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Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01391
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1391 F-D Pourvoi n° G 14-17.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Hôtel Westminster, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 avril 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme W... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de la société Hôtel Westminster, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de vices de la motivation et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'établissait ni l'existence de l'offre de reclassement qu'il invoquait, ni la réalité de la consultation des délégués du personnel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel Westminster aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel Westminster à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Westminster. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SAS Hôtel WESTMINSTER à payer à Madame F... la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts au taux légal, et de l'avoir condamnée à payer à Madame F... la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur le bien fondé du licenciement, la lettre du 31 mai 2011 et ainsi libellée : « votre licenciement est motivé par votre inaptitude à votre poste de travail pour maladie professionnelle, constatée par les services de la médecine du travail (ASTIL 62) en date du 4 avril 2011, ainsi que l'impossibilité de vous proposer un poste adapté à votre état de santé. Nous vous remettrons sous quelques jours » (les documents de rupture) ; qu'il est constant que l'inaptitude de Mme F... est d'origine professionnelle ; que la salariée affirme que la société Hôtel Westminster, considérant a priori que le poste de réceptionniste ne lui convenait pas, n'a pas réellement tenté de la reclasser ; qu'elle ajoute que la délégation unique du personnel n'a pas été consultée, mais simplement informée, de la décision de l'employeur ; que, sur le premier point, l'intimée fait valoir que, compte tenu de la classe de l'établissement, le poste de réceptionniste requérait un niveau de culture générale que Mme F... n'avait pas, ainsi que la maîtrise d'une ou de plusieurs langues étrangères, au moins l'anglais, qui lui faisait défaut ; qu'elle affirme lui avoir proposé un poste d'agent administratif, créé spécialement pour elle, que l'intéressée a refusé à plusieurs reprises, ce dont elle déduit que la salariée n'avait plus envie d'être à son service ; qu'elle se fonde à cet égard sur une lettre du 21 mai 2011 par laquelle W... F... l'interrogeait sur la date de son licenciement alors que celui cl n'avait pas encore été notifié ; que l'appelante réplique qu'il appartenait à son employeur de la former à l'anglais, ce qui lui aurait permis de tenir, éventuellement en binôme, un emploi à la réception ; qu'elle verse aux débats un planning duquel il ressort qu'elle a suivi au GRETA de Berck-sur-Mer (62), du 30 août au 20 décembre 2012, une formation de remise à niveau en anglais ; qu'elle assure par ailleurs que le poste d'agent administratif ne lui a été offert qu'au cours de la séance du bureau de conciliation, trop tardivement donc, et qu'elle était en droit de le refuser ; qu'il résulte des pièces produites que Mme F... a eu avec le directeur général de la Sas Hôtel Westminster, les 17 mars et 11 avril, deux entretiens qu'elle qualifie d'informels, et qu'elle était assistée à l'occasion du second de M. G..., qui affirme être un de ses voisins et indique qu'aucune offre de reclassement ne lui a été faite à cette occasion ; que le chef comptable de l'hôtel Westminster affirme pour sa part avoir été présent lors de l'entrevue du 17 mars entre M. Y... et Mme F... au cours duquel le premier a proposé à la seconde un poste d'agent administratif qu'elle n'a « pas voulu accepter » ; qu'il est acquis que la direction n'a pas estimé pouvoir proposer à l'appelante de poste de réceptionniste, mais lui a offert un emploi d'agent administratif alors que l'instance était en cours, en dernier lieu à l'audience de la cour ; que toutefois, un poste ne peut être qualifié de reclassement que s'il est offert avant la notification du licenciement ; qu'à cet égard, il convient de relever que l'employeur n'a interrogé le médecin du travail sur la compatibilité dudit poste avec ses préconisations que le 12 mars 2012, soit plus de neuf mois après la rupture, et que c'est à la même date qu'il a indiqué pour la première fois les tâches correspondant à cet emploi et la rémunération afférente ; qu'il en résulte un doute sérieux sur l'existence d'une offre de reclassement, ce qui prive le licenciement pour inaptitude de cause ; que, s'agissant de la consultation de la délégation unique du personnel, à laquelle la direction affirme avoir procédé le 23 mai 2011, soit 8 jours avant la lettre de licenciement, la Sas Hôtel Westminster verse aux débats le compte rendu de la réunion du 23 mai 2011 entre la direction et le délégué du personnel duquel il ressort que « la délégation ( ) a été informée de la décision de la société de licencier Madame W... F...... » ; que l'employeur communique certes une attestation, datée du 28 février 2012, du secrétaire de la délégation unique, M... B..., affirmant que, lors de la réunion précitée, le directeur général de l'hôtel a « demandé notre avis sur le reclassement de Mme F... » soit dans son poste de femme de chambre soit à l'accueil comme réceptionniste soit enfin dans les bureaux comme agent administratif, et que « la délégation unique n'a pas opposé d'objection au licenciement de cette collègue » ; qu'il résulte de ces éléments contradictoires un doute sur la réalité de cette consultation, dont la preuve incombait à l'employeur, ce qui corrobore la conclusion indiquée plus haut ; que, sur les conséquences, il résulte de la combinaison des articles L.1226-10 et L.1226-15 du Code du travail que le salarié licencié en méconnaissance du premier texte a droit, lorsqu'une des parties refuse sa réintégration dans