'indemnité de médaille du travail des salariés, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que même si l'employeur est libre du gouvernement de son entreprise, le législateur lui impose certaines règles d'éthique et de bonne conduite en vue d'encadrer ses actes et de protéger le salarié de tout abus, a dit non opposable la demande de rappel de l'indemnité médaille du travail au salarié ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Cassation M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1339 F-D Pourvois n° Y 15-22.874 à B 15-22.877 et D 15-22.879JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s Y 15-22.874, Z 15-22.875, A 15-22.876, B 15-22.877 et D 15-22.879 formés par la société NCV production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre cinq jugements rendus le 2 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu (section Industrie), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. X... H..., domicilié [...] , 2°/ à Mme W... I..., domiciliée [...] , 3°/ à M. R... S..., domicilié [...] , 4°/ à Mme F... A..., domiciliée [...] , 5°/ à M. D... T..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NCV production, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. H..., T... et S... et de Mmes I... et A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 15-22.874, Z 15-22.875, A 15-22.876, B 15-22.877 et D 15-22.879 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M. H... et quatre autres salariés de la société NCV production se sont vus décerner au cours de l'année 2013 la médaille du travail ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un complément de prime de gratification en cas de remise de la médaille du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel d'indemnité de médaille du travail des salariés, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que même si l'employeur est libre du gouvernement de son entreprise, le législateur lui impose certaines règles d'éthique et de bonne conduite en vue d'encadrer ses actes et de protéger le salarié de tout abus, a dit non opposable la demande de rappel de l'indemnité médaille du travail au salarié ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs incompréhensibles, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les jugements rendus le 2 juin 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ; Condamne MM. H..., S... et T... et Mmes I... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société NCV Production, demanderesse aux pourvois n° Y 15-22.874, Z 15-22.875, A 15-22.876, B 15-22.877 et D 15-22.879 IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société NCV Production à payer aux salariés un rappel d'indemnité médaille du travail ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 1142 du Code Civile: « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur » ; Attendu qu'il est constant que Monsieur X... H... est rentré au service de la société SARL NCV PRODUCTION et prétend à une ancienneté de plus de 20 ans, Sur le fond Sur le rappel de l'indemnité de la médaille du travail Attendu que l'article L.1221-1 du Code du Travail dispose « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Qu'en l'espèce, la décision prise explicitement par le seul employeur, Monsieur V... N..., était destinée à s'appliquer dans l'entreprise. Par définition, cet engagement n'a fait l'objet d'aucune négociation avec les représentants du personnel et/ou syndicaux, ni directement avec les salariés, Attendu que la décision de l'employeur peut être prise lors des diverses réunions ayant lieu dans l'entreprise, et même dans le cadre de la négociation collective annuelle obligatoire, Qu'aucune condition de forme n'est exigée. Une note de service, une réponse écrite ou orale aux représentants du personnel peut formaliser un engagement unilatéral, Que l'engagement unilatéral sera applicable à condition qu'il soit plus favorable aux salariés que la loi, les conventions et accords collectifs, les usages professionnels ou le contrat de travail, Que l'employeur qui souscrit un engagement unilatéral s'oblige à exécuter le contenu de cet engagement. Ainsi, lorsque Monsieur V... N..., chef d'entreprise, s'est engagé à verser des indemnités de médailles du travail de 1, 2, 3, et 4 mois de salaires, cette indemnité constitue un élément de salaire et sera obligatoire pour l'employeur, dans les conditions qu'il a lui-même fixé par son engagement, Attendu que les engagements unilatéraux sont dénoncés de la même façon que les accords atypiques, Que pour dénoncer un engagement unilatéral il faut respecter les mêmes règles d'information des représentants du personnel, d'information des salariés et de préavis, Que la dénonciation par l'employeur d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement (Cass. Soc., 25 février 1988, n° 85-40.821). La dénonciation ne peut être