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Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01385
- Date
- 7 juillet 2016
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1385 F-D Pourvoi n° Z 14-24.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Axletech international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. E... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Axletech international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de violation de la loi, de vice de la motivation et de violation du principe de la contradiction, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'insuffisance des éléments de preuve produits par l'employeur quant à la recherche sérieuse de reclassement au sein de la dizaine de sociétés du groupe dans des pays étrangers dont cet employeur avait admis, à l'audience, l'existence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axletech international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axletech international ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Axletech international. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. N... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société AXLETECH INTERNATIONAL à lui payer des dommages et intérêts à ce titre ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE Les parties sont opposées sur le respect par la société Axletech International de son obligation de reclassement de Monsieur E... N.... Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Monsieur E... N... a été victime d'un accident du travail le 18 février 2009 et pris en charge à ce titre. Les avis d'inaptitude du médecin du travail des 9 et 24 juin 2009 ne font pas débat. Par courriers des 7 et 8 juillet 2009, le salarié est tout d'abord informé de l'avis favorable des délégués du personnel, consultés le 1er juillet 2009, mais défavorable du médecin de travail au poste de « contrôle qualité finale » et il est ensuite convoqué en vue d'un entretien préalable. Il est licencié par lettre du 23 juillet 2009 ainsi rédigée : « Nous faisons suite à notre entretien du 20 juillet 2009 au cours duquel nous avons recueilli vos explications après avoir exposé les motifs du licenciement envisagés. Le médecin du travail vous a déclaré inapte à occuper l'emploi qui était le vôtre dans notre entreprise, à l'issue des deux examens de reprise réglementaires des 9 juin et 24 juin 2009. Selon les termes du 2ème certificat médical du 24 juin 2009: « Inapte confirmé à son poste de travail. Reclassement à faire dépourvu de manutention lourde ou répétitive et de posture en cisaillement, flexion, rotation, sollicitant la courbure. » Nous avons consulté les délégués du personnel en date du 1er juillet 2009 et le médecin du Travail suite à la 2ème visite médicale. Malgré nos recherches, nous sommes dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement car il n'y a pas d'emploi disponible qui soit susceptible de convenir à l'aptitude décrite dans votre fiche médicale. Le seul poste que nous avions identifié et proposé au médecin lors de notre réunion du 1 er juillet, était un poste au contrôle final qui a été refusé par celui-ci. Pour les motifs exposés ci-dessus, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude. La rupture de votre contrat prend effet dès première présentation de la présente lettre. Votre préavis, d'une durée de deux mois, qui ne pourra être exécuté du fait de votre inaptitude, vous sera payé sur votre solde de tout compte. Vous bénéficierez de l'indemnité de licenciement légale multipliée par deux. ». L'employeur s'est donc livré à une recherche des postes disponibles en France. Cependant, si la société Axletech International est une entreprise qui n'a qu'un établissement en France réparti sur au moins deux sites, elle appartient à un groupe international et il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats qu'elle se soit livrée à une telle recherche auprès des autres sociétés du groupe auquel elle appartient. A cet égard, le courriel du vice-président des ressources humaines du groupe au Etats Unis qui indique le 23 juillet 2009, soit concomitamment au licenciement, qu'il ne peut employer ce salarié pour des raisons tenant notamment à la législation en vigueur, ne saurait suffire à établir que l'employeur à loyalement satisfait à cette recherche qui lui incombe faute de production du courriel interrogeant ce responsable et la date à laquelle elle a été effectuée. Même à admettre cette réponse pour la société ayant son siège aux Etat Unis, le groupe comprend d'autres sociétés notamment au Brésil et dont aucun élément ne vient établir une recherche effective de reclassement en leur sein. Faute de justifier du respect de l'obligation de reclassement, le licenciement de Monsieur E... N... se trouve dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être infirmé ; 1. ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur n'est pas tenu de rechercher le reclassement dans toutes les entreprises du groupe mais seulement au sein de celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que les activités et lieux d'exploitation des sociétés du groupe ne permettaient pas d'effectuer des permutations de personnel (conclusions d'appel, p. 5 à 7) ; qu'en reprochant à l'employeur ne pas avoir justifié de recherches de reclassement auprès des sociétés du groupe, sans caractériser en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces sociétés permettaient une permutation du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail ; 2. ALORS en tout état de cause QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient, ou de l'impossibilité d'y reclasser le salarié en raison de la législation locale ; qu'en considérant que le courriel du vice-président des ressources humaines du groupe aux Etats-Unis indiquant concomitamment au licenciement qu'il ne pouvait employer ce salarié pour des raisons tenant notamment à la législation en vigueur ne suffisait pas à établir que l'employeur avait loyalement effectué la recherche de reclassement « faute de production du courriel interrogeant ce responsable et la date à laquelle elle a été effectuée », quand il suffisait que l'employeur justifie de l'impossibilité de reclassement invoquée du fait de la législation locale, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail; 3. ALORS de même QUE l'employeur peut, en cas de contestation, justifier que des postes qui n'ont pas été proposés au salarié ne correspondaient pas, compte tenu de leurs caractéristiques, aux capacités et aptitudes professionnelles de celui-ci ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que le reclassement du salarié dans les sociétés du groupe situées aux Etats-Unis était impossible, faute pour celui-ci de connaître l'anglais (conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail ; 4. ALORS par ailleurs QUE les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements de fait ayant servi à motiver leur décision ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le groupe comprend d'autres sociétés que celle ayant son siège aux Etats-Unis, notamment au Brésil, sans préciser d'où elle tirait cette information, qui ne figurait pas dans les conclusions des parties soutenues oralement et n'a pas été oralement fournie, l'arrêt ayant seulement relevé (p. 3, § 5) que l'employeur avait indiqué à l'audience que le groupe était composé d'une dizaine de sociétés ayant toutes leurs sièges à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5. ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions oralement soutenues, les parties n'avaient pas fait état de l'existence d'une ou plusieurs société(s) du groupe au Brésil ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que le groupe comprenait d'autres sociétés que celle ayant son siège aux Etats-Unis, notamment au Brésil et qu'aucun élément ne venait établir une recherche effective en leur sein, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 6. ALORS enfin QUE si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut ; que l'employeur rappelait que l'apprentissage d'une langue étrangère relevait d'une formation initiale (conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir justifié de recherches dans les sociétés du groupe n'ayant pas leur siège aux Etats-Unis, notamment celle implantée au Brésil, sans constater que le salarié connaissait la langue parlée dans les pays d'implantation de ces autres sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01385
Données disponibles
- Texte intégral