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Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01342
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1342 F-D Pourvoi n° T 15-20.224 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Q... R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. S... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. R..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 9 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1970 et l'article 1134 du code civil ; Attendu que le premier de ce texte dispose que sont classés au coefficient 185 les ouvriers qualifiés pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie ; Attendu que M. R... a été engagé le 8 novembre 2008, en qualité d'ouvrier boulanger, par la société LM aux droits de laquelle est venu M. F... ; qu'ayant été licencié le 1er mars 2010 pour motif économique, il a saisi la juridiction prud'homale en contestant la classification conventionnelle de son emploi ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de classification de son emploi au coefficient 185 de la convention collective, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas avoir été en mesure de tenir tous les postes et d'assurer l'ensemble de la fabrication de la boulangerie et également de la pâtisserie ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. R... de sa demande de rappel de salaires sur la base du coefficient 185 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, l'arrêt rendu le 5 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. F... à payer à la SCP Masse-Dessen Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. R... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur R... de sa demande de rappels de salaires sur la base du coefficient 185 de la convention collective de la Boulangerie Pâtisserie. AUX MOTIFS propres QUE Sur le rappel de salaire au titre de la classification applicable : Monsieur R... sollicite sa classification au coefficient 185 en raison de ses diplômes et de 12 années d'expérience au cours desquelles il a exercé en tant que pâtissier et responsable de production. Il soutient qu'il pouvait tenir tous les postes au sein de la [...] , avec ou sans le concours du chef d'entreprise et qu'il a d'ailleurs déjà été classé au coefficient 185 lors de son précédent emploi de boulanger. Monsieur F... expose que Monsieur R... avait été classé au coefficient 160 lors de son embauche et qu'il s'était vu appliquer un coefficient 175 avant le rachat de la boulangerie, coefficient qui n'avait jamais été contesté avant le licenciement économique. L'employeur s'appuie sur l'article 9 de la convention collective de la boulangerie et soutient que Monsieur R... ne détient pas le diplôme exigé pour bénéficier du coefficient 175 avant le rachat de la boulangerie, coefficient qui n'avait jamais été contesté avant le licenciement économique. L'employeur s'appuie sur l'article 9 de la Convention collective de la boulangerie et soutient que Monsieur R... ne détient pas le diplôme exigé pour bénéficier du coefficient 185 et qu'en outre, il n'avait pas la compétence suffisante pour assumer tous les postes de l'entreprise. Sur ce, L'article 9 de la convention collective applicable prévoit deux coefficients pour le personnel de fabrication des boulangeries et boulangeries-pâtisserie : coefficient 175 : Personnel de fabrication titulaire d'un CAP connexe, -Personnel de fabrication titulaire d'une mention complémentaire, -Personnel de fabrication titulaire d'un bac professionnel, 2 ans au maximum dans cette catégorie. Coefficient 185 ;-Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie, - Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires ou du CP ou du BTM ; -Ouvrier titulaire du bac professionnel après deux années au coefficient 175. Le coefficient hiérarchique doit correspondre aux fonctions réellement exercées. Monsieur R... est titulaire du CAP d'ouvrier boulanger et il a acquis une expérience de 12 années auprès de différentes boulangeries. Toutefois, les certificats de travail qu'il produit pour démontrer ses compétences ne couvrent qu'environ 5 ans et il ne démontre pas avoir été en mesure de tenir tous les postes et d'assurer l'ensemble de la fabrication des produits de la boulangerie et également de la pâtisserie. Monsieur R... est donc débouté de sa demande de rappel de salaire et le jugement déféré confirmé sur ce point. ALORS QUE la qualification professionnelle doit correspondre aux fonctions réellement exercées ; que pour débouter l'exposant de sa demande de rappels de salaires, la cour d'appel a considéré que les certificats de travail produit par l'exposant pour démontrer ses compétences ne couvrent qu'environ 5 ans et qu'il ne démontre pas avoir été en mesure de tenir tous les postes et d'assurer l'ensemble de la fabrication des produits de la boulangerie et également de la pâtisserie ; qu'en statuant ainsi, elle n'a nullement recherché, comme elle y était invitée, quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Et ALORS QUE l'article 9 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 définit le coefficient 185 ainsi : « ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie » ; que le coefficient 190 est quant à lui ainsi défini : « ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant la boulangerie et la pâtisserie » ; que le coefficient 185 suppose ainsi la maîtrise soit de la boulangerie, soit de la pâtisserie, et non pas des deux cumulativement ; que pour débouter M. R... de sa demande de rappels de salaires, la cour d'appel a considéré que ce dernier ne rapportait pas la preuve qu'il était « en mesure de tenir tous les postes et d'assurer l'ensemble de la fabrication des produits de la boulangerie et également de la pâtisserie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a opéré une confusion entre les coefficients 185 et 190 et, ajoutant au texte relatif au coefficient 185 une condition qu'il ne prévoyait pas, a violé l'article 9 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 9 de la convention collective nationalearticle 9 de la convention collective applicablarticle 9 de la convention collective de la bouarticle 9 de la Convention collective de la bou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel