Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01399
- Date
- 12 juillet 2016
- Condamnation
- 84 416 €
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. F..., engagé à compter du 2 novembre 2009 en qualité de technicien de maintenance informatique par la société ASPC exerçant sous l'enseigne Depanordi proVar, après avoir obtenu une condamnation de son employeur en référé pour non-paiement de salaire de décembre 2010 et janvier 2011, a saisi le tribunal de commerce de Toulon qui, le 28 novembre 2011, a prononcé la liquidation judiciaire de la société avec cessation immédiate d'activité désignant le mandataire liquidateur, Mme K... ; qu'il a saisi également la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire aux torts de son employeur ; Attendu qu'après avoir confirmé le jugement prud'homal du 22 octobre 2012 en ce qu'il avait notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a fixé la date de la résiliation judiciaire de ce contrat au 28 novembre 2011, date de l'ouverture de la liquidation judiciaire avec cessation immédiate d'activité, et a retenu que les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail devaient être garanties par l'AGS, la résiliation du contrat prenant effet au 28 novembre 2011 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2016 Cassation partielle sans renvoi M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1399 F-D Pourvoi n° H 14-26.374 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. C... F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'AGS, dont le siège est [...] , 2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , association déclarée agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Centre de gestion et d'études (CGEA), [...] , contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Y... K..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société ASPC, 2°/ à M. C... F..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1184 du code civil ensemble L. 3253-8 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu d'une part, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, d'autre part, qu'à l'égard des salariés qui ne bénéficient pas d'une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. F..., engagé à compter du 2 novembre 2009 en qualité de technicien de maintenance informatique par la société ASPC exerçant sous l'enseigne Depanordi proVar, après avoir obtenu une condamnation de son employeur en référé pour non-paiement de salaire de décembre 2010 et janvier 2011, a saisi le tribunal de commerce de Toulon qui, le 28 novembre 2011, a prononcé la liquidation judiciaire de la société avec cessation immédiate d'activité désignant le mandataire liquidateur, Mme K... ; qu'il a saisi également la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire aux torts de son employeur ; Attendu qu'après avoir confirmé le jugement prud'homal du 22 octobre 2012 en ce qu'il avait notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a fixé la date de la résiliation judiciaire de ce contrat au 28 novembre 2011, date de l'ouverture de la liquidation judiciaire avec cessation immédiate d'activité, et a retenu que les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail devaient être garanties par l'AGS, la résiliation du contrat prenant effet au 28 novembre 2011 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations d'une part que la cessation d'activité était intervenue sans rupture du contrat de travail en sorte que la relation contractuelle s'était poursuivie après cette date, et alors d'autre part, que le mandataire liquidateur n'avait pas licencié le salarié dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties dans le rapport ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 28 novembre 2011 la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. F... et en ce qu'il dit que l'AGS doit garantir le paiement des indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 12 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ; Fixe la date de la rupture au 22 octobre 2012 ; Dit que l'AGS ne garantit pas les indemnités de préavis, congés payés afférents, de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice distinct ; Condamne M. F... et Mme K..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. F... au 28 novembre 2011 et fixé la créance de M. F... au passif de la liquidation de la société ASPC aux sommes de : 844,16 euros de rappel au titre des heures supplémentaires, 84,41 euros au titre des congés payés afférents, 14.671,07 euros à titre de rappel de salaires, 1.467,10 euros au titre des congés payés afférents, 3.411,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 341,10 euros au titre des congés payés sur préavis, 730,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice distinct, d'avoir dit l'arrêt opposable de plein droit au CGEA de Marseille et dit que l'AGS devra sa garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et que le CGEA ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre les entre ses mains pour procéder au paiement ; AUX MOTIFS QUE [ ] que tout salarié a la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en cas de manquements d'une gravité suffisante par ce dernier à ses obligations ; qu'il incombe au salarié d'établir la réalité des faits allégués à l'encontre de son employeur ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ou de la prise d'acte de rupture ou bien au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, il est incontestable que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles de fourniture du travail et de paiement de la rémunération ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. F..., que les premiers juges ont fixé la date d'effet de cette résiliation au 5 octobre 2012, date fixée initialement pour leur délibéré qui a ensuite été prorogé au 22 octobre, que le salarié demande la confirmation de cette date arguant de ce que si la liquidation judiciaire a été prononcée le 28 novembre 2011, le liquidateur n'a pas procédé à son licenciement et ne l'a donc pas libéré de ses obligations vis à vis de la SARL ASPC, et que dans ces conditions la date d'effet de la résiliation judiciaire ne peut qu'être fixée au jour de la décision la prononçant ; que le CGEA quant à lui émet des doutes sur le fait que le salarié soit resté à la disposition de son employeur pendant toute la période durant laquelle il demande un rappel de salaire, soit jusqu'au 5 octobre 2012 ; que M. F... qui n'avait plus de nouvelles de son employeur, la société ASPC, depuis plusieurs mois et qui l'a assignée en liquidation judiciaire, ne peut valablement soutenir s'être maintenu à la disposition de cette dernière à la suite de la décision du tribunal de commerce de Toulon en date du 28 novembre 2011 qui non seulement a fait droit à sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire mais a également ordonné la cessation totale de l'activité de cette société ; que c'est donc à la date du jugement du tribunal de commerce que la résiliation judiciaire doit prendre effet ; que le jugement sera infirmé sur ce point. ; [ ] ; que compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail ; que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, la créance a pris naissance à cette date et doit être garantie par l'AGS dans la limite des plafonds légaux et règlementaires applicables à cette date ; que le CGEA ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ; 1) ALORS QU' en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu avant ; que ni la cessation d'activité de la société employeur, ni le prononcé d'une liquidation judiciaire, n'emportent de plano la rupture du contrat de travail ; que la garantie de l'AGS couvre : « [ ] 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : [ ] c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; [ ] » ; qu'en énonçant que M. F... qui n'avait plus de nouvelles de son employeur, la société ASPC, depuis plusieurs mois et qui l'avait assignée en liquidation judiciaire, ne pouvant valablement soutenir s'être maintenu à la disposition de cette dernière à la suite de la décision du tribunal de commerce de Toulon en date du 28 novembre 2011 qui non seulement avait fait droit à sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire mais avait également ordonné la cessation totale de l'activité de cette société, pour en déduire que c'est à la date du jugement d'ouverture que la résiliation judiciaire devait prendre effet, soit au 28 novembre 2011, quand il n'était pas contesté qu'aucun licenciement n'avait été prononcé dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 3253-8 du code du travail ; 2) ALORS QUE subsidiairement, la garantie de l'Ags couvre : « [ ] 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : [ ] c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; [ ] » ; qu'en retenant que l'AGS devra sa garantie pour les sommes fixées au dispositif de l'arrêt, quand aucune créance consécutive à la rupture du contrat de travail ne pouvait être garantie par l'AGS, en l'absence de licenciement de M. [...] dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 3253-8 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01399
Données disponibles
- Texte intégral