Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01376
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 73 824 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. A... et trente et un autres salariés, travaillant par cycles, de la société Emin Leydier, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat CGT des papeteries Emin Leydier est intervenu à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen des pourvois principaux de l'employeur : Sur le premier moyen du pourvoi incident propre au pourvoi n° K 14-29.574 : Attendu que M. BZ... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en rappel de salaire au titre du temps de travail des factionnaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige sur la durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération du salarié, il appartient au juge de rechercher la durée de travail effective mensuelle, peu important la durée théorique fixée par une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, chaque salarié « factionnaire » a soutenu que son temps de travail mensuel effectif est de 146 heures et non celui, théorique et faux , de 144,37 heures mentionné à l'article 5 de l'accord d'entreprise du 24 mars 2006 servant de base de calcul de son salaire, ce qui représente un différentiel de 1,63 heure par mois non rémunéré ; qu'en le déboutant cependant de sa demande de rappel de salaire au motif inopérant que son calcul du temps de travail mensuel est erroné en ce qu'il ne prend pas en considération les 7 heures de la journée de solidarité et en se fondant sur le nombre de factions annuelles qui n'était pas contesté, sans s'expliquer sur la durée mensuelle effective de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-1 et de l'article 5 de l'accord du 24 mars 2006 ; Sur le second moyen du pourvoi incident propre au pourvoi n° K 14-29.574 :
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1376 F-D Pourvois n° S 14-29.557 à G 14-29.572 K 14-29.574 à T 14-29.581 V 14-29.583 à C 14-29.590 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° S 14-29.557 à G 14-29.572, K 14-29.574 à T 14-29.581, V 14-29.583 à C 14-29.590 formés par la société Emin Leydier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre trente-deux arrêts rendus le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M. C... P..., domicilié [...] , 2°/ M. R... X..., domicilié [...] , 3°/ M. I... U..., domicilié [...] , 4°/ M. S... A..., domicilié [...] , 5°/ M. L... Y..., domicilié [...] , 6°/ M. R... Y..., domicilié [...] , 7°/ M. Q... G..., domicilié [...] , 8°/ M. E... K..., domicilié [...] , 9°/ M. M... N..., domicilié [...] , 10°/ M. AZ... O..., domicilié [...] , 11°/ M. H... J..., domicilié [...] , 12°/ M. F... T..., domicilié [...] , 13°/ M. JN... D..., domicilié [...] , 14°/ M. B... W..., domicilié [...] , 15°/ M. V... HZ..., domicilié [...] , 16°/ M. VB... DJ..., domicilié [...] , 17°/ M. SN... BZ..., domicilié [...] , 18°/ M. DT... MQ..., domicilié [...] , 19°/ M. KD... V... GS..., domicilié [...] , 20°/ M. XR... WF..., domicilié [...] , 21°/ M. M... FB..., domicilié [...] , 22°/ M. AZ... AP..., domicilié [...] , 23°/ M. PZ... DF..., domicilié [...] , 24°/ M. KD... V... RF..., domicilié [...] , 25°/ M. KT... AN..., domicilié [...] , 26°/ M. KD... VB... GX..., domicilié [...] , 27°/ M. YF... YI..., domicilié [...] , 28°/ M. NQ... OK..., domicilié [...] , 29°/ M. E... PK..., domicilié [...] , 30°/ M. KD... VB... OM..., domicilié [...] , 31°/ M. WP... LD..., domicilié [...] , 32°/ M. WN... HI..., domicilié [...] , 33°/ au syndicat CGT des papeteries Emin Leydier, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M. BZ... a formé un pourvoi incident n° K 14-29.574 ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident n° K 14-29.574 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Emin Leydier, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... et trente-deux autres défendeurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° S 14-29.557 à G 14-29.572, K 14-29.574 à T 14-29.581 et V 14-29.583 à C 14-29.590 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. A... et trente et un autres salariés, travaillant par cycles, de la société Emin Leydier, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat CGT des papeteries Emin Leydier est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen des pourvois principaux de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident propre au pourvoi n° K 14-29.574 : Attendu que M. BZ... