Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01381
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 600 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E..., engagé à compter du 6 avril 2009 en qualité d'analyste programmeur par la société [...] devenue Segula Engeneering et Consulting, a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 12 avril et 5 mai 2011, inapte à son poste ; que licencié le 30 mai 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le reclassement était rendu difficile par une inaptitude touchant le coeur même des compétences du salarié et que l'employeur, en interrogeant un nombre important des entreprises du groupe avait rempli son obligation de reclassement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1381 F-D Pourvoi n° E 14-29.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. O... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Segula Engeneering et Consulting, anciennement société [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. E..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Segula Engeneering et Consulting, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E..., engagé à compter du 6 avril 2009 en qualité d'analyste programmeur par la société [...] devenue Segula Engeneering et Consulting, a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 12 avril et 5 mai 2011, inapte à son poste ; que licencié le 30 mai 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le reclassement était rendu difficile par une inaptitude touchant le coeur même des compétences du salarié et que l'employeur, en interrogeant un nombre important des entreprises du groupe avait rempli son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'impossibilité de reclassement tant dans l'entreprise que dans les sociétés du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse emporte celle du chef le déboutant de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Segula Engeneering et Consulting à payer à M. E... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et la somme de 6 000 euros à titre d'indemnisation de la clause de non-concurrence nulle, l'arrêt rendu le 29 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Segula Engeneering et Consulting aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. E.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. E... de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'il appartient à l'employeur, nonobstant la déclaration d'inaptitude au poste, de rechercher un reclassement notamment par la mise en oeuvre de mesures spécifiques tel l'aménagement du poste de travail, qu'en l'espèce M. E... fait valoir que, s'il souffrait d'une asthénie et de troubles musculo-squelettiques, cela ne l'empêchait pas d'exercer son métier d'informaticien notamment par télétravail et qu'en outre la société qui fait partie d'un ensemble de plus de 84 sociétés s'est contentée d'interroger 15 d'entre elles et n'a pas même interrogé celle qui se trouvait à 15 kilomètres de chez lui, que cependant le conseil a, justement, retenu que le reclassement était rendu difficile par une inaptitude touchant le coeur même des compétences du salarié, et que l'employeur en interrogeant un nombre important des entreprises du groupe avait rempli son obligation sur ce point, le jugement sera confirmé sur ce point ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE selon les dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du Travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs du licenciement, et que, ainsi, elle fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement adressée par la Société [...] à Monsieur E... établit ainsi les motifs : «A la suite de notre entretien du 23 mai 2011, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible. » ; / que les deux visites du médecin du travail, les 12 avril et 5 mai 2011, ont bien conduit, conformément à la forme prévue à l'article R. 4624-31 du Code du Travail, celui-ci à déclarer Monsieur E... : « Inapte au poste de travail. L'origine de l'inaptitude ne permet pas de proposer des mesures d'aménagement ou de reclassement au sein de l'entreprise » ; que, dans ces conditions, la Société [...] se trouvait contrainte, sauf à trouver un reclassement dans le groupe, de licencier Monsieur E... qui ne pouvait plus travailler dans l'entreprise, même en aménageant son poste ; que la recherche d'un reclassement, objectivement rendue difficile par le fait que le médecin du travail indiquait une inaptitude touchant le coeur même des compétences de Monsieur E... - visite du 12 Avril 2011 : « Inaptitude à envisager au poste d'informaticien et à tout autre poste dans l'entreprise » - a été menée dans l'ensemble, ou tout au moins, un nombre important d'autres entreprises du groupe, sans succès, comme le montrent les nombreuses réponses négatives versées au dossier ; que, dans ces conditions, le licenciement pour inaptitude revêt une cause réelle et sérieuse de sorte que la demande de Monsieur E... sur ce point sera rejetée ; ALORS QUE les mentions de l'avis d'inaptitude ne dispensent pas l'employeur de justifier d'une recherche de reclassement, ce dernier ne pouvant procéder au licenciement du salarié qu'après avoir recherché en vain toutes possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail; que pour juger que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que l'employeur avait rempli ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que l'employeur avait justifié avoir procédé à des recherches sérieuses et exhaustives afin de procéder au reclassement du salarié au sein de l'entreprise, mais également du groupe, en envisageant la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, comme le travail par télétravail compatible avec son métier d'informaticien, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1226-2 du code du travail ; ALORS QUE le salarié a fait valoir que l'employeur appartenait à un groupe comprenant au moins 84 sociétés, sans compter celles qui étaient situées à l'étranger, tandis que les recherches avaient tout au plus concerné 15 sociétés ; que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait interrogé « un nombre important des entreprises du groupe » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur justifiait avoir procédé, mais en vain, à des recherches exhaustives de reclassement non seulement dans l'entreprise mais également dans toutes les entreprises du groupe, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1226-2 du code du travail. ET ALORS enfin QUE M. E... avait fait valoir que la lettre de licenciement, ne faisant mention de l'impossibilité de reclassement que dans l'entreprise et non dans le groupe, n'était pas valablement motivée ; qu'en omettant d'examiner ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. E... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE compte tenu de l'inaptitude prononcée par le médecin du travail, il n'était pas possible pour Monsieur E... de pouvoir, de fait, exécuter ce préavis dans son poste, ou aucun autre de l'entreprise ; que la Société P... était donc dans l'obligation de l'en dispenser et dès lors de ne pas le rémunérer ; de plus qu'il n'était pas non plus possible de prévoir à son bénéfice une indemnité de préavis dès lors qu'il était licencié pour cause réelle et sérieuse ; que la demande d'indemnité de préavis ne saurait donc être accueillie ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif à l'indemnité de préavis et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Et ALORS QUE l'indemnité de préavis est due au salarié licencié pour inaptitude dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L 1234-1 et L 1226-2 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01381
Données disponibles
- Texte intégral