l'entreprise avec maintien des droits acquis, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire ainsi qu'à une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement ; que Madame F... indique ne pas avoir retrouvé d'emploi à ce jour ; qu'il y a lieu, en considération notamment de l'âge (54 ans) et de l'ancienneté (21 ans et 10 mois) de la salariée à la date de son licenciement et compte tenu d'une rémunération mensuelle brute qui s'élevait en dernier lieu à 1655,56 euros, de chiffrer les dommages et intérêts a 20.000 euros ; qu'elle avait encore droit à une indemnité de 3.311,12 euros en application de l'article L.1226-14 du code du travail et à une indemnité spéciale de 19.504,28 euros, cette dernière étant calculée sur la base de la rémunération moyenne des trois derniers mois (1640,55 euros) qui est plus favorable que la deuxième branche de l'option réglementaire ; que ces sommes lui ont été payées avec le salaire du mois de juin, ainsi qu'il appert du bulletin de paie correspondant ; que l'employeur affirme que c'est par suite d'une erreur du comptable qu'une somme totale de 25.261,26 euros (indemnité compensatrice de congés payés incluse) lui a été payée, alors qu'elle n'avait droit qu'à 11.407,80 euros du fait du caractère injustifié de son refus ; qu'en l'absence d'un tel refus, la demande reconventionnelle sera rejetée » ; ALORS, PREMIEREMENT, QUE Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; que l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que, selon la Cour d'appel, la société Hôtel WESTMINSTER n'aurait pas fait une offre valable de reclassement à Madame F..., le médecin du travail n'ayant pas été interrogé, avant la notification du licenciement, sur la compatibilité du poste proposé avec ses préconisations ; qu'en se prononçant ainsi, alors que le médecin du travail n'a pas à être consulté sur la compatibilité du poste de reclassement proposé avec ses propres préconisations, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-2 et L. 4624-1 du Code du travail ; ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que l'exposante faisait valoir expressément qu'une proposition de reclassement avait été faite à Madame F... lors des réunions des 17 mars et 11 avril 2011 (conclusions d'appel, pages 4 à 6) ; qu'en effet, il avait été proposé à Madame F... d'occuper un poste d'agent administratif, puisque son état de santé lui interdisait désormais de s'occuper des tâches ménagères au sein de l'hôtel ; que Madame F... a refusé la proposition de reclassement ainsi qu'une offre de formation, rendant son licenciement inévitable ; qu'en concluant néanmoins que l'offre de reclassement était incertaine, sans répondre à ces éléments de nature à démontrer les démarches de la société HOTEL WESTMINSTER aux fins de conserver Madame F... au sein de ses effectifs, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, TROISIEMEMENT, QUE La contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel a jugé qu'il existait un doute sérieux sur l'existence d'une offre de reclassement à l'égard de Madame F..., ce qui aurait privé de cause le licenciement pour inaptitude (arrêt attaqué, page 4) ; que pourtant, la Cour d'appel a relevé parallèlement qu'il « est acquis que la direction n'a pas estimé pouvoir proposer à l'appelante de poste de réceptionniste, mais lui a offert un emploi d'agent administratif alors que l'instance était en cours, en dernier lieu à l'audience de la cour » ; qu'en jugeant qu'aucune offre de reclassement n'avait été soumise à Madame F..., après avoir relevé que la société WESTMINSTER avait pourtant proposé un emploi administratif à Madame F..., au motif inopérant que le médecin du travail n'avait pas été consulté sur ladite offre préalablement, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, violant par là-même l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, QUATRIEMEMENT, QUE Les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis, notamment lorsqu'ils sont décisifs pour la solution du litige ; que la société WESTMINSTER a produit une attestation de son chef comptable datée du 28 février 2012 établissant que l'entretien du 17 mars 2011 entre Madame F... et l'exposante avait eu pour objet de faire une proposition de reclassement à Madame F... ; que le chef comptable indique, ainsi, que la réintégration de Madame F... n'était pas possible dans son poste initial, que le reclassement proposé par le médecin du travail dans un poste de réceptionniste n'était pas possible, compte tenu des faibles compétences de Madame F... dans ce domaine, qui l'aurait amenée à ne faire que de la « figuration » ainsi que de son absence d'envie de suivre la formation nécessaire à cet objet, et que, néanmoins, une proposition de reclassement dans un poste d'agent administratif, créé spécialement pour Madame F..., lui a été faite mais qu'elle a refusé ce poste ; qu'en jugeant pourtant que la société WESTMINSTER n'avait fait aucune proposition de reclassement à Madame F..., la Cour d'appel a dénaturé l'attestation du 28 février 2012, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE Les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis et en tirer des conclusions erronées ; que la Cour d'appel a considéré qu'il existait un doute quant à la consultation, par l'employeur, de la délégation unique du personnel après avoir rappelé que cette dernière avait été simplement informée ; que pourtant, la société Hôtel WESTMINSTER avait produit le compte rendu de la réunion du 23 mai 2011 entre la direction de l'hôtel et la délégation unique du personnel, indiquant que l'état de santé de Madame [...] avait été évoqué et que son incapacité à occuper son ancien poste avait été constatée ; qu'ainsi, en estimant néanmoins que la délégation unique du personnel n'avait pas été consultée, la Cour d'appel a dénaturé le compte-rendu de réunion susmentionné, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle L.1226-14 du code du travail et à une indemnitéarticle 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01391
Données disponibles
- Texte intégral