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en rappel de salaire au titre du temps de travail des factionnaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige sur la durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération du salarié, il appartient au juge de rechercher la durée de travail effective mensuelle, peu important la durée théorique fixée par une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, chaque salarié « factionnaire » a soutenu que son temps de travail mensuel effectif est de 146 heures et non celui, théorique et faux , de 144,37 heures mentionné à l'article 5 de l'accord d'entreprise du 24 mars 2006 servant de base de calcul de son salaire, ce qui représente un différentiel de 1,63 heure par mois non rémunéré ; qu'en le déboutant cependant de sa demande de rappel de salaire au motif inopérant que son calcul du temps de travail mensuel est erroné en ce qu'il ne prend pas en considération les 7 heures de la journée de solidarité et en se fondant sur le nombre de factions annuelles qui n'était pas contesté, sans s'expliquer sur la durée mensuelle effective de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-1 et de l'article 5 de l'accord du 24 mars 2006 ; Mais attendu que selon l'article 5.1 de l'accord d'entreprise du 24 mars 2006, le temps de travail annuel effectif moyen est porté de 1471 heures (1464 heures depuis 2000 + les sept heures du jour de solidarité) à 1543 heures, soit une augmentation du temps de travail effectif de 4,99 % ; que le temps de travail hebdomadaire effectif moyen de chaque salarié est donc de 33h18 minutes et le temps de travail mensuel de référence est de 144,37 heures ; qu'aux termes de l'article 5.6 de cet accord, les heures effectuées au-delà de l'horaire de référence et en dessous de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle de dix semaines sont en principe rémunérées au taux normal ; Et attendu qu'après avoir constaté que le salarié, qui se bornait à contester l'horaire de référence mensuel, ne procédait pas au décompte des heures effectivement accomplies, la cour d'appel, qui a vérifié le nombre d'heures effectivement accomplies sur quatre années par lui, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi incident propre au pourvoi n° K 14-29.574 : Attendu, que M. BZ... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en rappel de salaire pour majoration des heures de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 15 novembre 1995, qui prévoit une majoration de 22 % des heures de nuit du personnel de fabrication en non-stop à compter du 1er janvier 1998, ne fait aucune référence à l'article 13 de la convention collective de production de papiers et cartons, qu'en énonçant le contraire pour dire que la majoration pour heures de nuit des « factionnaires » vise la seule plage horaire « encadrant ou partant de minuit » prévue par la convention collective, la cour d'appel a dénaturé cet accord et violé l'article 1184 du code civil ; 2°/ que l'accord d'entreprise du 15 novembre 1995 ne fixe pas de plage horaire à laquelle s'applique la majoration salariale pour travail de nuit ; qu'il s'ensuit que celle-ci vise toutes les heures telles que définies par l'article L. 3122-29 du code du travail, soit celles accomplies de 21 heures à 6 heures ; qu'en limitant le bénéfice de la majoration des heures de nuit à la seule faction de 20 heures à 4 heures, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 13 de la convention collective des papiers et cartons et par défaut d'application l'accord du 15 novembre 1995, ensemble l'article L. 3122-9 du code du travail ; 3°/ qu'à supposer que l'accord du 15 novembre 1995 fasse référence à l'article 13 de la convention collective applicable selon lequel la majoration vise la faction « encadrant ou partant de minuit », la majoration de salaire doit s'appliquer à la plage horaire nocturne de toute faction commencée après minuit ; qu'en jugeant que la contrepartie salariale doit rester cantonnée à la plage horaire de 20 heures à 4 heures et en refusant de l'appliquer aux deux heures nocturnes de la faction effectuée de 4 heures à 12 heures, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-29 et les dispositions conventionnelles précitées ; Mais attendu que l'accord d'entreprise du 15 novembre 1995 se bornant à prévoir une hausse des majorations de salaire pour heures de nuit, qui, jusqu'alors, résultaient de l'article 13 de l'annexe catégorielle ouvriers à la convention nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et cellulose du 20 janvier 1988, c'est par une exacte application combinée de ces deux textes conventionnels que la cour d'appel a décidé que les majorations de salaire n'étaient applicables que sur la plage horaire comprise entre 20 heures et 4 heures et pour les salariés dont l'horaire de travail comporte une faction encadrant ou partant de minuit ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen des pourvois principaux n° V 14-29.560, B 14-29.566, D 14-29.568, F 14-29.570, H 14-29.571, M 14-29.575, P 14-29.577, R. 14-29.579, S 14-29.580, Y 14-29.586, et Z 14-29.587 : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté qu'entre 2010 et 2013 les salariés avaient effectué plus d'heures de travail que celles définies par l'accord collectif, la cour d'appel a fixé la créance sur la base du taux horaire au 31 janvier 2013 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'une partie des heures dont elle retenait l'existence avait été accomplie avant 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Emin Leydier à payer les sommes de 412,56 euros à M. A..., 370,56 euros à M. O..., 738,24 euros à M. T..., 366,24 euros à M. W..., 242,56 euros à M. HZ..., 269,28 euros à M. MQ..., 237,28 euros à M. WF..., 357,12 euros à M. AP..., 267,04 euros à M. DF..., 261,28 euros à M. OK..., et 318,24 euros à M. PK..., à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, et au syndicat CGT Papeteries Emin Leydier la somme de 10 euros par salarié à titre de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois principaux par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Emin Leydier. