Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01354
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 719 160 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 février 2015), que M. X... a été engagé par la société Le Clipper en qualité de commis de cuisine par contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 mai 2012 pour une durée de six mois ; qu'à compter du 3 juillet 2012, il ne s'est plus présenté à son poste de travail ; que la société Le Clipper a adressé le 9 juillet 2012 les documents légaux de fin de contrat de travail au salarié qui les a contestés par courrier du 26 juillet 2012 puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée et à titre d'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 1242-16 du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui a rompu un contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail n'a pas droit à l'attribution de dommages et intérêts ; que la cour d'appel, qui a considéré qu'en remettant au salarié les documents de fin de contrat sans se prévaloir d'une faute grave du salarié, l'employeur aurait pris l'initiative de la rupture anticipée du contrat de travail qui serait nécessairement abusive, sans rechercher si l'initiative ne résultait pas de la demande initiale du salarié exigeant de son employeur la remise de ces documents, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ; 2°/ qu'en déduisant l'imputabilité de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée à la charge de l'employeur du seul envoi par ce dernier des documents de fin de contrat sans qu'il se prévale d'une faute grave du salarié, sans caractériser la faute grave que la société Le Clipper aurait commise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ; 3°/ que la rémunération est la contrepartie du travail ; qu'en condamnant l'employeur à payer la totalité des rémunérations jusqu'au terme initialement prévu du contrat à durée déterminée sans rechercher si le salarié était resté à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ; 4°/ que le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme par un accord, même informel, des parties ; que la cour d'appel, qui a affirmé que les parties n'étaient pas parvenues à un accord « en vue de formaliser régulièrement une rupture anticipée du contrat de travail » sans se prononcer sur la réalité d'un accord informel des parties au regard des pièces versées aux débats, et notamment des circonstances du départ du salarié et de l'envoi par l'employeur des documents de fin de contrat sollicité par le salarié, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ; Sur le second moyen :
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1354 FS-D Pourvoi n° C 15-16.461 ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. D... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Clipper, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. D... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, M. Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Le Clipper, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 février 2015), que M. X... a été engagé par la société Le Clipper en qualité de commis de cuisine par contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 mai 2012 pour une durée de six mois ; qu'à compter du 3 juillet 2012, il ne s'est plus présenté à son poste de travail ; que la société Le Clipper a adressé le 9 juillet 2012 les documents légaux de fin de contrat de travail au salarié qui les a contestés par courrier du 26 juillet 2012 puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée et à titre d'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 1242-16 du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui a rompu un contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail n'a pas droit à l'attribution de dommages et intérêts ; que la cour d'appel, qui a considéré qu'en remettant au salarié les documents de fin de contrat sans se prévaloir d'une faute grave du salarié, l'employeur aurait pris l'initiative de la rupture anticipée du contrat de travail qui serait nécessairement abusive, sans rechercher si l'initiative ne résultait pas de la demande initiale du salarié exigeant de son employeur la remise de ces documents, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ; 2°/ qu'en déduisant l'imputabilité de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée à la charge de l'employeur du seul envoi par ce dernier des documents de fin de contrat sans qu'il se prévale d'une faute grave du salarié, sans caractériser la faute grave que la société Le Clipper aurait commise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ; 3°/ que la rémunération est la contrepartie du travail ; qu'en condamnant l'employeur à payer la totalité des rémunérations jusqu'au terme initialement prévu du contrat à durée déterminée sans rechercher si le salarié était resté à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ; 4°/ que le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme par un accord, même informel, des parties ; que la cour d'appel, qui a affirmé que les parties n'étaient pas parvenues à un accord « en vue de formaliser régulièrement une rupture anticipée du contrat de travail » sans se prononcer sur la réalité d'un accord informel des parties au regard des pièces versées aux débats, et notamment des circonstances du départ du salarié et de l'envoi par l'employeur des documents de fin de contrat sollicité par le salarié, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir écarté l'existence d'un accord des parties sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel, qui a constaté la brièveté de l'absence du salarié lorsque l'employeur lui a adressé les documents légaux de fin de contrat, a, sans encourir les griefs du moyen, pu déduire de ses constatations que ce salarié n'avait pas eu la volonté claire et non équivoque de rompre la convention et que l'employeur ayant au contraire pris l'initiative de cette rupture anticipée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du code du travail, était tenu au paiement des dommages-intérêts prévus par l'article L. 1243-4 du même code ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Clipper aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Clipper à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Le Clipper PREMIER MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Le Clipper à payer à M. X... la somme de 7 191,60 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée et la somme de 837,94 € à titre d'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 1242-16 du code du travail et D'AVOIR, ajoutant au jugement, condamné la société Le Clipper à payer à M. X... la somme de 593,94 € à titre de solde de congés payés que les premiers juges auraient omis de mentionner dans le dispositif de leur décision ; AUX