Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01375
- Date
- 6 juillet 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 23 octobre 2014), que M. L... et trois autres salariés, travaillant par cycles, de la société Emin Leydier, qui a pour activité la fabrique de papiers et de cartons ondulés, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; que le syndicat CGT des papeteries Emin Leydier est intervenu à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les salariés et le syndicat font grief aux arrêts de rejeter les demandes en rappel de salaire au titre du temps de travail des factionnaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige sur la durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération du salarié, il appartient au juge de rechercher la durée de travail effective mensuelle, peu important la durée théorique fixée par une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, chaque salarié « factionnaire » a soutenu que son temps de travail mensuel effectif est de 146 heures et non celui, théorique et faux, de 144,37 heures mentionné à l'article 5 de l'accord d'entreprise du 24 mars 2006 servant de base de calcul de son salaire, ce qui représente un différentiel de 1,63 heure par mois non rémunéré ; qu'en le déboutant cependant de sa demande de rappel de salaire au motif inopérant que son calcul du temps de travail mensuel est erroné en ce qu'il ne prend pas en considération les 7 heures de la journée de solidarité et en se fondant sur le nombre de factions annuelles qui n'était pas contesté, sans s'expliquer sur la durée mensuelle effective de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-1 et de l'article 5 de l'accord du 24 mars 2006 ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés et le syndicat font grief aux arrêts à l'arrêt de rejeter les demandes en rappel de salaire pour majoration des heures de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 15 novembre 1995, qui prévoit une majoration de 22 % des heures de nuit du personnel de fabrication en non-stop à compter du 1er janvier 1998, ne fait aucune référence à l'article 13 de la convention collective de production de papiers et cartons, qu'en énonçant le contraire pour dire que la majoration pour heures de nuit des « factionnaires » vise la seule plage horaire « encadrant ou partant de minuit » prévue par la convention collective , la cour d'appel a dénaturé cet accord et violé l'article 1184 du code civil ; 2°/ que l'accord d'entreprise du 15 novembre 1995 ne fixe pas de plage horaire à laquelle s'applique la majoration salariale pour travail de nuit ; qu'il s'ensuit que celle-ci vise toutes les heures telles que définies par l'article L. 3122-29 du code du travail, soit celles accomplies de 21 heures à 6 heures ; qu'en limitant le bénéfice de la majoration des heures de nuit à la seule faction de 20 heures à 4 heures, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 13 de la convention collective des papiers et cartons et par défaut d'application l'accord du 15 novembre 1995, ensemble l'article L. 3122-9 du code du travail ; 3°/ qu'à supposer que l'accord du 15 novembre 1995 fasse référence à l'article 13 de la convention collective applicable selon lequel la majoration vise la faction « encadrant ou partant de minuit », la majoration de salaire doit s'appliquer à la plage horaire nocturne de toute faction commencée après minuit ; qu'en jugeant que la contrepartie salariale doit rester cantonnée à la plage horaire de 20 heures à 4 heures et en refusant de l'appliquer aux deux heures nocturnes de la faction effectuée de 4 heures à 12 heures, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-29 et les dispositions conventionnelles précitées ;
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1375 F-D Pourvois n° M 14-29.368 P 14-29.370 G 14-29.388 K 14-29.390JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° M 14-29.368, P 14-29.370, G 14-29.388 et K 14-29.390 formés respectivement par : 1°/ le syndicat CGT des papeteries Emin Leydier, dont le siège est [...] , 2°/ M. A... L..., domicilié [...] , 3°/ M. K... M..., domicilié [...] , 4°/ M. P... S..., domicilié [...] , 5°/ M. J... X..., domicilié [...] , contre quatre arrêts rendus le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant à la société Emin Leydier, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CGT des papeteries Emin Leydier et de MM. S..., X..., L... et