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts partiellement confirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société Emin Leydier à payer à chacun des 32 salariés visés au pourvoi une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour non attribution de contreparties en repos au travail de nuit, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et d'AVOIR condamné la société Emin Leydier à payer au syndicat CGT des Papeteries Emin Leydier les sommes de 10 euros par salarié à titre de dommages-intérêts et de 30 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1° - ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, l'employeur contestait le décompte des salariés évaluant leur préjudice pour absence de repos compensateur par référence à une durée de 20 minutes par faction de nuit, en faisant valoir que cette durée avait été déterminée arbitrairement sur la base d'un « projet d'accord professionnel sur l'encadrement du travail de nuit » établi en octobre 2002 qui n'avait aucune réalité juridique puisqu'il n'avait jamais été signé et ne concernait pas la société Emin Leydier ; qu'il contestait aussi les 73 factions de nuit annuelles ainsi que le taux horaire du décompte des salariés en produisant son propre décompte retenant des bases de calcul différentes (cf. concl. d'appel, p. 30, § 3 et s); qu'en jugeant que le décompte effectué par le salarié évaluant son préjudice sur une base de calcul de 73 factions de nuit par an multiplié par 20 minutes n'avait « pas été contesté » de sorte qu'il convenait d'y faire droit, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. 2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que le projet d'accord professionnel sur l'encadrement du travail de nuit du mois d'octobre 2002 envisageait que tout salarié travailleur de nuit bénéficie « d'une contrepartie en temps de repos forfaitaire de 20 minutes par semaine effective de travail comportant du travail de nuit » (cf. projet d'accord, p. 6) ; .., qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que pour fixer le montant des dommages-intérêts pour non attribution de contrepartie en repos au travail de nuit, il convenait de se référer à une période de 20 minutes de repos par faction de nuit réalisée conformément à ce qu'envisageait ce projet d'accord de branche d'octobre 2002, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce projet d'accord qui n'envisageait que 20 minutes de repos par semaine effective de travail, violant l'article 1134 du code civil. 3° - ALORS QUE les travailleurs de nuit ne peuvent bénéficier de contreparties sous forme de repos compensateur qu'au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés ; qu'en évaluant le préjudice subi par chaque salarié pour non attribution de contrepartie sous forme de repos compensateur par référence à 73 factions de nuit effectuées annuellement alors pourtant qu'elle avait constaté que chaque salarié devait réellement effectuer 193 factions par an, par roulement selon un rythme 3x8, ce dont il résultait qu'un tiers des 193 factions annuelles était effectuée de nuit et que chaque salarié réalisait annuellement seulement 64 factions de nuit, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-39 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du dommage. 4° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que l'évaluation du préjudice subi pour non attribution du repos compensateur pour travail de nuit devait s'effectuer conformément à ce qui se pratiquait usuellement au sein du groupe Emin Leydier, c'est-à-dire sur la base d'un repos compensateur de 1,33% du temps de travail effectif de nuit ; qu'il avait établi un décompte de l'indemnisation due à chaque salarié sur la base de ce dispositif (cf. conclusions d'appel, p. 30, § 6 et s. et p. 31) ; qu'en évaluant ce préjudice sur la base du mode de calcul proposé par le salarié sans expliquer les raisons justifiant d'écarter le mode de calcul différent proposé par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société Emin Leydier à payer à 11 salariés, à savoir M. S... A... (pourvoi n° V 14-29560), M. AZ... O... (pourvoi n° B 14-29566) M. F... T... (pourvoi n° D 14-29568), M. B... W... (pourvoi n° F 14-29570), M. V... HZ... (pourvoi n° H 14-29571) M. DT... MQ... (pourvoi n° M 14-29575), M. XR... WF... (pourvoi n° P 14-29577), M. AZ... AP... (pourvoi n° R 14-29579), M. PZ... DF... (pourvoi n° S 14-29580), M. NQ... OK... (pourvoi n° Y 14-29586) et M. E... PK... (pourvoi n° Z 14-29587) une