Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01352
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que Mme D... B... , engagée le 8 juillet 1982 par Mme O... en qualité d'aide-ménagère, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 septembre 2010 ; qu'elle a informé le 25 mai 2012 l'employeur de son classement en invalidité de 2e catégorie ; qu'à l'issue d'un examen médical de reprise du 9 octobre 2012, elle a été déclarée inapte à son poste de travail ; qu'elle a été licenciée le 29 novembre 2012 pour inaptitude ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1352 FS-D Pourvoi n° R 15-18.428 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme S... D... B... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... D... B... , domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 1er septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Creil (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme T... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Ludet, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme D... B... , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme O..., l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que Mme D... B... , engagée le 8 juillet 1982 par Mme O... en qualité d'aide-ménagère, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 septembre 2010 ; qu'elle a informé le 25 mai 2012 l'employeur de son classement en invalidité de 2e catégorie ; qu'à l'issue d'un examen médical de reprise du 9 octobre 2012, elle a été déclarée inapte à son poste de travail ; qu'elle a été licenciée le 29 novembre 2012 pour inaptitude ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé : Attendu que saisis d'une demande en dommages-intérêts pour défaut d'organisation d'une visite de reprise, les juges du fond, qui ont constaté que l'employeur avait effectivement organisé celle-ci, ne pouvaient indemniser la salariée pour tardiveté d'une telle visite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la salariée au paiement d'une amende civile, le jugement retient qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de façon abusive ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un abus du droit de défendre en justice, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la salariée à payer la somme de 250 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, le jugement rendu le 1er septembre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Creil ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ; Condamne Mme O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme D... B... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Madame D... B... de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à Madame O... la somme de 500 euros au titre de la demande reconventionnelle pour indemnité de procédure ainsi qu'à une amende civile d'un montant de 250 euros ; AUX MOTIFS QUE « [selon les] MOYENS ET DIRES DU DEMANDEUR, Madame S... D... B... a été embauchée chez Madame T... O... le 08 Juillet 1982 par un contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide-ménagère pour un salaire mensuel de 490,00 euros, pour une durée hebdomadaire de 12 heures ; que Madame S... D... B... a exercé son travail avec le plus grand sérieux ; qu'en date du 15 Septembre 2010, Madame S... D... B... a été admise aux urgences de l'hôpital de Senlis ; qu'au mois de Mai 2012, Madame S... D... B... a sollicité son employeur afin de reprendre son poste ; qu'en date du 25 Mai 2012, Madame S... D... B... , a informé Madame T... O... de son reclassement en invalidité deuxième classe par courrier ; que ce n'est qu'au mois de Septembre 2012 que, Madame T... O... a contacté la médecine du travail pour la visite de reprise de Madame D... B... ; qu'en date du 9 Octobre 2012, la médecine du travail a déclaré Madame S... D... B... inapte en une seule visite ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 Novembre 2012, Madame T... O... convoque Madame D... B... à un entretien devant se dérouler le 13 Novembre 2012 ; que par courrier avec accusé de réception en date du 29 Novembre 2012, Madame T... O... licencie Madame S... D... B... pour inaptitude ; que c'est dans ces conditions que Madame S... D... B... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Creil ; que, [selon les] MOYENS ET DIRE DU DEFENDEUR, Madame T... O... a embauché Madame S... D... B... en qualité d'aide-ménagère le 08 Juillet 1982 ; que Madame S... D... B... a été absente pendant 2 ans ; que la demande de Madame S... D... B... au titre du préavis a été abandonnée ; que dans son article 12, la convention collective prévoit que l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable d'après une jurisprudence du 29 Janvier 2002 existante sur le sujet ; que la convention collective ne prévoit aucun délai à respecter par l'employeur, en cas de licenciement pour inaptitude ; que sur quel fondement concernant le délai à respecter pour organiser la visite médicale de reprise Madame S... D... B... se base-t-elle ?; qu'il n'en existe pas ; que Madame T... O... a respecté les dispositions de la convention collective ; qu'en date du 5 Novembre 2012, Madame T... O... envoie un courrier recommandé avec accusé de réception de "licenciement pour faute" à Madame S... D... B... ; qu'en date du 12 Décembre 2012, Madame T... O... envoie un courrier recommandé avec accusé de réception contenant le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et un chèque, car Madame S... D... B... ne voulait pas les prendre le 7 Décembre 2012 ; que, SUR CE, LE CONSEIL, à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'article L. 1235-2 du code du travail dispose : "Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire" ; que l'article 12 de la convention collective du particulier employeur dispose : "1. Procédure de licenciement : Le particulier employeur n'étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable ne sont pas applicables. En