effective qu'à une date postérieure à l'accomplissement de ces formalités (Cass. Soc., 20 juin 2000, n° 98-43.395 98-43.396). Qu'en agissant ainsi, Monsieur V... N... a décidé d'accorder un avantage à ses ouvriers, cet avantage n'est pas prévu dans la convention collective ou dans les contrats de travail, Qu'avant de faire part de sa décision à ses salariés, Monsieur V... N... a dû se demander si cette dernière l'engageait et pendant combien de temps, Que cet engagement unilatéral résulte d'une décision annoncée à l'ensemble des représentants du personnel inscrite dans le compte rendu de la réunion des délégués du personnel de N... TISSAGES du jeudi 31 mars 2011, confirmé par une note de service datée du 15 mai 2012, Attendu que la procédure de dénonciation, l'usage peut être aussi annulé par l'entrée en vigueur d'un accord collectif, Que le Conseil de Prud'hommes a ordonné à la société de lui produire l'organigramme de l'entreprise de 2011, et 2012, ainsi que l'extrait KBIS, Que cette demande a été actée au plumitif, et restée sans suite, Que même si un employeur est libre du gouvernement de son entreprise, le législateur lui impose certaines règles d'éthique et de bonne conduite en vue d'encadrer ses actes et protéger les salariés contre tout abus de pouvoir, Qu'en conséquence, le Conseil dit non opposable la demande de rappel indemnité médaille du travail de 1.194,31 euros, au salarié » 1/ ALORS QU'un salarié ne peut se prévaloir d'un engagement unilatéral à l'encontre de son employeur que si ce dernier en est l'auteur ; que la société NCV Production, filiale du groupe [...] , faisait valoir que l'engagement pris par M. V... N..., président du directoire de la société [...] , société de tête du groupe, relatif à la revalorisation de l'indemnité due au titre de la médaille du travail le 7 mars 2011, ne pouvait constituer un engagement unilatéral créateur de droits à l'égard de ses salariés, qui lui serait opposable, dès lors que l'auteur de cet engagement n'était pas l'employeur de ses salariés; qu'en se bornant à affirmer que M. V... N... était le « seul employeur des salariés de l'entreprise », pour juger que l'engagement qu'il avait pris le 7 mars 2011 de revaloriser l'indemnité due au titre de la médaille du travail était créateur de droits pour les salariés de la société NCV Production en vertu de leur contrat de travail, sans cependant caractériser que ce dernier avait le pouvoir d'engager cette société à l'égard de ses salariés, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ; 2/ ALORS QUE l'engagement unilatéral pris pour une durée limitée prend fin par la seule arrivée de son terme; que le compte-rendu de la réunion du 7 mars 2011 faisait état de « la décision de M. V... N... concernant les promotions relatives aux médailles du travail 2011 », ce dont il résultait que cet engagement n'avait été pris que pour l'année 2011 ; qu'en jugeant que cet engagement était encore applicable en 2013 aux salariés de la société NCV Production faute d'avoir été valablement dénoncé, le conseil des prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; 3/ ALORS QU'il résulte des propres constatations du jugement que le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 31 mars 2011 sur lequel se fondaient les salariés était celui de la société [...] , et non celui de la société NCV Production, ce dont cette dernière déduisait que la reprise de l'engagement de M. V... N... qui y figurait pour l'année 2011 et les années suivantes ne pouvait engager que la société [...] envers ses propres salariés, et non pas la société NCV Production envers les siens ; qu'en retenant que l'engagement unilatéral dont se prévalaient les salariés résultait d'une décision annoncée à l'ensemble des représentants du personnel inscrite dans le compte rendu de la réunion des délégués du personnel de [...] du jeudi 31 mars 2011, lorsque la décision prise par la société [...] ne pouvait engager qu'elle-même envers ses salariés, le conseil des prud'hommes a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; 4/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits soumis à son examen ; que la note de service du 15 mai 2012 versée aux débats par les salariés qui émanait de la société [...] contenait une proposition de gel de l'engagement pris par M. V... N... pour 2012 et de retour à cet engagement dès lors que l'Europe pourrait le supporter; qu'en retenant que l'engagement dont se prévalaient les salariés était confirmé par cette note de service datée du 15 mai 2012, pour en déduire que ces derniers étaient bien fondés à réclamer le paiement de l'indemnité revalorisée en 2013, le conseil des prud'hommes a dénaturé la note de service du 15 mai 2012, en violation du principe susvisé.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01339
Données disponibles
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