certaine somme à titre de rappel de salaire et une certaine somme au titre des congés-payés afférents, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et d'AVOIR condamné la société Emin Leydier à payer au syndicat CGT des Papeteries Emin Leydier les sommes de 10 euros par salarié à titre de dommages-intérêts et de 30 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 1° - ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, le salarié fondait exclusivement sa demande de rappel de salaire sur un calcul spécifique en prétendant effectuer 146 heures de travail effectif mensuel, et non 144, 37 heures comme indiqué dans l'accord d'entreprise du 24 mars 2006, et pouvoir ainsi réclamer 1,63 heures par mois dans la limite de la prescription quinquennale (cf. ses conclusions d'appel, p. 17 à 22, et arrêt, p. 7, § 8) ; qu'en jugeant, après avoir écarté le calcul erroné du salarié, qu'il pouvait néanmoins prétendre à un rappel de salaire de 412, 56 euros à raison des heures de travail qu'il aurait effectuées de 2010 à 2013 au-delà des 1543 heures de travail prévues annuellement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 2° - ALORS QUE le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire aux titre des heures de travail effectuées qu'au taux horaire en vigueur lors de l'accomplissement de ces heures; qu'en accordant au salarié un rappel de salaire au titre des heures de travail effectuées entre 2010 et 2013 au taux horaire en vigueur au 31 janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail. Moyens produits au pourvoi incident n° K 14-29.574 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. BZ.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. BZ... de sa demande en paiement d'une somme de 2.036,32 euros à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées et non rémunérées, outre celle de 203,63 à titre de congés payés afférents ; ALORS QU' en cas de litige sur la durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération du salarié, il appartient au juge de rechercher la durée de travail effective mensuelle, peu important la durée théorique fixée par une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, M. BZ..., salarié « factionnaire » a soutenu que son temps de travail mensuel effectif est de 146 heures et non celui, théorique et faux, de 144,37 heures mentionné à l'article 5 de l'accord d'entreprise du 24 mars 2006 servant de base de calcul de son salaire, ce qui représente un différentiel de 1,63 heure par mois non rémunéré ; qu'en le déboutant cependant de sa demande de rappel de salaire au motif inopérant que son calcul du temps de travail mensuel est erroné en ce qu'il ne prend pas en considération les 7 heures de la journée de solidarité et en se fondant sur le nombre de factions annuelles qui n'était pas contesté, sans s'expliquer sur la durée mensuelle effective de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.3121-1 et de l'article 5 de l'accord du 24 mars 2006. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. BZ... de sa demande en paiement de rappel de salaire pour majoration des heures de nuit ; 1°- ALORS QUE l'accord du 15 novembre 1995, qui prévoit une majoration de 22% des heures de nuit du personnel de fabrication en non-stop à compter du 1er janvier 1998, ne fait aucune référence à l'article 13 de la convention collective de production de papiers et cartons, qu'en énonçant le contraire pour dire que la majoration pour heures de nuit des « factionnaires » vise la seule plage horaire « encadrant ou partant de minuit » prévue par la convention collective , la cour d'appel a dénaturé cet accord et violé l'article 1184 du code civil ; 2°- ALORS QUE l'accord d'entreprise du 15 novembre 1995 ne fixe pas de plage horaire à laquelle s'applique la majoration salariale pour travail de nuit ; qu'il s'ensuit que celle-ci vise toutes les heures telles que définies par l'article L.3122-29 du code du travail, soit celles accomplies de 21 heures à 6 heures ; qu'en limitant le bénéfice de la majoration des heures de nuit à la seule faction de 20 heures à 4 heures, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 13 de la convention collective des papiers et cartons et par défaut d'application l'accord du 15 novembre 1995, ensemble l'article L.3122-9 du code du travail ; 3°- ALORS qu'en tout état de cause, à supposer que l'accord du 15 novembre 1995 fasse référence à l'article 13 de la convention collective applicable selon lequel la majoration vise la faction « encadrant ou partant de minuit », la majoration de salaire doit s'appliquer à la plage horaire nocturne de toute faction commencée après minuit ; qu'en jugeant que la contrepartie salariale doit rester cantonnée à la plage horaire de 20 heures à 4 heures et en refusant de l'appliquer aux deux heures nocturnes de la faction effectuée de 4 heures à 12 heures, la cour d'appel a violé l'article L.3122-29 et les dispositions conventionnelles précitées. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01376
Données disponibles
- Texte intégral