conséquence, l'employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l'exception du décès de l'employeur, est tenu d'observer la procédure suivante : - convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette convocation indique l'objet de l'entretien (éventuel licenciement) ; – entretient avec le salarié : l'employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ; notification de licenciement : s'il décide de licencier le salarié, l'employeur doit notifier à l'intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement. La lettre ne pourra être expédiée moins de 1 jour franc après la date prévue pour l'entretien préalable. La date de la première présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis" ; que Madame S... D... B... a été convoqué à un entretien préalable par Madame T... O... par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 Novembre 2012, présenté le 06 Novembre 2012 et distribué le 08 Novembre 2012 ; que la procédure a été respectée par Madame T... O... ; qu'en conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de Madame S... D... B... ; qu' à titre de l'indemnité pour non-respect de l'obligation de visite de reprise, les articles R. 4624-22 et R. 4324-23 du code du travail dispose : "Article R. 4624-22 : Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnel ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident de travail, de maladie ou d'accident non professionnel." "Article R. 4624-23 : L'examen de reprise a pour objet : 1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié a reprendre son poste ; 2 ° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ; 3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié", que Madame S... D... B... , par courrier du 25 Mai 2012, informe Madame T... O... qu'à compter du 1er Juin 2012 elle bénéficiera d'un classement en invalidité décidé par la CPAM de Beauvais ; que les arrêts Cass. Soc. 13 avril 2005 n° 877 FS-PB et Cass. Soc. 17 février 2010 n° 08-45.205 disent que : "[ ] le licenciement de l'employé de maison inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective [ ]" ; que Madame S... D... B... a passé sa visite de reprise le 9 Octobre 2012 ; qu'en conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de Madame S... D... B... » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le particulier employeur qui envisage de licencier un employé de maison doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation ; que cette précision est substantielle ; que pour retenir que « la procédure a été respectée par Madame T... O... », le conseil de prud'hommes a relevé que « Madame S... D... B... a été convoquée à un entretien préalable par Madame T... O... par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 Novembre 2012, présenté le 06 Novembre 2012 et distribué le 08 Novembre 2012 » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur avait indiqué à Madame D... B... l'objet de la convocation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; ALORS, D'AUTRE PART, qu'en ne tranchant pas ainsi, comme il le lui appartenait pourtant, le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative ou de solliciter une visite médicale laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; que la carence ou le retard fautif de l'employeur dans l'organisation de cette visite médicale justifie la réparation du préjudice qui en résulte pour le salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations du conseil de prud'hommes que Madame D... B... faisait valoir qu'après avoir été admise à l'hôpital de Senlis le 15 septembre 2010, elle a, au mois de mai 2012, demandé à son employeur de reprendre son poste et l'a informée de son reclassement en invalidité deuxième classe mais que ce n'est qu'au mois de septembre 2012 que celui a contacté la médecine du travail pour la visite de reprise, laquelle n'a finalement eu lieu que le 9 octobre suivant, ce dont il résultait une carence et un retard fautifs de l'employeur dans l'organisation de cette visite ; qu'en relevant, pour rejeter la demande indemnitaire de Madame D... B... pour non-respect de l'obligation de visite de reprise, que « Madame D... B... a passé sa visite de reprise le 9 Octobre 2012 » sans rechercher, ainsi qu'il y était pourtant invité, si l'employeur ne s'était pas rendue coupable d'une carence et d'un retard fautifs dans l'organisation de la visite médicale ayant causé un préjudice à Madame D... B... , le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail. ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE sont applicables aux employés de maison les dispositions du code du travail relatives à la surveillance médicale ; qu'en retenant, en l'espèce, pour rejeter la demande indemnitaire de Madame D... B... pour non-respect par son employeur de l'obligation de visite de reprise, que « le licenciement de l'employé de maison inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective », quand le motif du licenciement est indifférent à la surveillance médicale de l'employé de maison, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Madame D... B... à une amende civile d'un montant de 250 euros ; AUX MOTIFS QUE « l'article 32-1 du code de procédure civile dispose "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés" ; que Madame S... D... B... a saisi le Conseil de Prud'hommes de façon abusive ; qu'en conséquence, le Conseil inflige une amende civile à Madame S... D... B... d'un montant de 250,00 euros » ; ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne peut être jugé fautif qu'en présence de circonstances faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; qu'en condamnant Madame D... B... au paiement d'une amende civile au motif qu'elle « a saisi le Conseil de Prud'hommes de façon abusive » sans relever aucune circonstance susceptible de caractériser l'abus commis par celle-ci dans l'exercice de son droit d'agir en justice, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01352
Données disponibles
- Texte intégral