M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Emin Leydier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° M. 14-29.368, P 14-29.370, G 14-29.388 et K 14-29.390 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 23 octobre 2014), que M. L... et trois autres salariés, travaillant par cycles, de la société Emin Leydier, qui a pour activité la fabrique de papiers et de cartons ondulés, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; que le syndicat CGT des papeteries Emin Leydier est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés et le syndicat font grief aux arrêts de rejeter les demandes en rappel de salaire au titre du temps de travail des factionnaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige sur la durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération du salarié, il appartient au juge de rechercher la durée de travail effective mensuelle, peu important la durée théorique fixée par une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, chaque salarié « factionnaire » a soutenu que son temps de travail mensuel effectif est de 146 heures et non celui, théorique et faux, de 144,37 heures mentionné à l'article 5 de l'accord d'entreprise du 24 mars 2006 servant de base de calcul de son salaire, ce qui représente un différentiel de 1,63 heure par mois non rémunéré ; qu'en le déboutant cependant de sa demande de rappel de salaire au motif inopérant que son calcul du temps de travail mensuel est erroné en ce qu'il ne prend pas en considération les 7 heures de la journée de solidarité et en se fondant sur le nombre de factions annuelles qui n'était pas contesté, sans s'expliquer sur la durée mensuelle effective de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-1 et de l'article 5 de l'accord du 24 mars 2006 ; Mais attendu que selon l'article 5.1 de l'accord d'entreprise du 24 mars 2006, le temps de travail annuel effectif moyen est porté de 1471 heures (1464 heures depuis 2000 + les sept heures du jour de solidarité) à 1543 heures, soit une augmentation du temps de travail effectif de 4,99 % ; que le temps de travail hebdomadaire effectif moyen de chaque salarié est donc de 33h18 minutes et le temps de travail mensuel de référence est de 144,37 heures ; qu'aux termes de l'article 5.6 de cet accord, les heures effectuées au-delà de l'horaire de référence et en dessous de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle de dix semaines sont en principe rémunérées au taux normal ; Et attendu qu'après avoir constaté que les salariés, qui se bornaient à contester l'horaire de référence mensuel, ne procédaient pas au décompte des heures effectivement accomplies, la cour d'appel, qui a vérifié le nombre d'heures effectivement accomplies sur quatre années par chacun d'eux, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés et le syndicat font grief aux arrêts à l'arrêt de rejeter les demandes en rappel de salaire pour majoration des heures de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 15 novembre 1995, qui prévoit une majoration de 22 % des heures de nuit du personnel de fabrication en non-stop à compter du 1er janvier 1998, ne fait aucune référence à l'article 13 de la convention collective de production de papiers et cartons, qu'en énonçant le contraire pour dire que la majoration pour heures de nuit des « factionnaires » vise la seule plage horaire « encadrant ou partant de minuit » prévue par la convention collective , la cour d'appel a dénaturé cet accord et violé l'article 1184 du code civil ; 2°/ que l'accord d'entreprise du 15 novembre 1995 ne fixe pas de plage horaire à laquelle s'applique la majoration salariale pour travail de nuit ; qu'il s'ensuit que celle-ci vise toutes les heures telles que définies par l'article L. 3122-29 du code du travail, soit celles accomplies de 21 heures à 6 heures ; qu'en limitant le bénéfice de la majoration des heures de nuit à la seule faction de 20 heures à 4 heures, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 13 de la convention collective des papiers et cartons et par défaut d'application l'accord du 15 novembre 1995, ensemble l'article L. 3122-9 du code du travail ; 3°/ qu'à supposer que l'accord du 15 novembre 1995 fasse référence à l'article 13 de la convention collective applicable selon lequel la majoration vise la faction « encadrant ou partant de minuit », la majoration de salaire doit s'appliquer à la plage horaire nocturne de toute faction commencée après minuit ; qu'en jugeant que la contrepartie salariale doit rester cantonnée à la plage horaire de 20 heures à 4 heures et en refusant de l'appliquer aux deux heures nocturnes de la faction effectuée de 4 heures à 12 heures, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-29 et les dispositions conventionnelles précitées ; Mais attendu que l'accord d'entreprise du 15 novembre 1995 se bornant à prévoir une hausse des majorations de salaire pour heures de nuit, qui, jusqu'alors, résultaient de l'article 13 de l'annexe catégorielle ouvriers à la convention nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et cellulose du 20 janvier 1988, c'est par une exacte application combinée de ces deux textes conventionnels que la cour d'appel a décidé que les majorations de salaire n'étaient applicables que sur la plage horaire comprise entre 20 heures et 4 heures et pour les salariés dont l'horaire de travail comporte une faction encadrant ou partant de minuit ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les demandeurs aux pourvois n° M 14-29.368, P 14-29.370, G 14-29.388 et K 14-29.390 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté chaque salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre du temps de travail des factionnaires, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'article 5 de l'accord d'entreprise du 24 mars 2006 organise le temps de travail des salariés factionnaires ; qu'il prévoit la création de 5 équipes renforcées sur un cycle de 5 semaines, au lieu de 6 précédemment, soit 219 factions par an et 5 rappels par an pour doubler l'équipe sur les arrêts d'entretien programmés ; qu'il précise que sur ce planning, chaque salarié dispose annuellement de 26 jours de congés payés et de 4 jours de RTT auquel il convient d'ajouter un jour de RTT supplémentaire pour le passage des consignes, les temps d'habillage et de douche ; qu'il en déduit que « de ce fait, le temps de travail annuel effectif moyen est porté de 1471 heures (1464 heures depuis 2000 + 7 heures de jour de solidarité) à 1543 heures » ; que « le temps de travail hebdomadaire effectif moyen de chaque salarié est donc de 33H18 mn et le temps de travail mensuel de référence est de 144,37 H » ; que l'accord mentionne que 1543 heures de travail annuel correspondent à un temps de travail mensuel de référence de 144,37 h ; que le salarié prétend que le temps de travail mensuel de référence est de 146 heures puisque chaque salarié est censé effectuer par an 219 factions de 8 heures chacune, soit 1752 heures ; que la moyenne mensuelle s'établit donc à 1752 heures : 12 mois = 146 heures et non 144,37 comme indiqué par erreur dans la convention ; que ce calcul est erroné dans la mesure où il conduit à rémunérer comme temps de travail les 7 heures de solidarité alors qu'il n'est pas contesté qu'elles sont comprises dans le temps de travail annuel et ne sont pas rémunérées ; qu'en effet, si l'on déduit ces 7h des 1752 heures invoquées, la moyenne mensuelle n'est pas de 146 heures ainsi qu'il est soutenu mais de 1752 - 7 = 1745 h :12 = 145,41 heures ; que ce calcul ne peut donc être pris en considération ; que les parties sont d'accord pour considérer que chaque salarié doit réellement effectuer 193 factions soit 1543 heures de travail par an si l'on tient compte de la journée de solidarité qui réduit une faction à 7 heures ; que le salarié, qui ne procède pas au calcul des heures effectivement réalisées et ne conteste pas ne plus être en factions, n'apporte à la cour aucun élément permettant de constater qu'il a réellement travaillé au-delà des dispositions de l'accord collectif ; ALORS QU' en cas de litige sur la durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération du salarié, il appartient au juge de rechercher la durée de travail effective mensuelle, peu important la durée théorique fixée par une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, chaque salarié « factionnaire » a soutenu que son temps de travail mensuel effectif est de 146 heures et non celui, théorique et faux, de 144,37 heures mentionné à l'article 5 de l'accord d'entreprise du 24 mars 2006 servant de base de calcul de son salaire, ce qui représente un différentiel de 1,63 heure par mois non rémunéré ; qu'en le déboutant cependant de sa demande de rappel de salaire au motif inopérant que son calcul du temps de travail mensuel est erroné en ce qu'il ne prend pas en considération les 7 heures de la journée de solidarité et en se fondant sur le nombre de factions annuelles qui n'était pas contesté, sans s'expliquer sur la durée mensuelle effective de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.3121-1 et de l'article 5 de l'accord du 24 mars 2006. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté chaque salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire pour majoration des heures de nuit ; AUX MOTIFS QUE le personnel en équipe travaille en 5 équipes renforcées sur un cycle de 5 semaines, selon un rythme en 3 x 8 par roulement aux horaires suivants : - 4h/ 12 h - 12 h/20 h - 20 h/ 4h ; alors que la législation antérieure retenait la plage horaire 22 heures - 5 heures, la loi du 9 mai 2001 a élargi la définition du travail de nuit en situant celui-ci entre 21 heures et 6 heures du matin ; qu'ainsi, aux termes de l'article L. 3122-29 du code du travail : « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe » ; qu'il résulte de cet article que le travail de nuit s'effectue dans la tranche horaire définie par un accord collectif applicable à l'entreprise mais incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures ; que l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures doit impérativement être considéré comme du travail de nuit nonobstant toute disposition contraire ; qu'il résulte de l'article L 3122-39 du code du travail que « Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » ; qu'il en résulte que seule la contrepartie sous forme de repos est imposée par la loi ; que l'accord d'entreprise du 15 novembre 1995 antérieur à la définition du travail de nuit par le législateur, fait référence à l'article 13 de la convention collective qui s'applique aux factionnaires dont l'horaire de travail comporte une faction « encadrant ou partant de minuit » et fixe les majorations pour heures de nuit du personnel de fabrication en non- stop à 22%, supérieure de plus de 5 points par rapport au dispositif conventionnel, sans autre condition ; que cette définition n'a pas été remise en cause par la définition légale qui comprend la tranche horaire 21h-6h ; que si le travailleur de nuit doit bénéficier d'une contrepartie en repos, il ne peut cependant bénéficier d'une compensation financière que si des dispositions conventionnelles le prévoient ; que la contrepartie salariale n'étant pas obligatoire, elle doit rester cantonnée aux dispositions conventionnelles et à la plage horaire prévue et négociée par les partenaires sociaux, à savoir la tranche horaire 20h-4h ; 1°- ALORS QUE l'accord du 15 novembre 1995, qui prévoit une majoration de 22% des heures de nuit du personnel de fabrication en non-stop à compter du 1er janvier 1998, ne fait aucune référence à l'article 13 de la convention collective de production de papiers et cartons, qu'en énonçant le contraire pour dire que la majoration pour heures de nuit des « factionnaires » vise la seule plage horaire « encadrant ou partant de minuit » prévue par la convention collective , la cour d'appel a dénaturé cet accord et violé l'article 1184 du code civil ; 2°- ALORS QUE l'accord d'entreprise du 15 novembre 1995 ne fixe pas de plage horaire à laquelle s'applique la majoration salariale pour travail de nuit ; qu'il s'ensuit que celle-ci vise toutes les heures telles que définies par l'article L.3122-29 du code du travail, soit celles accomplies de 21 heures à 6 heures ; qu'en limitant le bénéfice de la majoration des heures de nuit à la seule faction de 20 heures à 4 heures, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 13 de la convention collective des papiers et cartons et par défaut d'application l'accord du 15 novembre 1995, ensemble l'article L.3122-9 du code du travail ; 3°- ALORS qu'en tout état de cause, à supposer que l'accord du 15 novembre 1995 fasse référence à l'article 13 de la convention collective applicable selon lequel la majoration vise la faction « encadrant ou partant de minuit », la majoration de salaire doit s'appliquer à la plage horaire nocturne de toute faction commencée après minuit ; qu'en jugeant que la contrepartie salariale doit rester cantonnée à la plage horaire de 20 heures à 4 heures et en refusant de l'appliquer aux deux heures nocturnes de la faction effectuée de 4 heures à 12 heures, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-29 et les dispositions conventionnelles précitées.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01375
Données disponibles
- Texte intégral