MOTIFS PROPRES OU'aux termes de l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Que l'article L. 1243-4 du code du travail prévoit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail ; Qu'en l'espèce, l'employeur se borne à invoquer la démission du salarié qui ne constitue pas un motif légal de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée dans l'énumération limitative de l'article L.1243-1 du code du travail sans se prévaloir d'une faute grave de M. X... qu'aurait pu constituer un abandon de poste ; que, par ailleurs, les parties qui se sont mutuellement faits des reproches ne sont pas parvenues à un accord en vue de formaliser régulièrement une rupture anticipée du contrat de travail ; Qu'il en résulte qu'en remettant à M. X... les documents légaux de fin de contrat de travail sans se prévaloir d'une faute grave du salarié, la société Le Clipper a pris l'initiative d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui lui est imputable et qui est nécessairement abusive ; Que M. X... remplit les conditions pour avoir droit à l'indemnité pour congés payés prévue à l'article L.1242-16 du code du travail à hauteur de 593,94 euros ainsi qu'en ont jugé les premiers juges, qui ont cependant omis de reprendre cette disposition dans le dispositif de leur décision ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la Cour de cassation a jugé que « la rupture peut aussi être mise à la charge de l'employeur alors qu 'il n 'a pas commis de faute, par exemple : un salarié donne sa démission dans un moment d'énervement, ou sous le coup d'une humiliation, sans réflexion suffisante, les tribunaux ont considéré cette démission comme ineffective et sans portée juridique. Si l'employeur s'oppose à la reprise du travail du salarié qui s'est rétracté, il est considéré comme l'auteur de la rupture » (Soc. 1er juillet 1985, 3 juillet 1986, etc.) ; Qu'une démission doit être mûrement réfléchie, qu'elle ne doit pas résulter d'une manifestation de colère ou d'une absence injustifiée ; qu'ainsi, l'employeur ne peut pas prendre l'initiative de considérer comme démissionnaire un salarié qui abandonne son poste ou cesse soudainement de venir travailler ; qu'en fait, la démission ne peut pas se déduire d'une attitude ou de faits commis par le salarié, qu'elle ne se présume pas ; Que la Cour de cassation indique notamment qu'en l'absence de démission claire et non équivoque, il appartient à l'employeur d'user de ses pouvoirs disciplinaires pour reprocher à son salarié l'abandon de poste et donc de procéder à son licenciement pour faute grave après une mise en demeure infructueuse ; qu'à défaut, « la démission ne se présumant pas, la rupture sera imputable à l'employeur » (Soc. 17 novembre 2010, pourvoi n°09-42227) ; Qu'en conséquence, le conseil qualifie la rupture comme une rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée aux torts de l'employeur ; Que l'article L. 1243-4 du code du travail indique notamment que «la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu 'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 » ; l0/ ALORS QUE le salarié qui a rompu un contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail n'a pas droit à l'attribution de dommages et intérêts ; que la cour d'appel, qui a considéré qu'en remettant au salarié les documents de fin de contrat sans se prévaloir d'une faute grave du salarié, l'employeur aurait pris l'initiative de la rupture anticipée du contrat de travail qui serait nécessairement abusive, sans rechercher si l'initiative ne résultait pas de la demande initiale du salarié exigeant de son employeur la remise de ces documents, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-.1 et L. 1243-4 du code du travail ; 2°/ ALORS QU'en déduisant l'imputabilité de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée à la charge de l'employeur du seul envoi par ce dernier des documents de fin de contrat sans qu'il se prévale d'une faute grave du salarié, sans caractériser la faute grave que la société Le Clipper aurait commise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L.1243-4 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE la rémunération est la contrepartie du travail ; qu'en condamnant l'employeur à payer la totalité des rémunérations jusqu'au terme initialement prévu du contrat à durée déterminée sans rechercher si le salarié était resté à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ; 4°/ ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme par un accord, même informel, des parties ; que la cour d'appel, qui a affirmé que les parties n'étaient pas parvenues à un accord « en vue de formaliser régulièrement une rupture anticipée du contrat de travail» sans se prononcer sur la réalité d'un accord informel des parties au regard des pièces versées aux débats, et notamment des circonstances du départ du salarié et de l'envoi par l'employeur des documents de fin de contrat sollicité par le salarié, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L.1243-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : II est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Le Clipper à payer à M. X..., à titre d'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 1242-16 du code du travail, la somme de 837,94 € et D'AVOIR, ajoutant au jugement, condamné la société Le Clipper à payer à M. X... la somme de 593,94 € à titre de solde de congés payés que les premiers juges auraient omis de mentionner dans le dispositif de leur décision ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... remplit les conditions pour avoir droit à l'indemnité pour congés payés prévue à l'article L. 1242-16 du code du travail à hauteur de 593,94 € ainsi qu'en ont jugé les premiers juges qui ont cependant omis de reprendre cette disposition dans le dispositif de leur décision ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1242-16 du code du travail indique notamment que « le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu 'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement ; Que le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat ; Que l'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée » ; ALORS QUE, dans le dispositif de son jugement, le conseil avait condamné la société Le Clipper à payer la somme de 837,94 € au titre de congés payés, en contradiction avec les motifs de sa décision qui fixait cette indemnité à la somme de 593,94 € ; que la cour d'appel qui, au lieu de rectifier cette erreur matérielle, a confirmé le jugement et condamné en outre la société Le Clipper à payer à M. [...] la somme de 593,94 € en affirmant que le premiers juges auraient omis dans leur dispositif de statuer sur l'indemnité de congés payés a dénaturé le jugement du 9 décembre 2013 et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01354
Données disponibles
- Texte intégral